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AS 2002 3931

Ordonnance concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d'emploi d'échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc.

Ordonnance concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d’emploi d’échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc.

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 mai 1949 concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d’emploi d’échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc.1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

Art. 12 Exceptions La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux et par des instructions individuelles, autoriser des dérogations à la présente ordonnance ou prescrire des mesures sup- plémentaires.

Art. 13 Peines et mesures Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront coercitives punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

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