Lexipedia

AS 2002 4167

Ordonnance réglant le placement d'enfants

Ordonnance réglant le placement d’enfants

Modification du 29 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants1 est modifiée comme suit:

Titre et abréviation Ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEA)

Préambule vu l’art. 316, al. 2, du code civil (CC)2, vu l’art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)3, vu l’art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers4,

Art. 2 Autorités compétentes

1 Les autorités suivantes (dénommées ci-après «les autorités») sont compétentes

pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance: a. s’agissant du placement du mineur chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée, l’autorité tutélaire du lieu de placement; b. s’agissant du placement en vue d’adoption, l’autorité centrale du canton de domicile du requérant, instituée conformément à l’art. 316, al. 1bis, CC.

2 Les cantons peuvent charger d’autres autorités ou offices d’assumer les tâches

visées à l’al. 1, let. a.

2002-2236 4167

Ordonnance réglant le placement d’enfants RO 2002

Art. 4, al. 1

1 Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée,

accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle.

Art. 5, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 6 Placement d’enfants de nationalité étrangère 1 Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important. 2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du pla- cement en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction. 3 Les parents nourriciers doivent s’engager par écrit à pourvoir à l’entretien de l’enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l’évolution du lien nourricier ainsi qu’à rembourser à la collectivité publique les frais d’entretien de l’enfant que celle-ci a assumés à leur place.

Art. 6a Abrogé

Art. 6b, phrase introductive Les conditions fixées à l’art. 6 ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de placer un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger et qui: …

Art. 7, al. 2 Abrogé

Art. 8, al. 4 4 L’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré (art. 8a).

Art. 8a Police cantonale des étrangers 1 L’autorité transmet à la police cantonale des étrangers l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.

4168

Ordonnance réglant le placement d’enfants RO 2002

2 La police des étrangers décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant et communique sa décision à l’autorité.

Art. 8b Obligation d’informer Les parents nourriciers sont tenus d’aviser l’autorité de l’arrivée de l’enfant, dans les dix jours.

Titre précédant l’art. 11a Section 2a Accueil d’enfants en vue d’adoption

Art. 11a Régime de l’autorisation Toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d’adoption doit être titulaire d’une autorisation officielle.

Art. 11b Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autorisation ne peut être délivrée que si:

a. les qualités personnelles, l’état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéfi- ciera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien- être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé; et si b. il n’existe aucun empêchement légal s’opposant à la future adoption et que l’ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l’adoption servira au bien de l’enfant. 2 Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l’objet d’une attention particulière s’il existe des circonstances pouvant rendre leur tâche difficile, notamment: a. lorsqu’il est à craindre, au vu de l’âge de l’enfant, en particulier lorsqu’il a plus de 6 ans, ou de son développement, qu’il puisse avoir des difficultés à s’intégrer dans son nouveau milieu; b. lorsque l’enfant est handicapé physiquement ou mentalement; c. lorsqu’il s’agit de placer simultanément plusieurs enfants dans la même famille; d. lorsque la famille comprend déjà plusieurs enfants. 3 L’autorité prendra tout particulièrement en compte l’intérêt de l’enfant lorsque:

a. la différence d’âge entre l’enfant et le futur père adoptif ou la future mère adoptive est de plus de 40 ans; b. la requérante ou le requérant n’est pas marié ou qu’elle ou il ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse.

4169

Ordonnance réglant le placement d’enfants RO 2002

Art. 11c Conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation s’agissant de l’accueil d’enfants originaires de l’étranger 1 Lorsqu’un enfant ayant vécu jusqu’alors à l’étranger est placé en vue d’adoption, les futurs parents adoptifs doivent, en sus des conditions fixées à l’art. 11b, être prêts à accepter cet enfant avec ses particularités et lui apprendre à connaître son pays d’origine d’une manière adaptée à son âge.

2 Ils doivent par ailleurs présenter:

a. un rapport médical sur la santé de l’enfant; b. un rapport sur la vie que l’enfant a eue jusqu’alors, pour autant que celle-ci soit connue; c. un document attestant le consentement des parents à l’adoption de l’enfant ou une déclaration du pays d’origine de l’enfant indiquant les raisons pour lesquelles ce consentement ne peut pas être donné; d. la déclaration d’une autorité compétente selon le droit du pays d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.

3 Lorsque les documents visés à l’al. 2 ne sont pas rédigés dans une des langues

officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction.

Art. 11d Enquête L’autorité doit faire examiner si les conditions d’accueil sont remplies: a. par un spécialiste du travail social ou par un psychologue expérimenté en matière de placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption; ou b. par un office de placement spécialisé en matière d’adoption.

Art. 11e Cours de préparation L’autorité peut recommander aux futurs parents adoptifs de suivre un cours appro- prié de préparation à l’accueil.

Art. 11f Autorisation 1 Les futurs parents adoptifs doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant. 2 L’autorisation peut être limitée dans le temps et assortie de conditions et de char- ges. 3 L’enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de responsabilité civile. 4 En cas d’accueil d’enfants originaires de l’étranger, l’autorité doit attirer l’attention des futurs parents adoptifs sur l’obligation d’entretien au sens de l’art. 20 LF-CLaH.

4170

Ordonnance réglant le placement d’enfants RO 2002

5 L’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère ne pro- duit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré.

Art. 11g Autorisation provisoire d’accueillir un enfant ayant vécu jusqu’alors à l’étranger 1 Lorsque les futurs parents adoptifs remplissent les conditions prévues aux art. 11b et 11c, al. 1, l’autorisation provisoire d’accueillir un enfant ayant vécu jusqu’alors à l’étranger, en vue de son adoption, peut leur être délivrée même si cet enfant n’est pas encore déterminé.

2 Dans leur requête, les futurs parents adoptifs doivent indiquer:

a. le pays d’origine de l’enfant; b. le service ou la personne en Suisse ou à l’étranger dont l’aide sera requise pour chercher l’enfant; c. les conditions qu’ils posent en ce qui concerne l’âge de l’enfant; d. éventuellement, les conditions qu’ils posent en ce qui concerne le sexe ou l’état de santé de l’enfant. 3 L’autorisation provisoire peut être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions. 4 L’enfant ne peut être accueilli en Suisse par ses futurs parents adoptifs qu’une fois que le visa a été accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour a été assuré. 5 Après que l’enfant est entré sur le territoire suisse, l’autorité statue sur l’octroi d’une autorisation définitive.

Art. 11h Police cantonale des étrangers 1 L’autorité transmet à la police cantonale des étrangers l’autorisation provisoire ou définitive d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger; elle y joint son rapport sur la future famille adoptive. 2 La police cantonale des étrangers décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle communique sa décision à l’autorité. 3 Lorsque seule une autorisation provisoire a été délivrée, la police cantonale des étrangers ou, avec son accord, la représentation suisse dans le pays d’origine de l’enfant, ne peut accorder le visa ou l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour qu’après avoir constaté: a. que le dossier contient les documents exigés à l’art. 11c, al. 2; b. que les éventuelles conditions et charges sont respectées; c. que les futurs parents adoptifs ont consenti par écrit à accueillir l’enfant concerné.

4171

Ordonnance réglant le placement d’enfants RO 2002

Art. 11i Obligation d’informer 1 Les futurs parents adoptifs sont tenus d’aviser l’autorité de l’arrivée de l’enfant, dans les dix jours. 2 L’autorité communique l’information à l’autorité tutélaire compétente en vue de la nomination d’un tuteur (art. 18 LF-CLaH) et, au besoin, à la police cantonale des étrangers.

Art. 11j Renvois à diverses dispositions Les art. 9, 10 et 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie à la modification des conditions de placement, à la surveillance et au retrait de l’auto- risation.

II L’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers5 est modifiée comme suit:

Art. 35 Enfants placés Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les condi- tions auxquelles le code civil suisse soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

29 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 823.21

4172

Ordonnance réglant le placement d'enfants | Lexipedia | Lexipedia