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AS 2002 4065

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Modification du 16 octobre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection ainsi qu’en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,

Remplacement d’expressions Aux art. 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, l’expression «peuvent être mis en circulation» est remplacée par «sont homologués»; aux art. 5, al. 5, et 7, al. 3, les expressions «l’homologation de mise en circulation» et «l’homologation permettant la mise en circulation» sont remplacées par «l’homologation»; à l’art. 8, al. 1, l’expression «ne peuvent être mis en circulation qu’avec une» est remplacée par «sont homologués s’ils font l’objet d’une»; à l’art. 8, al. 5, l’expression «a été mis en circulation» est remplacée par «a été importé ou mis en circulation»; à l’art. 13, al. 1, l’expression «ou être mis en circulation» est remplacée par «être importé ou mis en circulation»; aux art. 9, al. 1, et 13, al. 3, l’expression «mettre en circulation» est remplacée par «importer ou mettre en circulation»; à l’art. 14, al. 3, l’expression «met en circula- tion» est remplacée par «importe ou met en circulation»; à l’art. 14, al. 1, l’expression «être mis en circulation» est remplacée par «être importés ou mis en circulation».

2002-1881 4065

Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2002

Art. 1, al. 1 et 2, let. c et d 1 La présente ordonnance régit l’importation, la mise en circulation et la production des aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie.

2 L’ordonnance ne s’applique pas:

c. à l’importation d’aliments pour animaux de compagnie destinés à l’usage privé; d. à l’importation d’aliments pour animaux qui ne sont ni préparés, ni trans- formés, et qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n’existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l’évaluation de leur conformité.

Art. 2 Définitions 1 Les aliments pour animaux sont des substances et produits utilisés pour l’alimen- tation des animaux de rente ou des animaux de compagnie ou destinés à la fabrica- tion de tels produits, quel que soit leur origine ou leur mode de transformation; on entend par: a. Matières premières pour aliments des animaux (matières premières): les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu’aliments simples, pour la préparation d’aliments composés ou en tant que support des prémélanges; b. Aliments simples: les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation indus- trielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l’alimentation animale; c. Aliments composés: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de la transfor- mation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale sous forme d’aliments complets ou complémentaires; d. Additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour animaux, sont susceptibles d’influer sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale; e. Prémélanges: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont des- tinés à la fabrication d’aliments pour animaux; f. Agents conservateurs d’ensilage: les substances et organismes favorisant la conservation des ensilages; les substances destinées à la conservation de foin humide sont assimilées aux agents d’ensilage,

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g. Aliment complet: des mélanges d’aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; h. Aliments complémentaires: des mélanges d’aliments pour animaux présen- tant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur composition n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments; i. Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; j. Aliments d’allaitement ou succédanés de lait: des aliments composés admi- nistrés à l’état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostrum ou destinés à des veaux d’engraissement; k. Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en sac- charose; l. Aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététi- ques): des aliments composés qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent clairement des aliments courants et des aliments médicamenteux tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), et qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels particuliers.

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. Animaux de rente: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues ou nourries en vue de la production directe ou indirecte de denrées alimen- taires; b. Animaux de compagnie: les animaux appartenant à des espèces qui sont détenues ou nourries, mais qui ne sont pas consommées par l’homme, directement ou indirectement; c. Production: la fabrication, la transformation, le conditionnement et le réem- ballage; d. Mise en circulation: toute cession ou transfert à titre onéreux ou gratuit; e. Ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportés à une teneur en matière sèche de 88 %, nécessaires en moyenne à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et, le cas échéant, d’une performance déterminées pour satisfaire l’ensemble de ses besoins; f. Objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux de rente ou d’animaux de compagnie dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risquent d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appropriés à leur état;

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g. Constituants: substances contenues dans un aliment pour animaux et qui influencent considérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substan- ces indésirables ne sont pas considérés comme des constituants; h. Substances indésirables: substances – exceptés les agents zoopathogènes – présentes dans ou sur les aliments pour animaux et pouvant porter atteinte à la santé et à la performance des animaux, ou pouvant, sous forme de résidus, détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier au vu des risques présentés pour la santé humaine; i. Lot: toute quantité d’aliments pour animaux constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Titre précédant l’art. 3 Chapitre 2 Homologation d’aliments pour animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Importation et mise en circulation 1 Les aliments pour animaux ne peuvent être importés ou mis en circulation que s’ils sont homologués. 2 Lors de leur importation ou de leur mise en circulation, les aliments pour animaux homologués doivent être sains, loyaux, de qualité marchande et étiquetés confor- mément aux prescriptions.

Art. 4 Conditions générales d’homologation

1 Un aliment pour animaux peut être homologué:

a. s’il se prête suffisamment à l’usage prévu; et b. s’il ne produit pas d’effets secondaires intolérables et ne présente aucun ris- que pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions.

2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à:

a. ne pas mettre en danger la santé des animaux; b. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs. 3 Les aliments pour animaux de rente doivent en outre être constitués de manière à:

a. maintenir ou améliorer les performances des animaux de rente; b. ne pas avoir d’effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de rente.

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Titre précédant l’art. 5 Section 1a Matières premières et aliments simples

Art. 7, al. 2 2 Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste fixe les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les prescriptions d’utilisation. Le département y intègre, en général sur demande, de nouveaux addi- tifs et aliments diététiques pour animaux.

Art. 11, al. 1 1 Lorsqu’un additif, un agent d’ensilage ou un aliment diététique est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 17, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.

Art. 12, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 13, al. 2 2 Les additifs, les agents d’ensilage et les aliments diététiques ne peuvent être impor- tés ou mis en circulation que pour l’usage prévu et uniquement s’ils présentent les propriétés mentionnées dans l’homologation.

Art. 14, al. 3 3 Quiconque importe ou met en circulation des prémélanges est tenu de les annoncer à la station. Le département établit la procédure d’annonce.

Art. 17, al. 2 2 La station soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux et à la Commission spéciale de l’institut si leur champ d’activité est touché.

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Titre précédant l’art. 20 Chapitre 3 Notification, agrément et enregistrement des producteurs et des personnes procédant à la mise en circulation

Art. 20 Autocontrôle Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux doit prendre des mesures appropriées dans le cadre de son activité pour que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales, qu’ils soient de qualité irréprocha- ble et qu’ils ne soient pas altérés en raison de conditions hygiéniques inappropriées ou d’emballages inadéquats. Les contrôles officiels ne le libèrent pas de son devoir d’autocontrôle.

Art. 20a Notification obligatoire

1 Quiconque veut produire ou mettre en circulation des aliments pour animaux en

Suisse doit le notifier à la station. 2 Ne sont pas soumises à la notification obligatoire les personnes qui produisent des aliments pour animaux destinés à leur propre exploitation, pour autant qu’elles utili- sent exclusivement des produits prévus pour la consommation finale, ni les person- nes procédant à la mise en circulation d’aliments pour animaux simples et de matiè- res premières produits dans l’exploitation. Le département détermine quels produits peuvent être destinés à la consommation finale.

Art. 20b Obligation de tenir un registre 1 Le producteur soumis à la notification obligatoire doit tenir un registre où sont consignées les indications suivantes: a. nom et adresse du fournisseur de chaque constituant utilisé pour la fabrica- tion de l’aliment pour animaux; b. composition et date de production de chaque lot; c. nom et adresse de tout acquéreur d’un lot. 2 Toute personne soumise à la notification obligatoire qui importe ou met en circu- lation des aliments pour animaux de rente doit tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse du fournisseur et de tout acquéreur d’un lot. 3 Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être conservées pendant au moins deux ans et remises, sur demande, à la station.

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Art. 21 Agrément et enregistrement 1 Doit être agréé, quiconque veut produire un des aliments pour animaux ci-après:

a. additifs: – coccidiostatiques et histomonostatiques; – vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; – oligo-éléments; – enzymes; – microorganismes; – caroténoïdes et xanthophylles; – substance ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée ou autres limitations d’emploi; b. certains produits destinés à l’alimentation animale: – produits protéiques d’origine microbienne; – autres composés azotés non protéiques; – acides aminés et leurs sels; – analogues hydroxylés des acides aminés; c. prémélanges contenant les additifs suivants: – coccidiostatiques et histomonostatiques; – vitamines A et D; – les oligo-éléments cuivre et sélénium; d. aliments composés qui renferment des prémélanges contenant les additifs suivants: – coccidiostatiques et histomonostatiques; e. matières premières dépassant les teneurs maximales fixées en substances ou produits indésirables destinées à la détoxication. 2 Doit être enregistré quiconque veut produire (également pour les besoins de son propre élevage) un des aliments pour animaux ci-après: a. additifs: tous les additifs avec teneur maximale fixée ou autres limitations d’emploi non cités à l’al. 1. b. prémélanges contenant les additifs suivants: – enzymes – microorganismes – toutes les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimi- quement bien définies, à l’exception des vitamines A et D – tous les oligo-éléments, exceptés le cuivre et le sélénium; – caroténoïdes et xanthophylles – substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée;

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c. aliments composés qui renferment des prémélanges contenant les additifs suivants: – vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies; – oligo-éléments; – enzymes; – microorganismes; – caroténoïdes et xanthophylles; – substances ayant des effets anti-oxygènes et autres additifs avec teneur maximale fixée. 3 Le département règle les conditions d’agrément et d’enregistrement à respecter par les producteurs.

4 Lors de la procédure d’agrément ou d’enregistrement, un numéro d’agrément ou

un numéro d’enregistrement est attribué au producteur.

Art. 21a Importations Quiconque entend mettre en circulation en Suisse des aliments pour animaux selon l’art. 21 qui sont fabriqués ailleurs qu’en Suisse doit prouver que, dans le pays de provenance, les producteurs sont soumis à des exigences équivalentes à celles fixées en Suisse.

Art. 22, al. 2, let. a 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, et pour les matières premières ou les aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après: a. la désignation de l’aliment pour animaux selon l’art. 2, al. 1, sauf pour les additifs et les matières premières;

Art. 24, al. 3 3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux et, au-dessous des teneurs maximales, des seuls d’intervention; il peut déterminer également les véhicules et récipients, dans lesquels des aliments pour animaux ne doivent pas être transportés.

Art. 25 Compétences de l’office 1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip- tions légales qui en découlent relève de l’office; il autorise notamment les aliments pour animaux et contrôle ces aliments ainsi que les entreprises de production et le commerce des aliments pour animaux. 2 L’office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire ana- lyser.

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3 Les échantillons, s’ils doivent être payés, le sont au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent, fabriquent, impor- tent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle. 4 L’office est autorisé à analyser ou à faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons dans la mesure où le comportement d’une maison ou d’une personne le justifie, aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux. 5 L’office publie chaque année la liste de tous les producteurs agréés et enregistrés.

6 L’office peut, après consultation des offices concernés, fixer provisoirement des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux. Il présente ensuite la proposition d’adaptation de l’annexe 10 au département.

Art. 27, phrase introductive Dans le domaine des additifs définis à l’art. 2, al. 1, let. d, en particulier des cocci- diostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, l’institut doit être entendu à titre consultatif: ...

Art. 28 Statistique de commercialisation Sur demande de l’office, toute maison ou personne fabriquant, mettant en circula- tion ou important des aliments pour animaux est tenue de fournir des renseigne- ments sur les quantités d’aliments pour animaux mises en circulation.

Art. 30 Abrogé

II Dispositions finales de la modification du 16 octobre 2002 1 Les aliments pour animaux peuvent continuer à être fabriqués et mis en circulation selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003. 2 Quiconque n’est pas agréé conformément à l’art. 20 de la réglementation actuelle et doit être agrée ou enregistré selon l’art. 21 est tenu de fournir à la station les documents nécessaires le 30 juin 2003 au plus tard. 3 Les aliments pour animaux qui ont été fabriqués avant l’expiration du délai transi- toire peuvent continuer à être importés ou mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.

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III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique6

Art. 1, al. 1, let. c

1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés

comme des produits biologiques: c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des aliments de rente.

2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit

et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux7

2bis Sur les emballages et les récipients servant à l’expédition qui proviennent de la Communauté européenne, on peut indiquer Communauté européenne en lieu et place du pays d’origine, qui peut être mentionné sous forme de code.

6 RS 910.18 7 RS 916.443.11

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Annexe

Interdiction d’importation et de transit dans le trafic des voyageurs

Type de marchandise Provenance

1 Produits1 de solipèdes 1.1 Afrique: tous les pays

et de ruminants 1.2 Asie: tous les pays sauf le Japon

1.3 Amérique du Sud: tous les pays sauf le

Chili

1.4 Europe: Moldavie, Russie, Turquie,

Ukraine, Biélorussie

2 Produits1 de porcs 2.1 Afrique: tous les pays

et de sangliers 2.2 Asie: tous les pays sauf le Japon

2.3 Amérique du Sud: tous les pays sauf le

Chili

2.4 Europe: Moldavie, Russie, Turquie,

Ukraine, Biélorussie 1 Produits qui doivent faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière dans le trafic des marchandises commerciales.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

16 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz