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AS 2002 3472

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales en relation avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Révision 2 de l'annexe de la LPGA)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant la modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales en relation avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Révision 2 de l’annexe de la LPGA)

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20012, arrête:

I L’annexe de la LPGA est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit:

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3

Art. 14

1 Teneur selon l’annexe LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a. teneur selon l’annexe LPGA; b. teneur selon l’annexe LPGA; c. octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l’art. 66; d. teneur selon l’annexe LPGA; e. teneur selon l’annexe LPGA.

4 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3415) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2, let. c.

3472 2001-1692

Révision 2 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

Art. 90a5 Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA6, les décisions et les décisions sur opposition de l’Institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger. Celle-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’Institution com- mune prises en vertu de l’art. 18, al. 2quinquies.

Art. 917 Tribunal fédéral des assurances Les jugements rendus par un tribunal cantonal arbitral, par la Commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités ou par la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire8.

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)9

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les condi- tions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA11), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per- sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. …

5 Modification du droit en vigueur

6 RS 830.1; RO 2002 3371 7 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3415) est modifiée avant son entrée en vigueur. 8 RS 173.110 9 RS 837.0 10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3415) est modifiée avant son entrée en vigueur. 11 RS 830.1; RO 2002 3371

Révision 2 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

II Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 2002 Conseil national, 21 juin 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales en relation avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Révision 2 de l'annexe de la LPGA) | Lexipedia | Lexipedia