AS 2002 361
Ordonnance concernant le versement d'une allocation unique au personnel du domaine des EPF en 2002
Ordonnance concernant le versement d’une allocation unique au personnel du domaine des EPF en 2002
du 24 janvier 2002 approuvée par le Conseil fédéral le 13 février 2002
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu les art. 15 et 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2, arrête:
Art. 1 Allocation En 2002, une allocation unique est octroyée aux employés du domaine des EPF, dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2002 et ne sont pas résiliés au moment du versement de cette allocation.
Art. 2 Montant de l’allocation
1 L’allocation s’élève à 1,0 % du salaire au sens de l’art. 15 de la loi LPers.
2 Les apprentis ont droit à une allocation de 200 francs, quelle que soit la durée de leurs rapports de travail. 3 Le montant de l’allocation pour les employés à temps partiel est calculé sur la base du taux d’occupation au moment du versement de l’allocation.
Art. 3 Employés n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations ne satisfont pas aux exigences au moment du versement de l’allocation; b. les employés contre lesquels une procédure disciplinaire est en suspens au moment du versement de l’allocation; c. les collaborateurs qui sont engagés à court terme, ou qui font l’objet d’un engagement irrégulier, au moment du versement de l’allocation;
RS 172.220.111.82
2002-0217 361
Versement d’une allocation unique au personnel du Domaine des EPF en 2002 RO 2002
d. les retraités qui ont été réengagés dans le domaine des EPF au moment où l’allocation est versée.
Art. 4 Versement 1 L’allocation est versée par l’institution à laquelle l’employé est affecté au moment du versement.
2 Si l’employé est en congé de longue durée ou en congé non payé au moment du
versement de l’allocation, cette dernière lui est versée avec le premier décompte de salaire après la reprise du travail.
Art. 5 Incidence L’allocation n’a aucune incidence sur le 13e mois de salaire, sur la prime de fidélité, sur le versement du salaire en cas de décès, ni sur l’indemnité de vacances.
Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002 et reste valable jusqu’au 31 décembre 2002.
24 janvier 2002 Pour le Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le délégué et vice-président, Stephan Bieri