AS 2002 679
Ordonnance concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
Ordonnance concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires (Oémol)
Modification du 27 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er mars 1995 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 3, 3e phrase Abrogée
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.
27 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 817.51
2001-2411 679
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 2002
Annexe
Emoluments perçus par les autorités fédérales
B. Emoluments perçus pour l’octroi d’une autorisation ...
Ch. 1.4 Francs
Autorisation de nouvelles adjonctions au sens 200–2000 de l’art. 184, al. 7, ODAl ...
Ch. 1.6 Autorisations au sens de l’art. 276, al. 4, ODAl 200–2000
Ch. 1.7 Autorisations au sens de l’art. 9, al. 5, de l’ordonnance 200–2000 du 26 juin 1995 sur la valeur nutritive (ONutr)2
Ch. 1.8 Autorisations au sens de l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance 200–2000 du 26 juin 1995 sur les champignons comestibles (OCh)3
Ch. 1.9 Autorisations au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 27 mars 2002 sur les pratiques et traitements œnologiques autorisés4 ...
2 RS 817.021.55; RO 2002 ... 3 RS 817.022.291; RO 2002 ... 4 RS 817.022.361; RO 2002 665
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