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AS 2003 1294

Ordonnance relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions

Ordonnance relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)

Modification du 14 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions1 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 3, dernière phrase

3 … Elle paiera la prime de risque inhérente à la fin de sa période de congé.

Art. 19, al. 3

3 Pour les gains assurés volontairement au sens de l’art. 71, al. 2 et 3, de

l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions2, l’adaptation des rentes au renchérissement n’est garantie qu’à condition que les fonds provenant des excédents d’intérêts réservés à cet effet soient suffisants.

Art. 34, al. 1, phrase introductive 1 Il y a union libre au sens de la présente disposition lorsque des partenaires, égale- ment du même sexe, sans lien de parenté mènent une vie de couple comparable au mariage. Cette union donne droit, en cas de décès de la personne assurée, à une rente de partenaire en faveur du partenaire survivant: …

Art. 47, al. 2, 1re phrase et al. 2bis

2 La personne assurée a droit au minimum à une prestation correspondant aux

indemnités d’entrée acquittées, avec les intérêts, et aux cotisations qu’elle a payées durant la période de cotisations, y compris un supplément de 4 % par année d’âge à compter de la 20e année, mais au plus de 100 %. …

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Assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions. O RO 2003

2bis En cas de versement anticipé au sens de l’art. 50, ou en cas de transfert d’une partie de la prestation de sortie suite à un divorce au sens de l’art. 54, le versement anticipé ou le montant transféré y compris les intérêts, est déduit de la prestation de sortie calculée conformément à l’al. 2.

Art. 50, al. 2 Abrogé

Art. 54, al. 2 Abrogé

Art. 63 Rentes selon l’ancien droit 1 Les rentes de vieillesses qui ont pris naissance sous l’ancien droit et les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service, au sens de l’art. 43 des statuts du 24 août 1994 de la CFP3, sont transférées à PUBLICA à hauteur du même montant.

2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables:

a. s’agissant de l’adaptation des rentes au renchérissement: dès le transfert à PUBLICA; b. s’agissant des expectatives de prestations de survivants: au décès du bénéfi- ciaire d’une rente; c. s’agissant d’une surindemnisation ou d’une rente transitoire:

3. lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’assurance mili-

taire ou de l’assurance accident ou d’une autre assurance sociale. 3 En plus des cas mentionnés à l’al. 2, let. b, et c, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en cas de divorce du bénéficiaire d’une rente qui tou- che un supplément au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts du 24 août 1994 de la CFP.

4 Les dispositions de la présente ordonnance ne sont applicables aux rentes

d’orphelin ou d’enfant qu’à condition que le calcul du droit à la rente selon les nouvelles dispositions se fonde sur l’al. 2, let. b et c. Pour le reste, le droit à la rente d’enfant et d’orphelin reste inchangé à l’exception de l’adaptation au renchérisse- ment. 5 Le droit à une rente suspendu selon l’art. 34, al. 4, des statuts du 24 août 1994 de la CFP, suite au remariage du conjoint survivant, s’éteint à la date du transfert. Si le délai d’un an prévu à l’art. 34, al. 4, des statuts du 24 août 1994 de la CFP, n’est pas encore écoulé, le conjoint survivant peut présenter une demande de rachat du droit à la rente.

3 RS 172.222.1

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Assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions. O RO 2003

6 L’art. 23, al. 7, de la présente ordonnance est applicable par analogie aux rentes versées au sens de l’art. 43 des statuts du 24 août 1994 de la CFP. 7 Les rentes d’invalidité ayant pris naissance sous l’ancien droit sont reprises à hauteur du même montant et converties en rentes d’invalidité professionnelle. 8 Les rentes d’invalidité de l’AI accordées pour la première fois après la date du transfert n’ont aucune influence sur le montant des rentes transférées lorsque le droit à la rente naît après le transfert. 9 Si l’assurance invalidité décide du droit à la rente et fixe le taux d’invalidité à une date antérieure au transfert, le droit né avant le transfert est refixé sur la base des statuts du 24 août 1994 de la CFP, et converti, à la date du transfert, en rente d’invalidité professionnelle à hauteur du même montant. 10 Si l’assurance invalidité révise le droit à la rente après la date du transfert et fixe un nouveau taux d’invalidité après la date du transfert, le droit aux prestations est fixé sur la base de la présente ordonnance. 11 Les rentes d’invalidité professionnelle octroyées rétroactivement après la date du transfert à partir d’une date antérieure au transfert sont assimilées aux rentes d’invalidité fondées sur l’ancien droit à la date du transfert. L’employeur rembourse à PUBLICA la réserve mathématique manquante.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2003.

14 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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