AS 2003 2119
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Loi fédérale sur la procédure de l’Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Modification du 13 décembre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, vu le rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, du 16 novembre 20012, arrête:
I La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 47ter VII. Exercice de la haute surveillance sur l’administration et la justice fédérale, préparation de l’élection des juges des tribunaux fédéraux
1. Droits et obligations des commissions de gestion
Titre précédant l’art. 54bis 5bis. Commission judiciaire
1 En tant que commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), la commis-
sion judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des juges des tribunaux fédéraux. 2 La commission judiciaire met au concours public les postes de juge vacants. Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction de juge, la mise au concours indique le taux d’activité.
3 La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses
propositions pour l’élection et la révocation de juges.
4 Elle fixe le détail des rapports de travail des juges.
2002-2717 2119
Loi sur les rapports entre les conseils RO 2003
5 Elle se compose de douze membres du Conseil national et de cinq membres du
Conseil des Etats. Chaque groupe a droit à un siège au moins. 6 Le président et le vice-président de la commission judiciaire ne peuvent pas être membre du même conseil. 7 Si les commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle d’un juge, elles les communiquent à la commission judiciaire.
La commission judiciaire dispose d’un secrétariat permanent.
II Si la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils4 est remplacée par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5, cette dernière est à compléter par l’art. 40a suivant:
Art. 40a Commission judiciaire 1 La commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des juges des tribunaux fédéraux. 2 Elle met au concours public les postes de juges vacants. Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction de juge, la mise au concours indique le taux d’activité.
3 La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses
propositions pour l’élection et la révocation des juges.
4 Elle fixe le détail des rapports de travail des juges.
5 Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.
6 Si les commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle d’un juge, elles les communiquent à la commission judiciaire.
4 RS 171.11 5 RS ...; RO ... (FF 2002 7577)
Loi sur les rapports entre les conseils RO 2003
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 13 décembre 2002 Conseil national, 13 décembre 2002 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 avril 2003 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2003.
25 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 FF 2002 7637