AS 2003 1333
Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel
Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel
du 9 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 52, 53, 55 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:
Art. 1 Stockage obligatoire proprement dit Les marchandises listées en annexe (gaz naturel) sont soumises au stockage obliga- toire proprement dit afin d’assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel.
Art. 2 Obligation de stocker pour celui qui met pour la première fois du gaz naturel en circulation 1 Quiconque met pour la première fois du gaz naturel en circulation (première mise en circulation) sur le territoire national suisse, à savoir commercialise ce type de marchandises en libre pratique douanière selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, est tenu de conclure avec l’Office fédé- ral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) un contrat de stockage obligatoire proprement dit (art. 8, al. 5, LAP). 2 Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses. 3 Toute personne astreinte au stockage doit constituer, sur le territoire douanier suisse et pendant la durée du contrat, une réserve obligatoire de gaz naturel. 4 Si celui qui met pour la première fois ces marchandises en circulation n’est pas domicilié en Suisse, l’OFAE peut déclarer astreinte au stockage obligatoire à titre supplétif la personne pour le compte de laquelle la marchandise a été commer- cialisée.
Art. 3 Contrat de stockage obligatoire Les modalités du stockage obligatoire sont réglées par des contrats de teneur uni- forme conclus entre l’OFAE et les propriétaires de réserves obligatoires.
RS 531.215.42
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Ordonnance sur le stockage obligatoire de gaz naturel RO 2003
Art. 4 Volume et qualité des réserves obligatoires Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le Département fédéral de l’économie (DFE) détermine: a. les marchandises visées en annexe qui doivent faire l’objet de réserves obli- gatoires; b. le volume et la qualité des réserves obligatoires ainsi que les éléments permettant de calculer l’ampleur des réserves obligatoires de chaque pro- priétaire.
Art. 5 Déclarations périodiques Le propriétaire d’une réserve obligatoire est tenu de déclarer périodiquement à l’OFAE la totalité de ses réserves de gaz naturel (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire).
Art. 6 Stockage obligatoire à titre supplétif, sous forme d’huile de chauffage ultra-légère 1 Quiconque met pour la première fois en circulation du gaz naturel peut remplir, à titre supplétif, l’obligation de souscrire un contrat de stockage obligatoire propre- ment dit (pour le gaz naturel) en s’engageant, par écrit: a. à contribuer financièrement au stockage obligatoire déjà pratiqué à titre supplétif et garantissant l’approvisionnement des consommateurs dotés d’équipements mixtes (fonctionnant aussi bien au gaz naturel qu’à l’huile de chauffage) ou b. à constituer lui-même, à titre supplétif, une réserve obligatoire d’huile de chauffage ultra-légère ou à la faire constituer par un tiers qualifié.
2 Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le DFE détermine:
a. le volume et la qualité des réserves obligatoires d’huile de chauffage ultra- légère, constituées à titre supplétif, ainsi que les exigences liées à l’exploi- tation; b. les éléments permettant de calculer dans quelle mesure celui qui met pour la première fois du gaz naturel en circulation doit contribuer aux réserves obli- gatoires à titre supplétif.
Art. 7 Coopération des autorités; règlement des litiges
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) communique à l’OFAE les données
relatives aux taxes douanières et à l’impôt sur les huiles minérales pour les mar- chandises visées à l’art. 2, al. 1. 2 En cas de litige, l’OFAE, s’appuyant sur les déclarations de l’AFD, fixe dans une décision destinée à la personne mettant pour la première fois du gaz en circulation:
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a. l’obligation ou non pour elle de conclure un contrat de stockage obligatoire de gaz naturel ou de constituer, à titre supplétif, une réserve obligatoire d’huile de chauffage ultra-légère; b. le moment où elle doit constituer la réserve obligatoire.
Art. 8 Contrôles Pour constater l’obligation de constituer des réserves, l’OFAE peut en tout temps examiner et contrôler les documents commerciaux des entreprises et exploitations, leurs locaux, les postes de comptage ainsi que les moyens de stockage et de trans- port.
Art. 9 Exécution
1 L’OFAE et l’AFD sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Le DFE peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques
intéressés.
Art. 10 Disposition transitoire L’AFD déclare à l’OFAE les quantités de gaz naturel qui ont été mises pour la première fois en circulation dans les trois années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.
9 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 2, al. 1)
Liste de marchandises
No tarif douanier Description de la marchandise
2711.1190 Gaz naturel liquéfié
2711.2190 Gaz naturel sous forme gazeuse
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