AS 2003 172
Protocole de Montréal n<sup>o</sup> 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines Règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955
Texte original
Protocole de Montréal n° 4 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955
Conclu à Montréal le 25 septembre 1975 Approuvé par l’Assemblé fédéral le 19 juin 19871 Ratification déposée par la Suisse le 9 décembre 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1998
Les Gouvernements soussignés, considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international2 signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole3 fait à La Haye le 28 septembre 1955, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Amendements à la Convention
Art. I La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.
Art. II L’al. 2 de l’art. 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les al. 2 et 3 sui- vants: «2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales. 3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’al. 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.»
Art. III Dans le chap. II de la Convention, la section III (art. 5 à 16) est supprimée et rem- placée par les articles suivants:
RS 0.748.410.6
172 2002-0253
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
«Section III – Documentation relative aux marchandises Article 5
1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.
2. L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur déli- vre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise per- mettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens. 3. L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’al. 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.
Article 6 1. La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires ori- ginaux. 2. Le premier exemplaire porte la mention ‹pour le transporteur›; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‹pour le destinataire›; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise. 3. La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre. 4. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.
Article 7 Lorsqu’il y a plusieurs colis: a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes; b) l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’al. 2 de l’art. 5 sont utilisés.
Article 8 La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent: a) l’indication des points de départ et de destination; b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient pré- vues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
c) la mention du poids de l’expédition.
Article 9 L’inobservation des dispositions des art. 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article 10 1. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations con- cernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5. 2. L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incom- plètes fournies et laites par lui ou en son nom. 3. Sous réserve des dispositions des al. 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5.
Article 11 1. La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent. 2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchan- dise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quan- tité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit dénonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.
Article 12 1. L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résul- tant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en deman- dant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent. 2. Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transpor- teur doit l’en aviser immédiatement. 3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulière- ment en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchan- dise.
4. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence,
conformément à l’art. 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13 1. Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’art. 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport. 2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise. 3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arri- vée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14 L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont res- pectivement conférés par les art. 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obliga- tions que le contrat de transport impose.
Article 15 1. Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire. 2. Toute clause dérogeant aux stipulations des art. 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Article 16 1. L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffi- sance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents
sont exacts ou suffisants.»
Art. IV L’art. 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 18 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. 3. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants: a) la nature ou le vice propre de la marchandise; b) remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; c) un fait de guerre ou un conflit armé; d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. 4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome. 5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.»
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Art. V L’art. 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 20 Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.»
Art. VI L’art. 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 21 1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tri- bunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. 2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en par- tie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.»
Art. VII A l’art. 22 de la Convention – a) A l’al. 2 a) les mots «et de marchandises» sont supprimés. b) Après l’al. 2 a), l’alinéa suivant est inséré: «b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.» c) L’al. 2 b) devient l’al. 2 c). d) Après l’al. 5, l’alinéa suivant est inséré: «6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies natio- nales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial,
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’al. 2 b) de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante uni- tés monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause.»
Art. VIII L’art. 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 24 1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites pré- vues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. 2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quel- que titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchis- sables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.»
Art. IX L’art. 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 25 Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de pro- voquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.»
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Art. X L’al. 3 de l’art. 25A de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «3. Dans le transport de passsagcrs et de bagages, les dispositions des al. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.»
Art. XI Après l’art. 30 de la Convention, l’article suivant est inséré:
«Article 30A La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.»
Art. XII L’art. 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 33 Sous réserve des dispositions de l’al. 3 de l’art. 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.»
Art. XIII L’art. 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 34 Les dispositions des art. 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.»
Chapitre II Champ d’application de la Convention amendée
Art. XIV La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’art. 1 de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats par-
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
ties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul Etat partie au présent Proto- cole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat.
Chapitre III Dispositions protocolaires
Art. XV Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
Art. XVI Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. XVIII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. XVII
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Conven- tion de Varsovie ou par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amen- dée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Art. XVIII 1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signatai- res, il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son ins- trument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. XIX 1. Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire.
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
2. L’adhésion au présent Protocole par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amen- dée à La Haye ne 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole n° 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Art. XX 1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne. 2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation. 3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Var- sovie par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’art. XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
Art. XXI
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront être admises:
a) Tout Etat peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouver- nemcnt de la République populaire de Pologne que la Convention de Varso- vie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975 ne s’applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans le- dit Etat et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. b) Tout Etal peut, lors de la ratification du Protocole additionnel nº 3 de Mont- réal4 de 1975, ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu’il n’est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s’appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne. 2. Tout Etat qui aura formulé une réserve conformément à l’alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
4 FF 1986 III 769
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Art. XXII Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les Etats qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signa- ture, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseigne- ments utiles.
Art. XXIII Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel5, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Var- sovie» contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’art. 1 de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Art. XXIV Si deux ou plusieurs Etats sont parties d’une part au présent Protocole et d’autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975, les règles suivantes s’appliquent entre eux: a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux, les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole l’emportent sur les dispo- sitions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala de 1971 ou par le Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975; b) en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala ou par le Protocole additionnel n° 3 de Montréal de 1975 l’emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole.
Art. XXV Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’art. XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouverne- ment de la République populaire de Pologne. L’Organisations de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
5 RS 0.748.410.2
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
Suivent les signatures
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
I Champ d’application du protocole le 22 avril 2002
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Argentine 14 mars 1990 14 juin 1998 Australie 13 janvier 1997 14 juin 1998 Azerbaïdjan 24 janvier 2000 A 23 avril 2000 Bahreïn 21 janvier 1999 A 21 avril 1999 Bosnie et Herzégovine 3 mars 1995 S 14 juin 1998 Brésil 27 juillet 1979 14 juin 1998 Canada* 27 août 1999 25 novembre 1999 Chypre 10 novembre 1992 14 juin 1998 Colombie 20 mai 1982 14 juin 1998 Croatie 14 juillet 1993 S 14 juin 1998 Danemark 4 mai 1988 14 juin 1998 Egypte 17 novembre 1978 14 juin 1998 Emirats arabes unis 20 mars 2000 A 18 juin 2000 Equateur 12 février 1999 A 12 mai 1999 Espagne 8 janvier 1985 14 juin 1998 Estonie 16 mars 1998 14 juin 1998 Etats-Unis 4 décembre 1998 4 mars 1999 Ethiopie 14 juillet 1987 14 juin 1998 Finlande 4 mai 1988 14 juin 1998 Ghana 11 août 1997 14 juin 1998 Grèce 12 novembre 1988 14 juin 1998 Guatemala 3 février 1997 14 juin 1998 Guinée 12 février 1999 A 12 mai 1999 Honduras 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Hongrie 30 juin 1987 14 juin 1998 Irlande 27 juin 1989 14 juin 1998 Israël 16 février 1988 14 juin 1998 Italie 2 avril 1985 14 juin 1998 Japon 20 juin 2000 A 18 septembre 2000 Jordanie 22 juillet 1999 A 20 octobre 1999 Kenya 6 juillet 1999 A 4 octobre 1999 Koweït 8 novembre 1996 14 juin 1998 Liban 4 août 2000 A 2 novembre 2000 Macédoine 1er septembre 1994 S 14 juin 1998 Maurice 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Nauru 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Niger 14 juin 1998 A 12 septembre 1998
* Réserves et déclarations, voir ci-après.
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Norvège 4 mai 1988 14 juin 1998 Nouvelle-Zélande* 3 décembre 1999 A 2 mars 2000 Oman 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Ouzbékistan 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Pays-Bas* 7 janvier 1983 14 juin 1998 Portugal 7 avril 1982 14 juin 1998 Royaume-Uni* 5 juillet 1984 14 juin 1998 Singapour 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Slovénie 7 août 1998 S 14 juin 1998 Suède 4 mai 1988 14 juin 1998 Suisse* 9 décembre 1987 14 juin 1998 Togo 5 mai 1987 14 juin 1998 Turquie 14 juin 1998 A 12 septembre 1998 Yougoslavie 18 juillet 2001 S 14 juin 1998 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
II Réserves et déclarations Canada Conformément aux dispositions de l’art. XXI al. 1 a) dudit protocole, le Gouver- nement du Canada a déclaré que la convention de Varsovie amendée par le Proto- cole de la Haye de 1955 ainsi que par le Protocole nº 4 de Montréal ne s’applique pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour les auto- rités militaires du Gouvernement canadien à bord d’aéronefs immatriculés au Cana- da et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
Nouvelle-Zélande L’instrument d’Adhésion concerne la Nouvelle-Zélande et le Takelau.
Pays-Bas Le Protocole est ratifié pour le Royaume en Europe et les Antilles néerladaises.
Royaume-Uni Le présent Protocole est ratifié au nom des territoires suivants: le Bailliage de Jer- sey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man, Anguilla, les Iles Vierges britanniques, Bermudes, le territoire antarctique britanique, le Territoire britanique, le Territoire britanique de l’Océon Indien, les Iles Camanes, les Iles Falkand et Dépendances, Gibraltar, Hong Kong, Montserat, l’Iles de Pitairn, Henderson, Ducie et Oeno,
Transport aérien international. Protocole de Montréal n° 4 RO 2003
Sainte-Hélène et Dépendances, les Iles Turks et Caques, Akrotiri et Dhekelia sur l’île de Chypre. Suisse Le Protocole a été ratifié avec la réserve