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AS 2002 3546

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

Texte original

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

Conclue à Montréal le 1er mars 1991 Approuvée par l’Assemblé fédérale le 14 juin 19941 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 avril 1995 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1998

Les Etats parties à la présente Convention, conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde, exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles, préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme, considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait gran- dement à la prévention de ces actes illicites, reconnaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les Etats à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués, considérant la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l’Organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection, tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée (27e session) de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d’un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection, notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la Convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette Convention, sont convenus des dispositions suivantes:

RS 0.748.710.4

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

4. la date d’entrée en vigueur de tout amendement de la présente Convention

ou de son annexe technique;

5. toute dénonciation faite en vertu de l’art. XV;

6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’art. XI.

Art. XV 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la pré- sente Convention.

Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt- onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.

Suivent les signatures

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

Annexe technique

1re Partie Description des explosifs I. Les explosifs visés au par. 1 de l’art. 1 de la présente Convention sont ceux qui: a) sont composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10–4 Pa à la température de 25 °C, b) dans leur formulation, comprennent un liant, et c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur. II. Les explosifs suivants, même s’ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au par. I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui: a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés; b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d’activités dûment autorisées de formation à la détection des explo- sifs et/ou de mise au point ou d’essai de matériel de détection d’explosifs; c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires, ou d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie inté- grante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l’Etat de fabrication, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la pré- sente Convention à l’égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du par. 4 de l’art. IV de la présente Convention. III. Dans la présente partie: – par l’expression «dûment autorisé(e)s» employée aux al. a), b) et c) du par. II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et régle- mentaires de l’Etat partie concerné; – l’expression «explosifs puissants» s’entend notamment de la cyclotétramé- thylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylènetrinitramine (hexogène, RDX).

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

2e Partie Agents de détection Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau. Tableau

Désignation de l’agent de détection Formule moléculaire Poids Concentration minimale moléculaire

Dinitrate d’éthylèneglycol C2H4(NO3)2 152 0,2 % en masse (EGDN) 2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane C6H12(NO2)2 176 0,1 % en masse (DMNB) para-Mononitrotoluène C7H7NO2 137 0,5 % en masse (p-MNT) ortho-Mononitrotoluène C7H7NO2 137 0,5 % en masse (o-MNT)

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détec- tion désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

Champ d’application de la convention le 5 juillet 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Afrique du Sud2 1er décembre 1999 A 30 janvier 2000 Algérie*1 14 novembre 1996 A 21 juin 1998 Allemagne2 17 décembre 1998 15 février 1999 Arabie Saoudite*1 11 juillet 1996 A 21 juin 1998 Argentine2 8 mars 1999 7 mai 1999 Autriche2 31 mai 1999 30 juillet 1999 Azerbaïdjan1 4 juillet 2000 A 2 septembre 2000 Bahreïn1 30 janvier 1996 A 21 juin 1998 Bélarus1 1er février 2002 7 avril 2002 Botswana1 19 septembre 2000 A 18 novembre 2000 Brésil*2 4 octobre 2001 3 décembre 2001 Bulgarie2 8 septembre 1999 7 novembre 1999 Cameroun1 3 juin 1998 A 2 août 1998 Canada2 29 novembre 1996 21 juin 1998 Chili1 2 août 2000 1er octobre 2000 Chine-Hong Kong1, 3 22 mars 2001 1er juillet 1997 Cuba*1 30 novembre 2001 A 29 janvier 2002 Danemark*1 5 octobre 1998 4 décembre 1998 Egypte1 19 juillet 1993 21 juin 1998 El Salvador1 18 février 2000 A 18 avril 2000 Emirats arabes unis1 21 décembre 1992 A 21 juin 1998 Equateur1 15 décembre 1995 21 juin 1998 Erythrée1 1er décembre 1994 A 21 juin 1998 Espagne2 31 mai 1994 21 juin 1998 Estonie1 5 mars 1996 A 21 juin 1998 Etats-Unis2 9 avril 1997 21 juin 1998 Finlande2 5 décembre 2001 3 février 2002 France2 21 mai 1997 21 juin 1998 Gambie1 20 juin 2000 A 19 août 2000 Géorgie1 25 avril 2000 A 24 juin 2000 Ghana1 22 avril 1998 21 juin 1998 Grèce2 30 octobre 1995 21 juin 1998 Guatemala1 26 novembre 1997 A 21 juin 1998 Hongrie1 11 janvier 1994 21 juin 1998 * Réserves et déclarations, voir ci-après. 1 Cet Etat partie déclare conformément au par. 2 de l’art. XIII de la convention, qu’il n’est un Etat producteur. 2 Cet Etat partie déclare conformément au par. 2 de l’art. XIII de la convention, qu’il est un Etat producteur. 3 En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 22 mars 2001, la convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Inde*2 16 novembre 1999 A 15 janvier 2000 Japon2 26 septembre 1997 A 21 juin 1998 Jordanie1 23 mai 1996 21 juin 1998 Kazakhstan1 18 mai 1995 A 21 juin 1998 Kirghizistan1 14 juillet 2000 A 12 septembre 2000 Koweït1 18 mars 1996 21 juin 1998 Lettonie1 17 août 1999 A 16 octobre 1999 Liban1 26 novembre 1997 21 juin 1998 Lituanie1 21 novembre 1996 A 21 juin 1998 Macédoine1 21 septembre 1998 A 20 novembre 1998 Maldives1 22 mars 1999 A 21 mai 1999 Mali1 28 septembre 2000 27 novembre 2000 Malte1 15 novembre 1994 A 21 juin 1998 Maroc1 26 mai 1999 A 25 juillet 1999 Mexique1 9 avril 1992 21 juin 1998 Moldova1 1er décembre 1997 A 21 juin 1998 Monaco1 14 mai 1998 A 13 juillet 1998 Mongolie1 22 septembre 1999 A 21 novembre 1999 Norvège2 9 juillet 1992 21 juin 1998 Oman1 13 décembre 2001 A 11 février 2002 Ouzbékistan1 9 juin 1999 A 8 août 1999 Palaos1 30 novembre 2001 A 29 janvier 2002 Panama1 12 avril 1996 A 21 juin 1998 Pays-Bas1 4 mai 1998 3 juillet 1998 Pérou*1 7 février 1996 21 juin 1998 Qatar1 9 novembre 1998 A 8 janvier 1999 République tchèque2 25 mars 1993 S 21 juin 1998 Roumanie1 21 septembre 1998 A 20 novembre 1998 Royaume-Uni2 28 avril 1997 21 juin 1998 Guernesey 31 août 1999 30 octobre 1999 Ile de Man 31 août 1999 30 octobre 1999 Iles Cayman 31 août 1999 30 octobre 1999 Iles Falkland 31 août 1999 30 octobre 1999 Iles Vierges britanniques 27 novembre 2000 26 janvier 2001 Jersey 31 août 1999 30 octobre 1999 Montserrat 31 août 1999 30 octobre 1999 Samoa1 9 juillet 1998 A 7 septembre 1998 Slovaquie2 20 mars 1995 S 21 juin 1998 Slovénie1 5 juin 2000 A 4 août 2000 Soudan1 25 mai 2000 A 24 juillet 2000 Sri Lanka1 11 octobre 2001 A 10 décembre 2001 Suisse2 3 avril 1995 21 juin 1998 Trinité-et-Tobago1 3 avril 2001 A 2 juin 2001

Marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Convention RO 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Tunisie1 28 mai 1997 A 21 juin 1998 Turquie*1 14 décembre 1994 21 juin 1998 Ukraine1 18 mars 1999 17 mai 1999 Uruguay1 14 juin 2001 A 13 août 2001 Zambie1 31 mai 1995 A 21 juin 1998

Réserves et déclaration Algerie Ne se concidère pas lié par les dispositions du par. 1 de l’art. XI de la convention.

Arabie saoudite Le Royaume d’Arabie saoudite n’est pas lié par le par. 1 de l’art. XI, à moins d’une déclaration explicite de sa part, au cas par cas. Brésil Même réserve que l’Algerie

Cuba Même réserve que l’Algerie

Danemark Jusqu’à décision ultérieure la convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé.

Inde Même réserve que l’Algerie

Pérou Même réserve que l’Algerie

Turquie Même réserve que l’Algerie