AS 2002 3614
Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international
Traduction1
Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international
Conclus à Washington le 27 janvier 1997 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19972 Adhésion de la Suisse notifiée le 3 juin 1998 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 novembre 1998
Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d’une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de mettre des ressources à la disposition du Fonds sous forme de prêts à concurrence de montants déterminés au cas où des ressources supplémentaires se- raient nécessaires pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international ou pour faire face à une situation exceptionnelle présentant un risque pour la stabilité de ce système. Afin de donner suite à ces intentions, les modalités suivantes sont adoptées en vertu de l’art. VII, section 1, des statuts3.
Par. 1 Définitions a) Dans la présente décision, il faut entendre par i) «montant d’un accord de crédit»: le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu’un participant s’engage à prêter au Fonds au titre d’un accord de crédit; ii) «statuts»: les statuts du Fonds monétaire international; iii) «crédit disponible»: le montant de l’accord de crédit d’un participant dimi- nué de tout montant engagé ou tiré; iv) «monnaie empruntée»: la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d’un accord de crédit; v) «appel de fonds»: la notification donnée par le Fonds à un participant d’effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; vi) «accord de crédit»: l’engagement de prêter au Fonds selon les modalités pré- vues par la présente décision; vii) «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds;
RS 0.941.16
1 Traduction du texte original anglais, dans la version décidée par le Conseil
d’Administration du FMI. 2 RO 2002 3613 3 RS 0.979.1
3614 2002-1762
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viii) «tireur»: l’Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée au titre d’une transaction de change, y compris au titre d’une transaction de change dans le cadre d’un accord de confirmation ou d’un accord élargi; ix) «endettement» du Fonds: le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d’un accord de crédit; x) «Etat membre»: un Etat membre du Fonds; xi) «participant»: un Etat membre participant ou institution participante; xii) «institution participante»: une institution officielle d’un Etat membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre, ou une institution officielle d’un Etat non membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds; xiii) «Etat membre participant»: un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds. b) Aux fins de la présente décision, l’Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme une institution officielle de l’Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que: i) les prêts consentis par l’AMHK et les paiements du Fonds à l’AMHK en vertu de la présente décision s’effectuent en principe en monnaie des Etats- Unis d’Amérique, à moins que le Fonds et l’AMHK ne conviennent d’une monnaie émise par un autre Etat membre; ii) la participation de l’AMHK ne donne pas lieu à l’application des disposi- tions du par. 6 A à l’Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong; iii) les références à la situation de la balance des paiements et des réserves aux par. 7 A c), 7 B b) et 11 e) sont censées se rapporter à la situation de la ba- lance des paiements et des réserves de Hong Kong.
Par. 2 Accords de crédit a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s’engage à consentir des prêts au Fonds, selon les modalités de la présente décision, à concur- rence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l’annexe de ladite décision ou déterminé conformément aux dispositions du par. 3 b). b) Sauf convention contraire avec le Fonds, les prêts accordés en vertu de la pré- sente décision sont versés en la monnaie du participant. Si le participant est une institution d’un Etat non membre, le Fonds et le participant conviennent de la mon- naie ou des monnaies d’Etats membres à utiliser pour le versement des prêts. Les dispositions convenues en vertu du présent paragraphe sont soumises au consente- ment de l’Etat membre dont la monnaie doit être utilisée pour le versement des prêts.
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Par. 3 Adhésion a) Tout Etat membre ou institution mentionnés dans l’annexe peut adhérer à la présente décision conformément au par. 3 c). b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l’annexe, y com- pris une institution d’un Etat non membre, peut demander à devenir participant au moment où la présente décision est prorogée conformément aux dispositions du par. 19. L’Etat membre ou l’institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d’adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total en vertu de la décision prorogée y consentent, l’Etat membre ou l’institution peut adhé- rer à ladite décision conformément aux dispositions du par. 3 c). En notifiant son désir d’adhérer à la décision en vertu du présent par. 3 b), l’Etat membre ou l’institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l’accord de crédit qu’il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les partici- pants. L’adhésion d’un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants dont le montant est supérieur à celui de l’accord de crédit le plus faible: le montant global de cette réduction pro- portionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l’accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions du par. 5 a), étant entendu qu’aucun accord de crédit d’un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé dans l’annexe. c) Tout Etat membre ou institution peut adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satis- faire aux modalités de la présente décision. Lorsque l’instrument est déposé, l’Etat membre ou l’institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, si celle-ci est postérieure.
Par. 4 Entrée en vigueur La présente décision entrera en vigueur lorsqu’elle aura reçu l’adhésion d’Etats membres ou d’institutions énumérés dans l’annexe dont les accords de crédit repré- sentent un montant minimum de 28,9 milliards de DTS, y compris celle des cinq Etats membres ou institutions dont les accords de crédit tels que spécifiés dans ladite annexe sont les plus élevés.
Par. 5 Modification des montants des accords de crédit a) Lorsqu’un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu du par. 3 b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total; l’augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l’accord de crédit du nouveau participant.
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b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l’évolution des circonstances, et modifié avec l’accord du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total, y compris du participant dont l’accord de crédit est modifié. La présente dis- position ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les participants.
Par. 6 Engagement de la procédure A. Participants Lorsqu’un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l’institution est partici- pante, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d’effectuer une transaction de change ou d’obtenir un accord de confirmation ou un accord élargi et que le Direc- teur général, après consultation, estime que la transaction de change, ou l’accord de confirmation, ou l’accord élargi est nécessaire pour prévenir ou pallier une détério- ration du système monétaire international et que les ressources du Fonds doivent être complétées à cette fin, le Directeur général peut engager la procédure décrite au par. 7 A. B. Non-participants Le Directeur général peut engager la procédure décrite au par. 7 A pour les trans- actions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si a) ces transactions sont (i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, (ii) des transactions au titre d’accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, (iii) des transactions au titre d’accords élargis, ou (iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointe- ment avec un accord de confirmation ou un accord élargi, et si b) après consultation, le Directeur général considère que les ressources du Fonds doivent être complétées afin de satisfaire les demandes de finance- ment actuelles et prévisibles motivées par une situation exceptionnelle liée à des problèmes de balance des paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international. Lorsqu’il soumet des propositions d’appel de fonds en application du par. 6 B, le Directeur général prend dûment en considération les appels de fonds pouvant découler des dispositions du par. 6 A.
Par. 7 Propositions et appels de fonds A. Propositions a) Le Directeur général ne soumet une proposition d’appels de fonds en vertu de la présente décision qu’après avoir consulté les administrateurs et les participants. b) Lorsqu’il soumet une proposition pour que des ressources soient prêtées au Fonds, le Directeur général identifie le tireur envisagé, le montant et la période durant laquelle il pourra être fait appel aux ressources demandées aux termes de la proposition.
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c) Si un participant juge qu’il ne sera pas en mesure de donner suite à une proposi- tion d’appels de fonds en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qui se traduirait normalement par l’exclusion de l’Etat membre de la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions du Fonds, il doit en notifier le Fonds et les autres participants. Si le participant est une institution d’un Etat non membre, ledit participant consultera le Fonds au sujet de la situation de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre avant de prendre une décision en vertu de la présente disposition. La décision de ne pas participer ne doit être prise ni abusivement ni sans tenir compte de l’avis du Fonds et des autres parti- cipants. d) Sauf dispositions contraires stipulées conformément au par. 7 A e), les proposi- tions portent sur des appels de fonds proportionnels au montant de l’accord de crédit de chaque participant. e) Le Directeur général peut soumettre une proposition d’appels de fonds non proportionnels au montant de l’accord de crédit de chaque participant dans les cir- constances suivantes: i) Si des appels de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change proposées ne peuvent pas être lancés parce que le crédit disponible d’au moins un participant n’est pas suffisant pour satisfaire à cet appel de fonds proportionnel, le Directeur général peut demander à chacun des participants dont le crédit disponible serait suffisant pour satisfaire pleinement cet appel de fonds proportionnel de fournir le montant correspondant à cet appel, étant entendu que si le Directeur général demande à chacun de ces participants de fournir ledit montant, il demandera aussi à chacun de ceux dont le crédit disponible serait insuffisant pour satisfaire cet appel de fonds proportionnel de fournir des fonds à concurrence de son crédit disponible. Outre le mon- tant visé à la phrase précédente, le Directeur général peut, en cas de néces- sité, demander un montant supplémentaire à un participant dont le crédit disponible dépasse le montant qu’il fournirait en réponse à un appel de fonds proportionnel. ii) Si des appels de fonds proportionnels permettant de couvrir la totalité du montant requis des participants pour financer les transactions de change ne peuvent pas être lancés parce qu’au moins un participant ne dispose pas d’un montant suffisant du type de monnaie(s) requise(s) pour les transactions de change proposées, le Directeur général peut demander à chaque participant en mesure de fournir la (les) monnaie(s) requise(s) de répondre à cet appel de fonds proportionnel à concurrence de son crédit disponible ou du mon- tant qu’il est à même de fournir, si celui-ci est inférieur. En cas de nécessité, le Directeur général peut aussi demander à un participant dont le crédit dis- ponible dépasse le montant de ressources qu’il fournirait en réponse à cet appel de fonds proportionnel, et qui reste en mesure de fournir le type de monnaie(s) requise(s), de fournir, outre le montant visé à la phrase précé- dente, un montant supplémentaire de monnaie(s) requise(s).
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f) Le consentement de chacun des participants qui s’engagerait à fournir un montant de ressources proportionnellement plus élevé qu’au moins un autre participant doit être obtenu avant que la proposition puisse être acceptée conformément aux dispo- sitions du par. 7 A g). g) Si les participants ne sont pas unanimes à décider qu’ils sont prêts à faciliter les transactions de change ou l’accord de confirmation ou l’accord élargi spécifié dans la proposition en consentant des prêts au Fonds, la question est soumise à un vote. Une décision favorable exige l’accord de participants admis à voter dont les accords de crédit représentent au moins 80 % du total. La décision est notifiée au Fonds. h) Ni le tireur envisagé, ni l’institution participante de cet Etat membre, ni les parti- cipants qui ont notifié au Fonds qu’ils ne donneront pas suite à des appels de fonds ne sont admis à voter sur la proposition y afférente. i) Une proposition ne prend effet que si elle est acceptée par les participants con- formément aux dispositions du par. 7 A g) et est ensuite approuvée par le Conseil d’administration. j) Une fois qu’une proposition a été acceptée, les engagements et tirages ne sont pas affectés par une modification ultérieure du montant des accords de crédit.
B. Appels de fonds a) Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition d’appels de fonds futurs approuvée conformément aux dispositions du par. 7 A, chaque appel de fonds est effectué proportionnellement aux montants stipulés dans la proposition. b) A moins que celui-ci n’y consente, un participant qui pourrait normalement faire l’objet d’appels de fonds aux termes du présent paragraphe ne peut en faire l’objet si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l’Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des trans- ferts dans le budget trimestriel des opérations et des transactions. Si le participant est une institution d’un Etat non membre, le Fonds détermine, après consultation avec le participant, si celui-ci est en mesure de donner suite aux appels de fonds en vertu de la présente décision, en fonction de la situation actuelle et prévisible de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre. Si un participant n’est pas inclus dans un appel de fonds, le Directeur général peut proposer aux autres participants de fournir des montants de substitution au titre de leurs accords de cré- dit, et cette proposition sera soumise à la procédure prévue au par. 7 A. c) Lorsque le Fonds lance un appel de fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe, le participant doit effectuer promptement le transfert correspon- dant à l’appel.
Par. 8 Preuve de l’endettement a) Le Fonds remet aux participants, sur demande, des instruments non négociables attestant son endettement envers eux. Le Fonds et le participant fixent d’un commun accord la forme de ces instruments.
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b) Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du par. 8 a), augmenté de tous les intérêts échus, l’instrument est rendu au Fonds pour être annulé. Si le remboursement est inférieur au montant dudit instrument, celui-ci est rendu au Fonds et un nouvel instrument, d’un montant égal au solde dû et portant la même date d’échéance que l’ancien, lui est substitué.
Par. 9 Intérêts a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu’il paie sur les avoirs en droits de tirage spé- ciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total. b) Une modification de la méthode de calcul du taux d’intérêt composite du marché ne s’applique à l’endettement du Fonds en vertu de la présente décision que si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 80 % du total en décident ainsi, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cette décision est prise, la modification ne s’applique pas à l’encours de l’endettement du Fonds vis-à-vis de ce participant à la date d’entrée en vigueur de la modification. c) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. d) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du parti- cipant, en la monnaie empruntée ou en autres monnaies effectivement convertibles.
Par. 10 Utilisation des monnaies empruntées Les politiques et pratiques du Fonds visées à l’art. V, sections 3 et 7, des statuts concernant l’utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords élargis, et notamment celles qui concernent la période d’utilisation, s’appliquent aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l’autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d’utilisation de ses ressources soumises par les différents Etats membres. L’accès des Etats membres à ces ressources est déterminé par les politiques et prati- ques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Par. 11 Remboursements effectués par le Fonds a) Sous réserve des autres dispositions du présent par. 11, le Fonds, cinq ans après qu’un transfert a été opéré par un participant, rembourse à celui-ci un montant équi- valant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions du par. 12. Si le tireur pour l’achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l’obligation d’effectuer un rachat à une date déterminée, moins de cinq ans après l’achat, le Fonds rembourse les participants à cette date. Le remboursement en application du présent par. 11 a) ou du par. 11 c) est effectué, selon que le Fonds en décide, en la
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monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou en la monnaie du partici- pant, ou en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n’accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, ou, après consulta- tion avec le participant, en autres monnaies effectivement convertibles. Les montants remboursés à un participant conformément aux dispositions des par. 11 b) et 11 e) sont crédités en contrepartie des transferts opérés par le participant pour les achats d’un tireur, selon l’ordre dans lequel le remboursement doit être effectué en appli- cation du présent par. 11 a). b) Avant la date spécifiée au par. 11 a), le Fonds, après consultation avec les parti- cipants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité. Le Fonds a l’option d’effectuer le remboursement en application du présent par. 11 b) en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le par- ticipant accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement ou, avec l’accord du participant, en autres monnaies effective- ment convertibles. c) Lorsqu’une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d’un tireur est impu- tée à l’achat d’une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent. Si le Fonds est endetté vis-à-vis d’un participant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette mon- naie pendant une période trimestrielle couverte par un budget des opérations et des transactions, le Fonds rembourse au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu’à concurrence du montant dû au partici- pant. d) Les remboursements en application du par. 11 c) sont effectués en proportion de l’endettement du Fonds envers les participants qui ont effectué les transferts aux- quels correspond le remboursement. e) Avant la date spécifiée au par. 11 a), un participant peut faire valoir que la situa- tion de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de la totalité ou d’une partie de l’endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement. Si ce remboursement est susceptible d’amener d’autres participants à consentir des prêts supplémentaires au Fonds, le participant désireux d’obtenir le remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de donner notifi- cation de son intention. Le Fonds fait bénéficier d’une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué, en consulta- tion avec le participant, en monnaies effectivement convertibles d’autres Etats mem- bres ou en droits de tirage spéciaux, selon que le Fonds en décide. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, il peut être demandé à certains participants de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit, sous réserve de la limite de leur crédit disponible. Aux fins de l’application de toutes les dispositions du présent
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par. 11, les transferts prévus au présent par. 11 e) sont réputés avoir été effectués au même moment et pour les mêmes achats que les transferts du participant obtenant un remboursement en application des dispositions du présent par. 11 e). f) Lorsqu’un participant reçoit un remboursement, le montant pouvant être appelé au titre de son accord de crédit conformément à la présente décision est reconstitué d’autant. g) Le Fonds est réputé s’être acquitté de son obligation envers une institution parti- cipante d’effectuer un remboursement conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du par. 9, s’il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l’Etat membre où l’institution est établie.
Par. 12 Taux de change a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l’envoi des instructions relati- ves au transfert. Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément à l’art. XIX, section 7 a) des statuts, et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente. b) Aux fins de l’application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d’une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle 0-2 des Règles et règlements du Fonds.
Par. 13 Cessibilité Un participant ne peut céder tout ou partie de son droit à remboursement au titre d’un accord de crédit qu’avec l’accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.
Par. 14 Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un Etat membre partici- pant ou par un Etat membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’organisme financier ou par l’organisme financier de l’Etat membre participant désigné conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.
Par. 15 Amendement a) Sous réserve des dispositions prévues aux par. 5 b), 15 b) et 16, la présente déci- sion ne peut être amendée pendant la période spécifiée au par. 19 a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions du par. 19 b) que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total. Ce consentement ne sera pas requis pour amender la décision lorsqu’elle sera prorogée en vertu des dispositions du par. 19 b).
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b) Si un participant estime qu’un amendement contre lequel il a voté porte maté- riellement atteinte à ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en en donnant notification au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l’adoption dudit amendement. La présente disposition ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les participants.
Par. 16 Retrait de l’adhésion Sans préjudice des dispositions du par. 15 b), un participant peut retirer son adhé- sion à la présente décision conformément aux dispositions du par. 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée au par. 19 a) qu’avec l’accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu’avec le consentement de tous les participants.
Par. 17 Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont une institution est partici- pante, se retire du Fonds, l’accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet. L’endettement du Fonds en vertu de l’accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l’art. XXVI, section 3, et de l’annexe J des statuts.
Par. 18 Suspension des transactions de change et liquidation a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions du par. 7 et l’obligation d’effectuer des remboursements en vertu des dispositions du par. 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l’art. XXVII des statuts. b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l’endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l’annexe K des statuts. Aux fins des dispositions du par. 1 a) de l’annexe K, la monnaie en laquelle les engagements du Fonds seront payables sera en premier lieu la monnaie emprun- tée, puis la monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts.
Par. 19 Période de validité et prorogation a) La présente décision sera applicable pendant cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Lorsqu’ils envisageront la prorogation de la présente décision pour la période suivant la période de cinq ans visée au présent par. 19 a), le Fonds et les participants examineront l’application de la décision et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle. b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des par. 5 b), 15 b) et 16. Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modifi- cation, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l’expiration de la période spé- cifiée au par. 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l’expiration de la période spécifiée au par. 19 a), son intention de retirer son adhé-
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sion à la décision ainsi prorogée. En l’absence d’une telle notification, les partici- pants seront réputés continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d’adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent par. 19 b), qu’il figure ou non sur la liste en annexe, n’empêchera pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions du par. 3 b). c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n’est pas prorogée, les dispositions des par. 8 à 14, 17 et 18 b) continueront néanmoins d’être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d’accords de crédit en vigueur à la date de l’abrogation ou de l’expiration de la présente décision, jusqu’à ce que le remboursement soit achevé. Si un participant retire son adhésion à la présente déci- sion conformément aux dispositions du par. 15 b), du par. 16 ou du par. 19 b), il cessera d’être participant au titre de la présente décision, mais les par. 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision, à la date du retrait, continueront néanmoins d’être applica- bles à tout endettement du Fonds résultant de l’ancien accord de crédit jusqu’à ce que le remboursement soit achevé.
Par. 20 Interprétation Toute question d’interprétation soulevée par la présente décision qui ne relèverait pas de l’art. XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l’application du présent par. 20, les participants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les par. 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d’être applicables en vertu du par. 19 c), dans la mesure où l’un de ces anciens participants est concerné par une question d’interprétation soulevée.
Par. 21 Rapport avec les Accords généraux d’emprunt et avec les Accords d’emprunt associés a) Lorsqu’il sera amené à décider d’activer les Nouveaux accords d’emprunt ou les Accords généraux d’emprunt4, le Fonds sera guidé par les principes suivants: les Nouveaux accords d’emprunt sont la facilité de premier et principal recours, étant entendu que i) si une demande de tirage sur le Fonds est présentée par un Etat membre par- ticipant, ou par un Etat membre dont une institution est participante, à la fois aux Accords généraux d’emprunt et aux Nouveaux accords d’emprunt, une proposition d’appels de fonds peut être soumise au titre de l’un ou l’autre des deux accords, et ii) si une proposition d’appels de fonds au titre des Nouveaux accords d’emprunt n’est pas acceptée en vertu des dispositions du par. 7 A, une pro- position d’appels de fonds peut être soumise au titre des Accords généraux d’emprunt. b) L’encours des tirages et des engagements au titre des Nouveaux accords d’emprunt et des Accords généraux d’emprunt ne dépassera pas 34 milliards de
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DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable con- formément à la présente décision. Le crédit disponible d’un participant au titre des Nouveaux accords d’emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords géné- raux d’emprunt. Le crédit disponible d’un participant au titre des Accords généraux d’emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords généraux d’emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nou- veaux accords d’emprunt. c) Les références aux tirages et engagements au titre des Accords généraux d’emprunt comprennent les tirages et engagements au titre des Accords d’emprunt associés visés au par. 23 des Accords généraux d’emprunt.
Par. 22 Autres accords d’emprunt Aucune disposition de la présente décision n’empêchera le Fonds de conclure tout autre type d’accords d’emprunt.
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Annexe A. Participants et montants des accords de crédit Le montant de l’accord de crédit de chaque participant figurant dans la liste ci-dessous a été initialement établi en principe sur la base de sa puissance économi- que relative exprimée par sa quote-part au Fonds. Les accords de crédit sont assujet- tis à un minimum de 340 millions de DTS. Les montants ont été ajustés entre certains participants sous réserve que le total de leurs accords de crédit ne s’en trouve pas modifié et que le minimum soit respecté. Le montant des accords de crédit individuels et leur montant total, exprimés en DTS, resteront en vigueur tant et pour autant qu’ils n’auront pas été modifiés en vertu de la présente décision. Le montant de l’accord de crédit de l’Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) n’a pas été calculé sur la base de la quote-part de l’Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong. La disposition spéciale sur l’activation des NAE en vue de satisfaire les demandes dudit Etat membre est fondée sur le même principe.
Participant Montant en millions de DTS
Arabie Saoudite 1 780 Australie 810 Autorité monétaire de Hong Kong 340 Autriche 412 Banque nationale suisse 1 557 Belgique 967 Canada 1 396 Corée 340 Danemark 371 Deutsche Bundesbank 3 557 Espagne 672 Etats-Unis d’Amérique 6 712 Finlande 340 France 2 577 Italie 1 772 Japon 3 557 Koweït 345 Luxembourg 340 Malaisie 340 Norvège 383 Pays-Bas 1 316 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2 577 Singapour 340 Sveriges Riksbank 859 Thaïlande 340
Total 34 000
Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international RO 2002
B. Nouveaux accords d’emprunt: Cessibilité des créances Conformément au par. 13 des Nouveaux accords d’emprunt (NAE), le Fonds donne d’avance son consentement à la cession de créances dues au titre des NAE, selon les modalités énoncées ci-après. 1. La totalité ou une partie de toute créance au titre des NAE peut être cédée à tout moment à un participant aux NAE.
2. A compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient la
créance cédée selon les mêmes modalités que les créances nées de son accord de crédit; il n’acquiert toutefois le droit de demander le rembourse- ment anticipé de la créance cédée pour des raisons de balance des paiements conformément aux dispositions du par. 11 e) des NAE que si au moment du transfert i) le cessionnaire est un Etat membre ou une institution d’un Etat membre dont la situation de balance des paiements et de réserves est jugée suffi- samment forte pour que sa monnaie soit utilisable dans des transferts nets effectués dans le cadre du budget des opérations et des transactions du Fonds, ou ii) le cessionnaire est une institution d’un Etat non membre et la situation de la balance des paiements et des réserves dudit Etat non membre est, de l’avis du Fonds, suffisamment forte pour justifier une telle acquisi- tion.
3. Le prix de la créance cédée est convenu entre le cessionnaire et le cédant.
4. Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements
suivants: créance cédée, nom du cessionnaire, montant de la créance, prix convenu pour la cession et date de valeur de l’opération. 5. La cession est enregistrée par le Fonds si elle est effectuée conformément à la présente décision. La cession prend effet à la date de valeur convenue en- tre le cessionnaire et le cédant.
6. Si tout ou partie d’une créance est cédée au cours de l’une des périodes
trimestrielles définies au par. 9 c) des NAE, les intérêts sont versés par le Fonds au cessionnaire sur le montant de la créance cédée pour la totalité de ladite période. 7. Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les eessions de créances. 8. La présente décision prendra effet à la date de l’entrée en vigueur des NAE.