AS 2003 1819
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 16 juin 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 99, al. 1 1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, et N3 doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon la directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, ou selon le règlement no 89 de l’ECE.
Art. 104, titre et al. 6 et 7 Protection de roues, dispositifs de protection latérale, dispositif de protection 6 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de pro- tection avant, conformément aux exigences énoncées dans la directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastre- ment à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive no 70/156/CEE, ou au règlement no 93 de l’ECE.
7 Ne sont pas visés par l’al. 6:
a. les chariots à moteur; b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 3); c. les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.
1 RS 741.41
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2003
Art. 222a, al. 9 9 Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.
Art. 222e Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 1 La modification de l’art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s’applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d’ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006. 2 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve de l’al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
II Les annexes 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2003.
16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 2
Ch. 11 (Directives de la CE nos 92/6/CEE et 2000/40/CE)
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues
1 Voitures automobiles et leurs remorques
11 Directives de la CE
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
… … 92/6/CEE Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte allemand), modifiée par la directive: 2002/85/CE (JO no L 237 du 4.12.2002, p. 8) … … 2000/40/CE Directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil ECE-R 93 du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil; JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9 … …
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Ch. 31 (Directives de la CE nos 97/24/CE et 2002/51/CE)
3 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles
à moteur et tricycles à moteur
31 Directives de la CE
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
… … 97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte français), modifiée par la directive: 2002/51/CE (JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20) … … 2002/51/CE Directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE; JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20 … …
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Annexe 5
Ch. 111, let. b, et 212
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules automobiles
111 Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour:
b. les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équi- pés d’un moteur à allumage par compression, les exigences du chap. 5 de la directive nº 97/24 du Parlement européen et du Con- seil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que les exigences de la directive nº 2002/51 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE.
212 Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à
moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux exigences du chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi qu’aux exigences de la directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet
2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants prove-
nant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE. Font exception les véhicules à chenilles.
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