AS 2002 564
Ordonnance sur le personnel scientifique de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
Ordonnance sur le personnel scientifique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
du 4 décembre 2001
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail des assistants et des collabo- rateurs scientifiques (personnel scientifique) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). 2 Ne relèvent pas de la présente ordonnance les collaborateurs possédant une quali- fication académique qui exercent pour l’essentiel des tâches de gestion des infrastructures. 3 Pour le reste, l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF est applicable.
Section 2 Assistants
Art. 2 Catégories d’assistants et conditions d’engagement 1 Peuvent être engagées en qualité d’assistants-auxiliaires les personnes non titu- laires d’un diplôme universitaire. 2 Peuvent être engagés en qualité d’assistants les titulaires d’un diplôme univer- sitaire, en particulier – les candidats au doctorat qui sont inscrits à l’EPFZ pour y réaliser leur travail de doctorat.
RS 172.220.113.11 1 RS 172.220.113
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3 Peuvent être engagés en qualité de premiers assistants:
– les titulaires d’un diplôme universitaire qui possèdent un doctorat reconnu par l’EPFZ ou qui justifient d’une expérience professionnelle pertinente et de connaissances spécialisées particulièrement approfondies. 4 Seules peuvent être engagés en vertu des al. 2 et 3 les titulaires d’un diplôme universitaire reconnu par l’EPFZ.
Art. 3 Salaire
1 Les assistants-auxiliaires sont rémunérés à l’heure.
2 Les autres catégories d’assistants sont classées comme suit:
a. assistants: classe de salaire 15 et 18; b. candidats au doctorat: en règle générale, classe de salaire 15 ; c. premiers assistants: classes de salaire 20 à 24. 3 Les titulaires d’un diplôme universitaire sans doctorat et sans expérience profes- sionnelle sont rangés au minimum de la classe de salaire 15.
4 La rémunération dépend en outre du cahier des charges et de l’évaluation des
fonctions (art. 15 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF).
Art. 4 Durée de l’engagement 1 Les assistants et les premiers assistants sont engagés par contrat de durée déter- minée pour six ans au maximum.
2 La durée totale de l’engagement s’élève à douze ans au maximum. Aucun nouvel
engagement de durée déterminée régi par la présente ordonnance ne peut intervenir avant une période d’interruption de trois ans (art. 20, al. 2 et 3. de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF). 3 Pour les professeurs exerçant les fonctions de supérieur des assistants, pendant la phase de préparation à la retraite, la durée maximale de l’engagement des assistants peut être dépassée. La Direction de l’école fixe les modalités. 4 La Direction de l’école peut décider de transformer l’engagement à durée déter- minée en engagement à durée indéterminée.
Art. 5 Degré d’occupation Les candidats au doctorat doivent avoir un taux d’occupation de 60 % au minimum.
Art. 6 Supérieur hiérarchique 1 Les assistants selon l’art. 3, al. 2 et 3, sont subordonnés à un professeur de l’EPF.
2 Lorsque l’assistant est rattaché à un institut, à un département ou à une autre unité de l’EPFZ, le directeur de l’unité en question est réputé être son supérieur hiérar- chique.
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Art. 7 Tâches 1 Les assistants auxiliaires sont affectés à des travaux d’appui assurant la bonne marche de l’enseignement et/ou de la recherche. 2 Les assistants collaborent à l’enseignement, à des projets de recherche ou à des prestations de services générales. 3 Les assistants rangés dans la 18e classe de salaire exercent en outre des tâches importantes dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services. 4 Les candidats au doctorat travaillent à leur propre thèse et au projet de recherche sur lequel elle se fonde, ainsi qu’à l’extension et à l’approfondissement de leurs propres connaissances spécialisées. De plus, ils exercent des tâches relevant de l’art. 7, al. 2. 5 Les premiers assistants exercent des tâches de direction dans le domaine relevant de la responsabilité de leur supérieur.
Art. 8 Activité scientifique autonome et perfectionnement (art. 15, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2) 1 Les assistants visés à l’art. 3, al. 2 et 3, peuvent réaliser des travaux de doctorat ou d’habilitation, collaborer à des projets scientifiques et suivre des études post-grade. 2 Ils conviennent avec leur supérieur de la définition de leur activité scientifique autonome et de leurs activités de perfectionnement. 3 Ces assistants fréquentent gratuitement les enseignements dispensés dans les deux EPF.
Art. 9 Vacances Les vacances doivent être prises de façon à ne pas compromettre la bonne marche de l’enseignement.
Section 3 Collaborateurs scientifiques
Art. 10 Collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée
1 Peuvent être engagés pour une durée déterminée les scientifiques possédant une
qualification universitaire reconnue par l’EPFZ qui assument une fonction analogue à celle des assistants, qui travaillent à des projets d’enseignement et de recherche, ou qui exercent leurs activités dans le cadre de projets financés par des fonds de tiers. 2 Les art. 3 et 7 s’appliquent par analogie au salaire et aux tâches des collaborateurs scientifiques engagés pour une durée déterminée.
2 RS 414.110
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3 La durée de l’engagement ne peut excéder neuf ans. Aucun nouvel engagement
de durée déterminée régi par la présente ordonnance ne peut intervenir avant une période d’interruption de trois ans. 4 La Direction de l’école peut décider de transformer l’engagement à durée déter- minée en engagement à durée indéterminée. 5 Après entente avec leur supérieur hiérarchique, les collaborateurs scientifiques en- gagés pour une durée déterminée peuvent suivre des études post-grade et réaliser des travaux de doctorat ainsi que des travaux d’habilitation.
6 La fréquentation des enseignements dispensés dans les deux EPF est gratuite.
7 Les cotisations de l’employeur aux assurances sociales des collaborateurs scienti- fiques qui sont financés par des fonds de tiers sont généralement à la charge des bailleurs de fonds.
Art. 11 Collaborateurs engagés pour une durée indéterminée 1 Peuvent être engagés pour une durée indéterminée les scientifiques justifiant d’une qualification académique reconnue par l’EPFZ qui permettent d’exerce des tâches dans l’enseignement, la recherche et les prestations de services. 2 Les collaborateurs scientifiques engagés pour une durée indéterminée sont classés comme suit: a. collaborateurs scientifiques: classe de salaire 18 à 31; b. collaborateurs scientifiques exerçant des fonctions de cadres: classe de salaire 24 à 27; c. collaborateurs scientifiques exerçant des fonctions de direction: classes de salaire 28 à 31. 3 Toute classification dérogeant à l’al. 2 doit être approuvée par l’autorité compé- tente. 4 Après entente avec leur supérieur, les collaborateurs scientifiques peuvent égale- ment réaliser des activités scientifiques autonomes.
5 La fréquentation des enseignements dispensés dans les deux EPF est gratuite.
Section 4 Disposition finale
Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
4 décembre 2001 Au nom de la Direction de l’école: Le président, Olaf Kübler Le délégué, Peter Kottusch
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