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AS 2003 1934

Convention pour la protection du Rhin

Texte original

Convention pour la protection du Rhin

Conclue à Berne, le 12 avril 1999 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 20001 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003

Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et la Communauté européenne, désireux, en se fondant sur une vision globale, d’œuvrer dans le sens d’un dévelop- pement durable de l’écosystème du Rhin prenant en compte la richesse naturelle du fleuve, de ses rives et de ses zones alluviales, désireux de renforcer leur coopération en matière de préservation et d’amélioration de l’écosystème Rhin, se référant à la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux2, ainsi qu’à la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est3, considérant les travaux réalisés dans le cadre de l’Accord du 29 avril 1963 concer- nant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution4 et de l’Accord additionnel5 du 3 décembre 1976, considérant qu’il convient de poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux obte- nue grâce à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique6 et au Programme d’action «Rhin» du 30 septembre 1987, conscients du fait que l’assainissement du Rhin est également nécessaire en vue de préserver et d’améliorer l’écosystème de la mer du Nord, conscients de l’importance du Rhin en tant que voie navigable européenne et de ses diverses utilisations, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.814.284

1934 1999-5744

Convention pour la protection du Rhin RO 2003

Art. 1 Définitions Au sens de la présente Convention, on entend par a) «Rhin» le Rhin depuis la sortie du Lac inférieur et, aux Pays-Bas, les bras Boven- rijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas et Scheur ainsi que le Nieuwe Waterweg jusqu’à la ligne de base, telle que définie à l’art. 5 en relation avec l’art. 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Ketelmeer et l’IJsselmeer; b) «Commission» la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR).

Art. 2 Champ d’application Le champ d’application de la présente Convention englobe a) le Rhin; b) les eaux souterraines en interaction avec le Rhin; c) les écosystèmes aquatiques et terrestres en interaction avec le Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient être rétablies; d) le bassin versant du Rhin, dans la mesure où la pollution qui y est causée par des substances a des effets dommageables sur le Rhin; e) le bassin versant du Rhin lorsqu’il a un rôle important dans la prévention des crues et la protection contre les inondations le long du Rhin.

Art. 3 Objectifs Par la présente Convention, les Parties contractantes poursuivent les objectifs sui- vants:

1. assurer le développement durable de l’écosystème du Rhin, en particulier

a) en préservant et améliorant la qualité des eaux du Rhin, y compris celle des matières en suspension, des sédiments et des eaux souterraines, notamment en veillant à – prévenir, réduire ou supprimer dans la mesure du possible les pollutions par les substances nuisibles et les nutriments d’origine ponctuelle (p. ex. industrielle et urbaine), d’origine diffuse (p. ex. agricole et en provenance du trafic) – également celles provenant des eaux souterraines – ainsi que celles dues à la navigation; – assurer et améliorer la sécurité des installations et prévenir les incidents et accidents; b) en protégeant les populations d’organismes et la diversité des espèces et en réduisant la contamination par des substances nuisibles dans les organismes;

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c) en préservant, améliorant et restaurant la fonction naturelle des eaux; en assurant une gestion des débits qui prenne en compte le flux naturel des matières solides et qui favorise les interactions entre le fleuve, les eaux souterraines et les zones alluviales; en préservant, protégeant et réacti- vant les zones alluviales comme zones d’épandage naturel des crues; d) en préservant, améliorant et restaurant des habitats aussi naturels que possible pour la faune et la flore sauvages dans l’eau, le fond et sur les rives du fleuve ainsi que dans les zones adjacentes, y compris en amé- liorant l’habitat des poissons et en rétablissant leur libre circulation; e) en assurant une gestion des ressources en eau respectueuse de l’environnement et rationnelle; f) en tenant compte des exigences écologiques lorsque sont mises en œuvre des mesures techniques d’aménagement du cours d’eau, p. ex. pour la protection contre les inondations, la navigation et l’exploitation hydroélectrique;

2. assurer la production d’eau potable à partir des eaux du Rhin;

3. améliorer la qualité des sédiments pour pouvoir déverser ou épandre les

matériaux de dragage sans impact négatif sur l’environnement;

4. prévenir les crues et assurer une protection contre les inondations dans un

contexte global en tenant compte des exigences écologiques;

5. contribuer à assainir la mer du Nord en liaison avec les autres actions de

protection de cette mer.

Art. 4 Principes A cet effet, les Parties contractantes s’inspirent des principes suivants: a) principe de précaution; b) principe d’action préventive; c) principe de la correction, par priorité à la source; d) principe du pollueur-payeur; e) principe de la non-augmentation des nuisances; f) principe de la compensation en cas d’interventions techniques majeures; g) principe du développement durable; h) application et développement de l’état de la technique et de la meilleure pratique environnementale; i) principe du non-transfert de pollutions de l’environnement d’un milieu à un autre.

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Art. 5 Engagements des Parties contractantes Afin d’atteindre les objectifs cités à l’art. 3 et en observation des principes cités à l’art. 4, les Parties contractantes s’engagent:

1. à renforcer leur coopération et à s’informer réciproquement, notamment sur

les actions réalisées sur leur territoire en vue de protéger le Rhin;

2. à mettre en œuvre sur leur territoire les programmes de mesure internatio-

naux et les études de l’écosystème Rhin décidés par la Commission et à informer la Commission de leurs résultats; 3. à procéder à des analyses dans le but d’identifier les causes et les responsa- bles de pollutions; 4. à engager sur leur territoire les actions autonomes qu’elles jugent nécessaires et à assurer pour le moins de a) soumettre le rejet d’eaux usées susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux à une autorisation préalable ou à une réglementation générale où sont fixées des limites des émissions; b) réduire progressivement les rejets de substances dangereuses dans le but de ne plus rejeter de telles substances; c) surveiller le respect des autorisations ou des réglementations générales ainsi que le rejet; d) vérifier et adapter périodiquement les autorisations ou les réglementa- tions générales dans la mesure où des changements substantiels de l’état de la technique le permettent ou l’état du milieu récepteur le rend nécessaire; e) réduire le plus possible par le biais de réglementations les risques de pollution due à des incidents ou accidents et prendre les dispositions requises en cas d’urgence; f) soumettre les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à l’écosystème à une autorisation préalable assortie des obliga- tions requises ou à une réglementation générale; 5. à engager les actions nécessaires sur leur territoire pour mettre en œuvre les décisions de la Commission conformément à l’art. 11;

6. à avertir sans retard, en cas d’incidents ou accidents dont les effets pour-

raient présenter un risque pour la qualité des eaux du Rhin ou en cas de crues imminentes, la Commission et les Parties contractantes susceptibles d’en être affectées, selon les plans d’avertissement et d’alerte coordonnés par la Commission.

Art. 6 Commission 1. Pour la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties contractantes pour- suivent leur coopération dans le cadre de la Commission.

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2. La Commission a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contrac- tantes, elle jouit en particulier de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle est représentée par son président. 3. Le droit en vigueur au siège s’applique aux questions de la législation du travail et aux questions sociales.

Art. 7 Organisation de la Commission

1. La Commission est composée des délégations des Parties contractantes. Chaque

Partie contractante désigne ses délégués dont un chef de délégation.

2. Les délégations peuvent s’adjoindre des experts.

3. La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par

chaque délégation dans l’ordre des Parties contractantes tel qu’il figure dans le préambule. La délégation qui assume la présidence désigne le président de la Com- mission. Le président n’intervient pas comme porte-parole de sa délégation. Si une Partie contractante renonce à l’exercice de sa présidence, celle-ci sera assu- mée par la Partie contractante suivante.

4. La Commission établit son règlement intérieur et financier.

5. La Commission décide des mesures d’organisation interne, de la structure de

travail qu’elle juge nécessaire et du budget annuel de fonctionnement.

Art. 8 Tâches de la Commission 1. Pour permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, la Commission s’acquitte des tâches suivantes: a) elle prépare les programmes internationaux de mesure et les études de l’écosystème Rhin et en exploite les résultats en coopération, si nécessaire, avec des institutions scientifiques; b) elle élabore des propositions d’actions individuelles et de programmes d’actions en y intégrant éventuellement des instruments économiques et en tenant compte des coûts attendus; c) elle coordonne les plans d’avertissement et d’alerte des Etats contractants sur le Rhin; d) elle évalue l’efficacité des actions décidées, notamment sur la base des rap- ports des Parties contractantes et des résultats des programmes de mesure et des études de l’écosystème Rhin; e) elle remplit d’autres tâches qui lui sont confiées par les Parties contractantes. 2. A cet effet, la Commission prend des décisions conformément aux art. 10 et 11.

3. La Commission fournit un rapport d’activité annuel aux Parties contractantes.

4. La Commission informe le public de l’état du Rhin et des résultats de ses tra- vaux. Elle peut établir et publier des rapports.

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Art. 9 Assemblées plénières de la Commission

1. La Commission se réunit en Assemblée plénière ordinaire une fois par an sur

convocation de son président. 2. Des Assemblées plénières extraordinaires sont convoquées par le président, à son initiative ou à la demande d’au moins deux délégations. 3. Le président propose l’ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire ins- crire à l’ordre du jour les points qu’elle désire voir traités.

Art. 10 Prise de décision par la Commission

1. Les décisions de la Commission sont prises à l’unanimité.

2. Chaque délégation a une voix.

3. Si des actions à mettre en œuvre par les Parties contractantes conformément à

l’art. 8, par. 1, al. b, relèvent de la compétence de la Communauté européenne, cette dernière exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention, nonobstant le par. 2. La Communauté européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur et réciproquement.

4. L’abstention d’une seule délégation ne fait pas obstacle à l’unanimité. Cette

disposition ne s’applique pas à la délégation de la Communauté européenne. L’absence d’une délégation équivaut à une abstention.

5. Le règlement intérieur peut prévoir une procédure écrite.

Art. 11 Mise en œuvre des décisions de la Commission

1. La Commission adresse aux Parties contractantes, sous forme de recommanda-

tions, ses décisions relatives aux actions prévues à l’art. 8, par. 1, al. b, qui sont mises en œuvre conformément au droit interne des Parties contractantes.

2. La Commission peut arrêter que ces décisions

a) devront être appliquées par les Parties contractantes selon un calendrier; b) devront être mises en œuvre de manière coordonnée.

3. Les Parties contractantes font régulièrement rapport à la Commission sur

a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu’elles ont prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention et sur la base des décisions de la Commission; b) les résultats des actions mises en œuvre conformément à l’al. a; c) les problèmes que pose la mise en œuvre des actions visées à l’al. a. 4. Si une Partie contractante ne peut mettre en œuvre les décisions de la Commis- sion en tout ou partie, elle en fait rapport dans un délai précis à fixer au cas par cas par la Commission et en présente les raisons. Toute délégation peut déposer une demande de consultation à laquelle il doit être donné suite dans un délai de deux mois.

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Sur la base des rapports des Parties contractantes ou des consultations, la Commis- sion peut décider que soient engagées des actions en vue de promouvoir l’appli- cation des décisions. 5. La Commission établit une liste de ses décisions adressées aux Parties contrac- tantes. Les Parties contractantes complètent annuellement la liste de la Commission, en actualisant l’état de mise en œuvre des décisions de la Commission, au plus tard deux mois avant l’Assemblée plénière de la Commission.

Art. 12 Secrétariat de la Commission 1. La Commission dispose d’un secrétariat permanent qui remplit les tâches qui lui sont déléguées par la Commission et qui est dirigé par un chef de secrétariat.

2. Les Parties contractantes fixent le siège du secrétariat.

3. La Commission désigne le chef du secrétariat.

Art. 13 Répartition des frais 1. Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail et chaque Etat contractant supporte les frais des études et des actions qu’il mène sur son propre territoire. 2. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement entre les Parties contractantes est fixée dans le règlement intérieur et financier de la Commis- sion.

Art. 14 Coopération avec d’autres Etats, d’autres organisations et des experts externes

1. La Commission coopère avec d’autres organisations intergouvernementales et

peut leur adresser des recommandations.

2. La Commission peut reconnaître comme observateurs:

a) les Etats qui ont un intérêt aux travaux de la Commission; b) les organisations intergouvernementales dont les travaux sont en relation avec la Convention; c) les organisations non gouvernementales, dans la mesure où leurs domaines d’intérêt ou leurs activités sont concernés.

3. La Commission échange des informations avec des organisations non gouverne-

mentales, dans la mesure où leurs domaines d’intérêt ou leurs activités sont concer- nés. La Commission recueille notamment l’avis de ces organisations avant délibéra- tion, si des décisions susceptibles d’avoir un impact important pour ces organi- sations doivent être prises, et les informe ensuite dès que ces décisions ont été pri- ses.

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4. Les observateurs peuvent soumettre à la Commission des informations ou rap-

ports qui présentent un intérêt pour les objectifs de la Convention. Ils peuvent être invités à participer à des réunions de la Commission sans disposer d’un droit de vote. 5. La Commission peut décider de consulter des représentants spécialisés des orga- nisations non gouvernementales reconnues ou d’autres experts et de les inviter à des réunions de la Commission. 6. Le règlement intérieur et financier fixe les conditions de coopération ainsi que les conditions d’admission et de participation requises.

Art. 15 Langues de travail L’allemand, le français et le néerlandais sont langues de travail de la Commission. Le règlement intérieur et financier en définit les modalités.

Art. 16 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable. 2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est, sauf si les parties au diffé- rend en disposent autrement, soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe de la présente Convention, qui est partie intégrante de cette Convention.

Art. 17 Entrée en vigueur Chaque Partie contractante notifie au Gouvernement de la Confédération Suisse l’achèvement des procédures requises pour la mise en vigueur de la présente Con- vention. Le Gouvernement de la Confédération Suisse donne confirmation de la réception des notifications et informe également les autres Parties contractantes. La Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Art. 18 Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, la présente Con- vention peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration écrite adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. 2. La dénonciation de la Convention prend effet à la fin de l’année suivant l’année de la dénonciation.

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Art. 19 Abrogation et maintien du droit en vigueur

1. Sont abrogés à l’entrée en vigueur de la présente Convention, nonobstant les

par. 2 et 3 du présent article: a) l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution7; b) l’Accord additionnel du 3 décembre 1976 à l’Accord du 29 avril 1963 con- cernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution8; c) la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique9. 2. Les décisions, recommandations, valeurs limites et autres arrangements adoptés sur la base de l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution et l’Accord additionnel du 3 décembre 1976, ainsi que sur la base de la Convention du 3 décembre 1976 rela- tive à la protection du Rhin contre la pollution chimique, restent applicables sans changement de leur nature juridique, dans la mesure où ils ne sont pas abrogés explicitement par la Commission. 3. La répartition des frais afférents au budget annuel de fonctionnement définie à l’art. 12 de l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution, modifiée par l’Accord additionnel du 3 décembre 1976, reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission ait fixé une répar- tition dans le règlement intérieur et financier.

Art. 20 Texte original et dépôt La présente Convention rédigée en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, est déposée auprès du Gouvernement de la Confé- dération Suisse qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Fait à Berne, le 12 avril 1999.

Suivent les signatures

7 RO 1965 395, 1979 93 8 RO 1979 93 9 RO 1979 96, 1983 323, 1989 161

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Annexe

Arbitrage

1. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure

d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la

partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour interna- tionale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation. 3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’art. 16 de la Convention, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour inter- nationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.

5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux

sièges devenus vacants. 6. Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la Convention. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les déci- sions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 8. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont une seule est un Etat membre de la Communauté européenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie adresse la requête, à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’Etat membre, la Communauté ou l’Etat membre et la Communauté conjointe-

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ment se constituent partie au différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l’Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.

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Texte original

Protocole de signature

Lors de la signature de la Convention sur la protection du Rhin, les chefs de déléga- tion au sein de la CIPR sont convenus des points suivants:

1. Ne sont pas affectés par la Convention:

a) la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures10; b) l’Echange de lettres11 du 29 avril/13 mai 1983 concernant ladite Con- vention, entré en vigueur le 5 juillet 1985; c) la Déclaration du 11 décembre 1986 des chefs de délégation des Gou- vernements qui sont Parties contractantes de l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution12; d) le Protocole additionnel du 25 septembre 1991 concernant la Conven- tion du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pol- lution par les chlorures13; e) la Déclaration du 25 septembre 1991 des chefs de délégation des Gou- vernements Parties à l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commis- sion Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution14.

2. L’«état de la technique» et la «meilleure technologie disponible» sont des

expressions synonymes et doivent, au même titre que l’expression «meilleu- res pratiques environnementales», être entendues dans le cadre de la Con- vention sur la Protection du Rhin au sens où elles le sont dans la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfron- tières et des lacs internationaux (annexes I et II) et la Convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (appendice 1).

3. Coblence reste siège de la Commission.

4. Pour tout règlement d’un différend entre Etats membres de la Communauté

européenne n’impliquant pas un autre Etat, l’art. 219 du Traité instituant la Communauté européenne s’applique.

Fait à Berne, le 12 avril 1999.

Suivent les signatures

10 RS 0.814.284.6 11 RS 0.814.284.61

12 Pas publiée au RO.

13 RS 0.814.284.62

14 Pas publiée au RO.

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Champ d’application de la convention le 1er janvier 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Allemagne 29 novembre 2002 1er janvier 2003 Communauté européenne 17 novembre 2000 1er janvier 2003 France 20 septembre 2002 1er janvier 2003 Luxembourg 9 janvier 2001 1er janvier 2003 Pays-Bas 9 janvier 2001 1er janvier 2003 Suisse 21 juin 2000 1er janvier 2003

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