AS 2003 1887
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d’Irak
Modification du 28 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak1 est modifiée comme suit :
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires 1 Sont interdits la fourniture, la vente et le courtage de biens d’armement à tous les destinataires en Irak à l’exception des Puissances occupantes. 2 L’al. 1 ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 et la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 1a Biens culturels 1 Sont interdits l’importation, le transit, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et toute autre forme de transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d’Irak, soustraits de la maîtrise de leurs ayants droits en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d’Irak depuis le 2 août 1990. 2 L’exportation illégale d’un bien culturel irakien est présumée lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en République d’Irak après le 2 août 1990.
Art. 2 Gel des avoirs
1 Sont gelés les avoirs :
a. appartenant à ou sous contrôle de l’ancien gouvernement irakien ou d’entreprises ou de corporations sous le contrôle de celui-ci. Les avoirs des représentations irakiennes en Suisse ne tombent pas sous le coup de ce gel; b. appartenant à ou sous contrôle de hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien ou des membres de leurs proches familles;
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Mesures économiques envers la République d’Irak RO 2003
c. appartenant à ou sous contrôle d’entreprises ou de corporations elles-mêmes contrôlées par des personnes visées par la let. b ou gérées par des personnes agissant au nom ou selon les instructions de personnes visées par la let. b. 2 Les personnes physiques ou morales visées par l’al. 1 sont mentionnées à l’annexe. Le Département fédéral de l’économie établit l’annexe d’après les données de l’Organisation des Nations Unies. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des Affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 2a Titre, ainsi que al. 1 et 3 Déclarations obligatoires 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco.
3 Les personnes ou les institutions en possession de biens culturels au sens de
l’art. 1a doivent les déclarer sans délai à l’Office fédéral de la culture.
Art. 3 Prétentions en garantie Il est interdit de satisfaire des prétentions en garantie à l’égard des personnes visées par les let. a à c lorsque ces prétentions se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été rendue directement ou indirectement impossible en raison des mesures décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la Résolution 661 (1990) et des résolutions consécutives y relatives : a. le gouvernement irakien; b. les personnes physiques ou morales en Irak; c. les personnes physiques ou morales agissant directement ou indirectement selon les instructions ou au profit de personnes visées par les let. a et b.
Art. 4 Abrogé
Art. 4a Immunité Ne peuvent faire l’objet d’un séquestre ou d’une saisie : a. le pétrole et les produits pétroliers irakiens exportés hors d’Irak aussi longtemps qu’ils sont en propriété irakienne; b. les connaissements et autres documents ainsi que les paiements en rapport avec des exportations au sens de la let. a; c. Le produit de la vente de pétrole et de produits pétroliers au sens de la let. a.
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Mesures économiques envers la République d’Irak RO 2003
Art. 4c, al. 3 3 Le contrôle des mesures en matière de biens culturels incombe à l’Office fédéral de la culture.
Art. 5, al. 1 1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 1a, 2 ou 3 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
Art. 6 Abrogé
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
III L’ordonnance du Département fédéral de l’économie du 8 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak4 est abrogée.
IV 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 25 juin 2003.5
2 L’art. 2, al. 2, et ch. II (annexe) entrent en vigueur à une date ultérieure.
28 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Pascal Couchepin La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 1990 1319, 1991 786, 1996 1997
5 Date de l'entrée en vigueur par décision présidentielle du 23 juin 2003.
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Mesures économiques envers la République d’Irak RO 2003
Annexe (art. 2, al. 2)
Personnes physiques et morales, groupes et organisations visés par les mesures de l’art. 2
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