AS 2003 2298
Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique
Traduction1
Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique
Conclu le 27 novembre 2000 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20012 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 juin 2001 Entré en vigueur le 1er juillet 2001
Art. 1 Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après dénomée la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après dénomés le Mexique), et complète l’Accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l’AELE3 le 27 novembre 2000, à l’art. 4 (champs d’application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.
Art. 2 Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et, inversement, la Suisse octroie des conces- sions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l’annexe II.
Art. 3 Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modali- tés de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.
Art. 4 Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles.
Art. 5 Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l’impor- tation et à l’exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de régle- mentations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementa- tions techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés
RS 0.632.315.631.11
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2003 2230 3 RS 0.632.315.631.1; RO 2003 2231
2298 2001-0125
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent Accord.
Art. 6 1 Les Parties contractantes n’accordent aucune subvention à l’exportation au sens de l’art. 9 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture4 dans leur commerce bilatéral de pro- duits qui font l’objet de concessions douanières au sens de l’art. 2. 2 Les Parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informa- tions leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l’al. 1.
Art. 7 Si l’une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’exportation pour un produit faisant l’objet d’une concession tarifaire au sens de l’art. 2 dans le commerce avec l’autre Partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
Art. 8 A l’exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les Parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d’accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l’exportation en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.
Art. 9 Les droits et obligations des Parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.
Art. 10 Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénomi- nations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l’annexe IV.
Art. 11 Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.
4 RS 0.632.20 Annexe 1A.3
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Art. 12 Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière5 du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
Art. 13
1 Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
2 Il entre en vigueur en même temps que l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l’application de l’Accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.
Art. 14 Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’inter- prétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Pour les Confédération suisse: Etats-Unis du Mexique: Pascal Couchepin Herminio Blanco Mendoza
5 RS 0.631.112.514
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Annexe I
1. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique). 2. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à
50 pour cent du droit de base;
c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés. 3. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant: a. à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base; b. un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à
78 pour cent du droit de base;
c. deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base; d. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base; e. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base; f. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base; g. six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base; h. sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; i. huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés. 4. Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant:
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
a. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base; b. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base; c. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base; d. six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base; e. sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base; f. huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base; g. neuf ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base; h. dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés. 5. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre. 6. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l’exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits. 7. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», origi- naires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n’excédant pas
76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment
de l’importation de ces produits. 8. A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du no de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no 2905.4401», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Annexe I - Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique* Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
0100. Animales vivos
0106. Los demás animales vivos
00 Los demás animales vivos
0099 Los demás 23 1
0500. Los demas productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otras partidas
0502. 1001 Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios 3 1
0511. Productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana
10 – Semen de bovino
1001 Semen de bovino Ex. 1
0700. Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos
alimenticos
0705. 1101 Repolladas 13 1
1999 Las demás 13 1
2101 Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) 13 1
2999 Las demás achicorias 13 1
0709. Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o
refrigeradas
9099 Las demás 13 1
0712. Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en
trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
20 – Cebollas
2001 Cebollas 23 1
0800. Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
0809. Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos
(melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos
10 – Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001 Chabacanos (damascos, albaricoques) 23 4
0810. Las demás frutas u otros frutos, frescos
10 – Fresas (frutillas)
1001 Fresas (frutillas) 23 1
0813. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos
08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de
frutos de cáscara de este Capítulo
10 – Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001 Chabacanos con hueso 23 3
1099 Los demás chabacanos 23 3
* Ce tableau n’existe que dans sa version originale en espagnol.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
1200. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales; paja y forrajes
1209. Semillas, frutos y esporas, para siembra
– Semilla de remolacha:
30 – Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente
por sus flores
3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente 3 1
por sus flores – Los demás:
99 – – Los demás
9999 Los demás 3 1
1211. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados
90 – Los demás
9099 Los demás 13 1
1300. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
1301. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas
(por ejemplo: bálsamos), naturales
10 – Goma laca
1001 Goma laca 13 2
20 – Goma arábiga
2001 Goma arábiga 13 1
90 – Los demás
9001 Copal 13 2
9099 Los demás 13 3
1302. Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados – Jugos y extractos vegetales:
11 – – Opio
1101 En bruto o en polvo 13 2
1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio 13 2
1199 Los demás 13 2
12 – – De regaliz
1201 Extractos 13 1
1299 Los demás 13 1
13 – – De lúpulo
1302 De lúpulo 3 1
14 – – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona
1401 De piretro (pelitre) 13 2
1499 Los demás 13 2
19 – – Los demás
1901 De helecho macho 13 2
1903 De Ginko-Biloba 3 1
1904 De haba tonka 13 2
1905 De belladona, conteniendo como máximo 60 % de 13 2
alcaloides
1906 De Pygeum Africanum (Prunus Africana) 13 2
1907 Podofilina 13 2
1908 Maná 13 2
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
1909 Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, 13 2
de coca
1910 De cáscara de nuez de cajú, en bruto 13 2
1911 De cáscara de nuez de cajú, refinado 13 2
1999 Los demás 18 3
31 – – Agar-agar
3101 Agar-agar 18 2
32 – – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su
semilla o de las semillas de guar, incluso modificados
3201 Harina o mucilago de algarrobo 18 2
3202 Goma guar 13 2
3299 Los demás 18 2
39 – – Los demás
3901 Mucílago de zaragatona 13 2
3902 Carragenina 13 2
3999 Los demás 18 2
1500. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
1521. Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o
de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
10 – Ceras vegetales
1001 Carnauba 45 1
1099 Las demás ceras vegetales 10 1
90 – Las demás
1521 Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear 15 1
1521 Las demás ceras de abeja 15 1
1600. Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de
moluscos o de otros invertebrados acuaticos
1603. Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos
00 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos
0001 Extractos de carne 20 3
1700. Azucares y articulos de confiteria
1704. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate
blanco)
10 – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos
de azúcar
1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 20 + 5
azúcar 0.39586
2000. Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de
otras partes de plantas
2003. Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético)
10 – Setas y demás hongos
1001 Setas y demás hongos 23 1
20 – Trufas
2001 Trufas 23 1
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
2009. Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o
de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
80 – Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.
8001 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto 23 6
de pera
90 – Mezclas de jugos
9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de 23 6
hortaliza
9099 Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan 23 1
jugos de manzana, pera o uva
2100. Preparaciones alimenticias diversas
2101. Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba
mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados
20 – Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba
mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate
2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 23 1
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate
2102. Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos
monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados
30 – Polvos para hornear preparados
3001 Polvos para hornear preparados 18 3
2103. Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
10 – Salsa de soja (soya)
1001 Salsa de soja (soya) 23 1
20 – «Ketchup» y demás salsas de tomate
2001 «Ketchup» 23 1
2099 Las demás 23 1
90 – Los demás
9099 Los demás 20 2
2104. Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes
o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
10 – Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados
1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes 13 1
o caldos, preparados
20 – Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas
2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 13 1
2106. Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas
en otra parte
90 – Las demás
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
9099 Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no 15 + 1
mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del 0.39586 Sistema Harmonizado $/Kg
2200. Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
2201. Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la
gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve
10 – Agua mineral y agua gaseada
1001 Agua mineral 30 3
1099 Los demás 30 3
90 – Los demás
9001 Agua potable 13 3
9002 Hielo 13 3
9099 Los demás 30 3
2202. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición
de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09
10 – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
1001 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición 20 + 4
de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 0.39586
2203. Cerveza de malta
00 Cerveza de malta
0001 Cerveza de malta 30 1
2205. Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con
plantas o sustancias aromáticas
10 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
1001 Vermuts 30 3
1099 Los demás 30 3
90 – Los demás
9001 Vermuts 30 3
9099 Los demás 30 3
2207. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación
10 – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico superior o igual a 80 % vol.
1001 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 10 + 1
volumétrico superior o igual a 80 % vol. 0.39586
20 – Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados,
de cualquier graduación
2001 Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, 10 + 1
de cualquier graduación 0.39586
2208. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
70 – Licores
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
7001 De más de 14 grados sin exceder de 23 grados 30 1
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
7099 Los demás 30 1
90 – Los demás
9001 Alcohol etílico 13 1
9002 Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 30 1
23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de
15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
9099 Los demás, únicamente bebidas espirituosas 30 1
2300. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales
2309. Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales
90 – Las demás
9005 Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de 3 1
vitamina H
2905. Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados
43 – – Manitol
4301 Manitol 5 3
44 – – D-glucitol (sorbitol)
4401 D-glucitol (sorbitol) 6
3301. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
«concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales – Aceites esenciales de agrios (cítricos):
11 – – De bergamota
1101 De bergamota 13 3
12 – – De naranja
1201 De naranja 18 3
13 – – De limón
1301 De limón (Citrus Limón-L Burm) 18 3
1399 Los demás 13 3
14 – – De lima o limeta
1401 De lima (Citrus Limettoides Tan) 18 3
1402 De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann 18 3
Swingle)
1499 Los demás 13 3
19 – – Los demás
1901 De citronela 13 3
1902 De mandarina 18 3
1903 De toronja 18 3
1999 Los demás 13 3
– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):
21 – – De geranio
2101 De geranio 13 3
22 – – De jazmín
2201 De jazmín 13 3
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
23 – – De lavanda (espliego) o de lavandín
2301 De lavanda (espliego) o de lavandín 13 3
24 – – De menta piperita (Mentha piperita)
2401 De menta piperita (Mentha piperita) 13 3
25 – – De las demás mentas
2599 De las demás mentas 13 3
26 – – De espicanardo («vetiver»)
2601 De espicanardo («vetiver») 13 3
29 – – Los demás
2901 De hojas de canelo de Ceylan 13 3
De eucalipto; o, de nuez moscada Ex. 1
2902 Los demás 13 3
30 – Resinoides
3001 Resinoides 13 3
90 – Los demás
9001 Oleorresinas de extracción 18 3
9002 Terpenos de cedro 13 3
9003 Terpenos de toronja 18 3
9004 Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de 23 3
aceites esenciales
9099 Los demás 18 3
3302. Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las
disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas
10 – Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o
de bebidas
1001 Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la 20 1
elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas
1002 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la 30 1
elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas
1099 Los demás 18 1
3503. Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
00 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o
rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
0001 Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 18 4
3503.00.03 y 04
0002 Colas de huesos o de pieles 18 3
0003 De grado fotográfico 5 3
0004 De grado farmacéutico 18 3
0099 Los demás 18 3
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
3504. Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y
sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
00 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y
sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
0001 Peptonas 18 1
0002 Peptonato ferroso 13 1
0003 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente 3 1
de la soja, calidad farmacéutica
0004 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de 13 1
algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %
0005 Queratina 13 1
0006 Aislados de proteína de soja 13 4
0099 Los demás 18 2
3824. Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de
fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte
60 – Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44
60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 6
4101. Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos
10 – Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo
1001 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario 3 1
inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo – Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos):
21 – – Enteros
2101 Enteros 3 1
22 – – Crupones y medios crupones
2201 Crupones y medios crupones 3 1
29 – – Los demás
2999 Los demás 10 3
30 – Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de
otro modo
3099 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro 10 3
modo
40 – Cueros y pieles de equino
4001 Cueros y pieles de equino 10 3
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
4102. Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados,
secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo
10 – Con lana
1001 Con lana 3 1
– Sin lana (depilados):
21 – – Piquelados
2101 Piquelados 3 1
29 – – Los demás
Los demás 10 3
4103. Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados,
secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo
10 – De caprino
1001 De caprino 3 1
20 – De reptil
2001 De reptil 10 3
90 – Los demás
9001 De porcino 10 3
9099 Los demás 13 3
4301. Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y
demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03
10 – De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
1001 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
20 – De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
2001 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
30 – De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
3001 De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», 13 1
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
40 – De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
4001 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
50 – De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
5001 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
60 – De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
6001 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1
70 – De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
7001 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1
patas
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
80 – Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
8001 De carpincho 13 1
8002 De alpaca (nonato) 13 1
8099 Las demás 13 1
90 – Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
9001 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en 13 1
peletería
5001. Capullos de seda aptos para el devanado
00 Capullos de seda aptos para el devanado
0001 Capullos de seda aptos para el devanado 13 1
5002. Seda cruda (sin torcer)
00 Seda cruda (sin torcer)
0001 Seda cruda (sin torcer) 13 1
5003. Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para
el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)
10 – Sin cardar ni peinar
1001 Sin cardar ni peinar 13 1
90 – Los demás
9099 Los demás 13 1
5101. Lana sin cardar ni peinar
– Lana sucia, incluida la lavada en vivo
11 – – Lana esquilada
1101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
1199 Los demás 3 1
19 – – Las demás
1901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 10 3
1999 Los demás 13 3
– Desgrasada, sin carbonizar:
21 – – Lana esquilada
2101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
2199 Los demás 3 1
29 – – Las demás
2901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
2999 Los demás 3 1
30 – Carbonizada
3001 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1
30.99 Los demás 3 1
5102. Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
10 – Pelo fino
1001 De cabra de Angora (mohair) 13 1
1002 De conejo o de liebre 13 3
1099 Los demás 13 3
20 – Pelo ordinario
2001 De cabra común 13 3
2099 Los demás 13 3
5103. Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los
desperdicios de hilados, excepto las hilachas
10 – Borras del peinado de lana o pelo fino
1001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1
1002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3
(«blousses»)
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Catégorie tarif douanier base mexicain
1099 Los demás 13 3
20 – Los demás desperdicios de lana o pelo fino
2001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1
2002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3
(«blousses»)
2099 Los demás 13 1
30 – Desperdicios de pelo ordinario
3001 Desperdicios de pelo ordinario 13 3
5201. Algodón sin cardar ni peinar
00 Algodón sin cardar ni peinar
0001 Con pepita 13 3
0002 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud 13 3
0099 Los demás 3 1
5202. Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas)
10 – Desperdicios de hilados
1001 Desperdicios de hilados 13 3
– Los demás:
91 – – Hilachas
9101 Hilachas 13 3
99 – – Los demás
9901 Borra 13 4
9999 Los demás 13 3
5203. Algodón cardado o peinado
00 Algodón cardado o peinado
0001 Algodón cardado o peinado 13 3
53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10 – Lino en bruto o enriado
1001 Lino en bruto o enriado 3 1
– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:
21 – – Agramado o espadado
2101 Agramado o espadado 3 1
29 – – Los demás
2999 Los demás 3 1
30 – Estopas y desperdicios, de lino
3001 Estopas y desperdicios, de lino 3 1
5302. Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin
hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10 – Cáñamo en bruto o enriado
1001 Cáñamo en bruto o enriado 13 3
90 – Los demás
9099 Los demás 13 3
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Annexe II
La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d’autant le taux qu’elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l’importation.
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
0106. Autres animaux vivants:
0090 – autres exempt
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou
cuits:
0010 – importés dans les limites du contingent tarifaire 3.–
(c. no 9)* ex 0010 – importés dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 9)*, œufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l’utilisation dans les laboratoires
0408. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles,
et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: – – séchés: ex 9110 – – – importés dans les limites du contingent 16.– tarifaire (c. no 10)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants – – autres: ex 9910 – – – importés dans les limites du contingent 8.– tarifaire (c. no 11)*, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
0409. 0000 Miel naturel 19.–
ex 0000 Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielle exempt
0410. 0000 Produits comestibles d’origine animale, non dé- exempt
nommés ni compris ailleurs
0501. 0000 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets exempt
de cheveux
0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et
autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:
1000 – soies de porc ou de sanglier et déchets de ces exempt
soies
9000 – autres exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou
sans support:
0010 – en vrac, non frisés, même en bottes non exempt
redressées
0020 – en bottes redressées exempt
0090 – autres exempt
0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou
en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:
0010 – caillettes exempt
– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes:
0039 – – autres exempt
0090 – autres exempt
0505. Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs
plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: – plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:
1010 – – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés exempt
1090 – – autres exempt
– autres: – – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
9019 – – – autres exempt
9090 – – autres exempt
0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement
préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
1000 – osséine et os acidulés exempt
9000 – autres exempt
0507. Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les
barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:
9000 – autres exempt
0508. Corail et matières similaires, bruts ou simplement
préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:
0010 – coquillages vides concassés, poudres et déchets exempt
de coquillages vides
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– autres:
0099 – – autres exempt
0509. 0000 Eponges naturelles d’origine animale exempt
0510. 0000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; exempt
bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni
compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – autres: – – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:
9190 – – – autres exempt
– – autres:
9990 – – – autres exempt
0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:
1090 – – autres exempt
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:
2020 – – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à exempt
l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée – – autres:
2099 – – – autres exempt
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – œillets:
1031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 13)* – – – roses:
1041 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 13)* – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*:
1051 – – – – – ligneux 5.–
1059 – – – – – autres 5.–
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – du 26 octobre au 30 avril:
1071 – – – tulipes exempt
1072 – – – roses exempt
– – – autres:
1091 – – – – ligneux exempt
1099 – – – – autres exempt
– autres:
9010 – – séchés, à l’état naturel exempt
9090 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt
0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de
plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – mousses et lichens:
1010 – – frais ou simplement séchés exempt
1090 – – autres exempt
– autres: – – frais: – – – ligneux:
9111 – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt
9119 – – – – autres exempt
9190 – – – autres exempt
– – autres:
9910 – – – simplement séchés exempt
9990 – – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt
0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence:
1010 – – importées dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 14)*
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
0010 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
0020 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0030 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres:
0090 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:
1011 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
1013 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)*
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
1020 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
1021 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:
1030 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
1031 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – – oignons sauvages (lampagioni):
1040 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1041 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
1050 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1051 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
1060 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1061 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – – autres oignons comestibles:
1070 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1071 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)*
1080 – – – échalotes exempt
2000 – aulx exempt
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et
produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – cimone:
1010 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
1011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – romanesco:
1020 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
1021 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)*
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – autres:
1090 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
1091 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – autres: – – choux rouges:
9011 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
9018 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – choux blancs:
9020 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
9021 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – choux pointus:
9030 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars:
9031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – choux de Milan (frisés):
9040 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
9041 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – – choux-brocolis:
9050 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
9051 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)*
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou
réfrigéré: – concombres: – – concombres pour la salade:
0010 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)* – – concombres Nostrani ou Slicer:
0020 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0021 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)* – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
0030 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0031 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)*
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – autres concombres:
0040 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0041 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)*
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– asperges: – – asperges vertes:
2010 – – – du 16 juin au 30 avril exempt
2011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)* – champignons et truffes:
5100 – – champignons exempt
5200 – – truffes exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:
6011 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt
6012 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.–
6090 – – autres exempt
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de
gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
1000 – oignons exempt
3000 – câpres exempt
4000 – concombres et cornichons exempt
0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
2000 – oignons exempt
3000 – champignons et truffes exempt
0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués
ou cassés: – pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:
1019 – – – autres exempt
– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:
2019 – – – autres exempt
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – en grains entiers, non travaillés:
3119 – – – – autres exempt
– – – autres:
3199 – – – – autres exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – en grains entiers, non travaillés:
3219 – – – autres exempt
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:
3319 – – – autres exempt
– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:
3919 – – – – autres exempt
– lentilles: – – autres:
4099 – – – autres exempt
– autres: – – en grains entiers, non travaillés:
9019 – – – autres exempt
0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – patates douces:
2090 – – autres exempt
0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou,
fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: – noix de coco:
1100 – – desséchées exempt
1900 – – autres exempt
– noix du Brésil:
2100 – – en coques exempt
2200 – – sans coques exempt
– noix de cajou:
3100 – – en coques exempt
3200 – – sans coques exempt
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués: – amandes:
1100 – – en coques exempt
1200 – – sans coques exempt
– noix communes: – – en coques:
3190 – – – autres exempt
– – sans coques:
3290 – – – autres exempt
4000 – châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt
5000 – pistaches exempt
– autres:
9010 – – fruits tropicaux exempt
9090 – – autres exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
0803. 0000 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches exempt
0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et
mangoustans, frais ou secs:
1000 – dattes exempt
– figues:
2010 – – fraîches exempt
2020 – – sèches exempt
3000 – ananas exempt
4000 – avocats exempt
5000 – goyaves, mangues et mangoustans exempt
0805. Agrumes, frais ou secs:
1000 – oranges exempt
2000 – mandarines (y compris les tangérines et exempt
satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes
3000 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes exempt
(Citrus aurantifolia)
4000 – pamplemousses et pomelos exempt
9000 – autres exempt
0806. Raisins, frais ou secs:
– frais: – – pour la table: ex 1012 – – – du 1er mai au 14 juillet exempt
2000 – secs exempt
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
1100 – – pastèques exempt
1900 – – autres exempt
2000 – papayes exempt
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et
nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:
1011 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1018 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 18)* – – autrement emballés:
1091 – – – du 1er septembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 août:
1098 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 18)* – prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:
4012 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4013 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 18)*
4015 – – – prunelles exempt
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – autrement emballées: – – – prunes:
4092 – – – – du 1er octobre au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
4093 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 18)*
4095 – – – prunelles exempt
0810. Autres fruits, frais:
– fraises:
1010 – – du 1er septembre au 14 mai exempt
– – du 15 mai au 31 août:
1011 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19)* – framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises: – – framboises:
2010 – – du 15 septembre au 31 mai exempt
– – – du 1er juin au 14 septembre:
2011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19)* – – mûres de ronce:
2020 – – – du 1er novembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 octobre:
2021 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19)*
2030 – – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:
3010 – – – du 16 septembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 septembre:
3011 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19)*
3020 – – groseilles à maquereau exempt
4000 – airelles, myrtilles et autres fruits du genre exempt
Vaccinium
5000 – kiwis exempt
– autres:
9091 – – fruits tropicaux exempt
9099 – – autres exempt
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur,
congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: ex 1000 – fraises, non additionnées de sucre ou d’autres 22.50 édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle – framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau:
2010 – – framboises, additionnées de sucre ou d’autres 8.–
édulcorants
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ex 2090 – – autres, non additionnées de sucre ou d’autres 22.50 édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle – autres: – – fruits tropicaux:
9021 – – – caramboles exempt
9029 – – – autres exempt
9090 – – autres exempt
0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz
sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
2000 – fraises 2.–
– autres:
9010 – – fruits tropicaux exempt
9090 – – autres 5.–
0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;
mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
1000 – abricots exempt
– pruneaux:
2010 – – entiers exempt
2090 – – autres exempt
– autres fruits: – – poires:
4019 – – – autres exempt
– – autres: – – – fruits à noyau, autres, entiers:
4089 – – – – autres exempt
0814. 0000 Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de exempt
pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0901. Café, même torréfié ou décaféiné; coques et
pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: – café non torréfié:
1100 – – non décaféiné exempt
1200 – – décaféiné exempt
– autres: – – coques et pellicules de café:
9019 – – – autres exempt
0902. Thé, même aromatisé:
1000 – thé vert (non fermenté) présenté en emballages exempt
immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
2000 – thé vert (non fermenté) présenté autrement exempt
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3000 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, exempt
présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
4000 – thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, exempt
présentés autrement
0903. 0000 Maté exempt
0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:
1100 – – non broyé ni pulvérisé exempt
1200 – – broyé ou pulvérisé exempt
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
2010 – – non travaillés exempt
2090 – – autres exempt
0905. 0000 Vanille exempt
0906. Cannelle et fleurs de cannelier:
1000 – non broyées ni pulvérisées exempt
0907. 0000 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt
0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:
– noix muscades:
1010 – – non travaillées exempt
– macis:
2010 – – non travaillés exempt
– amomes et cardamomes:
3010 – – non travaillés exempt
0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre,
de cumin, de carvi; baies de genièvre:
2000 – graines de coriandre exempt
3000 – graines de cumin exempt
4000 – graines de carvi exempt
5000 – graines de fenouil; baies de genièvre exempt
0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de
laurier, curry et autres épices:
4000 – thym; feuilles de laurier exempt
1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même
décortiquées ou concassées: – en coques: – – autres:
1091 – – – pour l’alimentation humaine exempt
– décortiquées, ou concassées: – – autres:
2091 – – – pour l’alimentation humaine exempt
1204. Graines de lin, même concassées:
– autres:
0091 – – pour usages techniques exempt
1207. Autres graines et fruits oléagineux, même
concassés:
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I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– graines de sésame: – – autres:
4091 – – – pour l’alimentation humaine exempt
1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:
– graines de betteraves: – – graines de betteraves à sucre:
1190 – – – autres exempt
– – autres:
1990 – – – autres exempt
– graines fourragères, autres que les graines de betteraves: – – autres:
2990 – – – autres exempt
3000 – graines de plantes herbacées utilisées exempt
principalement pour leurs fleurs – autres:
9100 – – graines de légumes exempt
– – autres: – – – autres:
9999 – – – – autres exempt
1210. Cônes de houblon frais ou secs, même broyés,
moulus ou sous forme de pellets; lupuline:
1000 – cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous exempt
forme de pellets
2000 – cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme exempt
de pellets; lupuline
1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des
espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: – racines de réglisse:
1010 – – entières, non travaillées exempt
1090 – – autres exempt
– racines de ginseng:
2010 – – entières, non travaillées exempt
2090 – – autres exempt
– autres:
9010 – – entiers, non travaillés exempt
9090 – – autres exempt
1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes
à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:
1010 – – graines de caroubes exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – autres:
1099 – – – autres exempt
– algues:
2090 – – – autres exempt
3000 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de exempt
prunes – autres: – – betteraves à sucre:
9190 – – – autres exempt
9200 – – cannes à sucre exempt
– – autres: – – – racines de chicorée, séchées:
9919 – – – – autres exempt
– – – autres:
9999 – – – – autres exempt
1213. Pailles et balles de céréales brutes, même hachées,
moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:
0010 – pour usages techniques exempt
1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: – farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne:
1090 – – autres exempt
– autres:
9090 – – autres exempt
1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et
oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
1000 – gomme laque exempt
2000 – gomme arabique exempt
– autres:
9010 – – baumes naturels exempt
9090 – – autres exempt
1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,
pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – sucs et extraits végétaux:
1100 – – opium exempt
1200 – – de réglisse exempt
1300 – – de houblon exempt
1400 – – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone exempt
1900 – – autres exempt
– matières pectiques, pectinates et pectates: – – pectine solide:
2011 – – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, exempt
saponifiée, standardisée
2019 – – – autre 26.–
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– – pectine liquide:
2021 – – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, exempt
saponifiée, standardisée
2029 – – – autre exempt
2090 – – autres exempt
– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
3100 – – agar-agar exempt
– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:
3210 – – – pour usages techniques exempt
3290 – – – autres exempt
3900 – – autres exempt
1401. Matières végétales des espèces principalement
utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):
1000 – bambous exempt
2000 – rotins exempt
9000 – autres exempt
1402. Matières végétales des espèces principalement
utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières:
1000 – kapok exempt
9000 – autres exempt
1403. Matières végétales des espèces principalement
utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux:
1000 – sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum) exempt
9000 – autres exempt
1404. Produits végétaux non dénommés ni compris
ailleurs:
1000 – matières premières végétales des espèces exempt
principalement utilisées pour la teinture ou le tannage – linters de coton:
2010 – – bruts exempt
2090 – – autres exempt
– autres:
9090 – – autres exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – autres: ex 0099 – – autres, linoxyne exempt
1521. Cires végétales (autres que les triglycérides),
cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: – cires végétales:
1010 – – cire de carnauba exempt
– – autres:
1091 – – – non travaillés exempt
1092 – – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt
– autres:
9010 – – non travaillés exempt
9020 – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt
1522. 0000 Dégras; résidus provenant du traitement des corps exempt
gras ou des cires animales ou végétales
1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats
ou de sang: – de foies de tous animaux:
2010 – – à base de foie d’oie exempt
ex 1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de exempt crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l’état solide: – sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:
1100 – – de canne 22.–
– autres: ex 9999 – – – autres, sucre cristallisé, non travaillé 22.–
1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose,
le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – sucre et sirop d’érable:
2020 – – à l’état de sirop exempt
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): – – à l’état solide: ex 9029 – – – autres, maltose, chimiquement pur exempt
1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
– gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:
1010 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 41.–
70 %
1020 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 41.–
60 % mais n’excédant pas 70 %
1030 – – d’une teneur en poids de saccharose 41.–
n’excédant pas 60 %
1801. 0000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou exempt
torréfiés
1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de
cacao:
0090 – autres exempt
1803. Pâte de cacao, même dégraissée:
1000 – – non dégraissée exempt
2000 – complètement ou partiellement dégraissée exempt
1804. 0000 Beurre, graisse et huile de cacao exempt
1805. 0000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres exempt
édulcorants
1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – autres:
9040 – – hosties, cachets vides des types utilisés pour exempt
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – fruits:
9011 – – – tropicaux exempt
– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090 – – – autres, piments du genre Capsicum ou du 25.– genre Pimenta
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
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I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9021 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en exempt
récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement
9029 – – – autres 11.50
2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
1000 – champignons: exempt
2000 – truffes exempt
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg:
9011 – – – asperges 8.40
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9041 – – – asperges 6.–
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006: – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots en grains:
5190 – – – autres 14.–
– asperges:
6090 – – autres 6.–
8000 – maïs doux (Zea mays var. saccharata) exempt
– autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg: ex 9011 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum 25.– ou du genre Pimenta – – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum 35.– ou du genre Pimenta – – – mélanges de légumes: ex 9069 – – – – autres mélanges, piments du genre 35.– Capsicum ou du genre Pimenta
2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
0010 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes,
autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:
1110 – – – pâte d’arachides 44.–
1190 – – – autres exempt
– – autres, y compris les mélanges:
1910 – – – fruits tropicaux exempt
1990 – – – autres 7.50
2000 – ananas 10.–
– agrumes:
3010 – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres 12.50
édulcorants
8000 – fraises 6.–
– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:
9100 – – cœurs de palmiers exempt
– – mélanges:
9211 – – – de fruits tropicaux exempt
– – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
9911 – – – – de fruits tropicaux exempt
– – – autres: – – – – autres fruits:
9996 – – – – – fruits tropicaux exempt
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés:
1110 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants
1120 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–
– – autres:
1910 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants
1920 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–
– jus de pamplemousse ou de pomelo: – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
2011 – – – concentrés exempt
2020 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 14.–
– jus de tout autre agrume: – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
3011 – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt
3019 – – – autres 14.–
– jus d’ananas:
4010 – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants
4020 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
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5000 – jus de tomate exempt
– jus de tout autre fruit ou légume:
8010 – – jus de légumes 4.–
– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
8081 – – – – de fruits tropicaux exempt
8089 – – – – autres 5.60
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
8098 – – – – de fruits tropicaux exempt
8099 – – – – autres 14.–
– mélanges de jus: – – jus de légumes:
9029 – – – autres 4.–
– – autres: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
9061 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
9069 – – – – autres exempt
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
9098 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
9099 – – – – – autres exempt
2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de
maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
2010 – – extraits, essences et concentrés de thé ou de exempt
maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-
organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: – levures vivantes: – – autres:
1099 – – – autres exempt
3000 – poudres à lever préparées exempt
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
1000 – sauce de soja exempt
2000 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt
9000 – autres exempt
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I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
1000 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; exempt
soupes, potages ou bouillons préparés
2000 – préparations alimentaires composites exempt
homogénéisées
2106. Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs: – autres:
9040 – – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, exempt
pastilles et similaires (sans sucre) – – autres préparations alimentaires: – – – autres: – – – – ne contenant pas de matières grasses:
9099 – – – – – autres exempt
2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:
1000 – eaux minérales et eaux gazéifiées exempt
9000 – autres exempt
2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:
1000 – eaux, y compris les eaux minérales et les eaux exempt
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées
2203. Bières de malt:
0010 – en récipients d’une contenance excédant 2 hl exempt
0020 – en récipients d’une contenance excédant 2 l mais exempt
n’excédant pas 2 hl – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
0031 – – en bouteilles de verre exempt
0039 – – autres exempt
2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à
l’aide de plantes ou de substances aromatiques: – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
1010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant exempt
pas 18 % vol
1020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant exempt
18 % vol
– autres:
9010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant exempt
pas 18 % vol
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9020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant exempt
18 % vol
2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
1000 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre exempt
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
2000 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous exempt
titres
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; – rhum et tafia:
4010 – – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt
4020 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas exempt
7000 – liqueurs exempt
– autres:
9010 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre exempt
alcoométrique volumique de moins de
80 % vol
– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:
9021 – – – excédant 2 l exempt
9022 – – – n’excédant pas 2 l exempt
2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats: ex 1090 – – autres, autres que de baleines exempt
2302. Sons, remoulages et autres résidus, même
agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: – de maïs:
1090 – – autres exempt
– de riz:
2090 – – autres exempt
– de froment:
3090 – – autres exempt
– d’autres céréales:
4090 – – autres exempt
– de légumineuses:
5090 – – autres exempt
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2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes
de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et résidus similaires:
1090 – – autres exempt
– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:
2090 – – autres exempt
– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:
3090 – – autres exempt
2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:
0090 – autres exempt
2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:
0090 – autres exempt
2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: – de coton:
1090 – – autres exempt
– de lin:
2090 – – autres exempt
– de tournesol:
3090 – – autres exempt
– de navette ou de colza:
4090 – – autres exempt
– de noix de coco ou de coprah:
5090 – – autres exempt
– de noix ou d’amandes de palmiste:
6090 – – autres exempt
– de germes de maïs:
7090 – – autres exempt
– autres:
9090 – – autres exempt
2307. 0000 Lies de vin; tartre brut exempt
2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et
sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: – glands de chêne et marrons d’Inde:
1090 – – autres exempt
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– autres: – – marcs de raisins, de pommes et de poires:
9019 – – autres exempt
– – autres:
9090 – – autres exempt
2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux: – autres:
9020 – – aliments pour animaux, de coquillages vides exempt
concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales
9030 – – phosphates inorganiques (chimiquement exempt
impurs) pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions – – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:
9049 – – – autres exempt
– – autres:
9090 – – – autres exempt
2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:
– tabacs non écôtés:
1010 – – pour la fabrication industrielle de cigares exempt
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – tabacs partiellement ou totalement écôtés:
2010 – – pour la fabrication industrielle de cigares, exempt
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – déchets de tabac:
3010 – – pour la fabrication industrielle de cigares, exempt
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
2402. Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos
et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:
1000 – cigares (y compris ceux à bouts coupés) et 290.–
cigarillos, contenant du tabac
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés: – autres polyalcools
4300 – – mannitol exempt
4400 – – d-glucitol (sorbitol) exempt
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3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris exempt
celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles
3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges
(y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
1000 – des types utilisés pour les industries alimentaires exempt
ou des boissons
3503. 0000 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de exempt
forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501
3504. 0000 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques exempt
et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie;
produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 exempt
4101. Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou exempt
salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues:
4102. Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, exempt
chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre
4103. Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, exempt
chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitre
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
I II Taux Taux NPF préférentiel applicable applicable minus
4301. Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes exempt
et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103
5001. 0000 Cocons de vers à soie propres au dévidage exempt
5002. 0000 Soie grège (non moulinée) exempt
5003. Déchets de soie (y compris les cocons non exempt
dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
5101. Laines, non cardées ni peignées exempt
5102. Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés exempt
5103. Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, exempt
y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
5201. Coton, non cardé ni peigné exempt
5202. Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les exempt
effilochés)
5203. 0000 Coton, cardé ou peigné exempt
5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et exempt
déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
5302. Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais exempt
non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
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Annexe III
Règles d’origine
Art. 1 Définitions Les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique6 s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 2 Critère de l’origine 1 Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique: a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l’art. 4; b. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Mexique d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5; c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la Partie contractante concernée au sens de la présente annexe. 2 Les conditions énoncées à l’al. 1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique.
Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine Sans préjudice de l’art. 2, les matières originaires de l’autre Partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la Partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.
Art. 4 Produits entièrement obtenus Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique: a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
6 RS 0.632.315.631.1; RO 2003 2231
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f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies. 2 Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l’appendice pour ce même produit, est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 7 Classement des marchandises Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé7.
Art. 8 Emballages et récipients Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.
Art. 9 Comptabilisation séparée Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l’art. 8, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
7 RS 0.632.11
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Art. 10 Eléments neutres Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 11 Transport direct
1 Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux
produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc- tement du Mexique en Suisse ou inversement. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
2 La preuve que les conditions visées à l’al. 1 ont été réunies est fournie, sur
demande, aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux dispo- sitions de l’art. 13, par. 2, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.
Art. 12 Ristourne Les dispositions concernant l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l’importation, contenues à l’art. 15, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique, s’appliquent, mutatis mutan- dis, à la présente annexe à l’exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d’une ristourne sur le sucre.
Art. 13 Preuve de l’origine 1 Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préfé- rences du présent Accord à l’importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique. 2 Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 14 Méthodes de coopération administrative Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
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Art. 15 Notes explicatives Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier Les dispositions du présent Accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone fran- che, soumise à l’autorité douanière du pays d’importation, à condition de présenter au pays d’importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certi- ficat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes du pays d’exportation, accompagné des documents démontrant que les marchandises ont fait l’objet d’un transport direct.
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Appendice à l’Annexe III
Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1
Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’Accord de libre- échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs Fabrication dans laquelle toutes les d’oiseaux; miel naturel; produits matières du chapitre 4 utilisées comestibles d’origine animale, doivent être entièrement obtenues non dénommés ni compris ailleurs Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, Fabrication dans laquelle toutes les non dénommés ni compris ailleurs; matières du chapitre 5 utilisées à l’exclusion des: doivent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, Nettoyage, désinfection, triage et préparées redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la Fabrication dans laquelle: floriculture – toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- Fabrication dans laquelle toutes les cules alimentaires matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces Fabrication dans laquelle: d’agrumes ou de melons – tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit Chapitre 09 Café, thé, maté et épices Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, Fabrication dans laquelle toutes les semences et fruits divers; plantes matières du chapitre 12 utilisées industrielles ou médicinales; pailles doivent être entièrement obtenues et fourrages
1301 Gomme laque; gommes, résines, Fabrication dans laquelle la valeur
gommes-résines et oléorésines des matières du no 1301 utilisées ne (baumes, par exemple), naturelles doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1302 Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: – Mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d’épaississants non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits Fabrication dans laquelle toutes les d’origine végétale, non dénommés ni matières du chapitre 14 utilisées compris ailleurs doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle toutes les végétales; produits de leur matières utilisées doivent être dissociation; graisses alimentaires classées dans une position différente élaborées; cires d’origine animale ou de celle du produit végétale, à l’exclusion de poisson ou de mammifères marins ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1702 Autres sucres, y compris le lactose,
le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – Maltose ou fructose Fabrication à partir de matières de chimiquement purs toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 – Autres sucres, à l’état solide, Fabrication dans laquelle la valeur additionnés d’aromatisants ou de des matières du chapitre 17 utilisées colorants ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
1704 Sucreries sans cacao Fabrication dans laquelle:
(y compris le chocolat blanc) – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1905 Produits de la boulangerie, de la Fabrication à partir de matières de
pâtisserie ou de la biscuiterie, même toute position, à l’exclusion des additionnés de cacao; hosties, matières du chapitre 11 cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou Fabrication dans laquelle les fruits et d’autres parties de plantes; les légumes utilisés doivent être à l’exclusion des: entièrement obtenus
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle :
autres parties de plantes, confits au – toutes les matières utilisées sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit ex 2008 – Fruits à coques, sans addition de Fabrication dans laquelle la valeur sucre ou d’alcool des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit – Beurre d’arachide; mélanges à Fabrication dans laquelle toutes les base de céréales; cœurs de matières utilisées doivent être palmier; maïs classées dans une position différente de celle du produit – autres à l’exclusion des fruits Fabrication dans laquelle: (y compris les fruits à coques), – toutes les matières utilisées cuits autrement qu’à l’eau ou à la doivent être classées dans un vapeur, sans addition de sucre, position différente de celle du congelés produit, et – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle:
raisins) ou de légumes, non – toutes les matières utilisées fermentés, sans addition d’alcool, doivent être classées dans une avec ou sans addition de sucre ou position différente de celle du d’autres édulcorants produit, et – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; Fabrication dans laquelle toutes les à l’exclusion des: matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2101 Extraits, essences et concentrés de Fabrication dans laquelle:
café, de thé ou de maté et prépara- – toutes les matières utilisées tions à base de ces produits ou à base doivent être classées dans une de café, thé ou maté; chicorée position différente de celle du torréfiée et autres succédanés produit torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2103 Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – Préparations pour sauces et sauces Fabrication dans laquelle toutes les préparées; condiments et assaison- matières utilisées doivent être nements composés classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées – Farine de moutarde et moutarde Fabrication à partir de matières de préparée toute position ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou Fabrication à partir de matières de bouillons; soupes, potages ou toute position, à l’exclusion des bouillons préparés légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106 Préparations alimentaires non Fabrication dans laquelle:
dénommées ni comprises ailleurs – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et Fabrication dans laquelle: vinaigres; à l’exclusion des: – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et – le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2202 Eaux, y compris les eaux minérales Fabrication dans laquelle:
et les eaux gazéifiées, additionnées – toutes les matières utilisées de sucre ou d’autres édulcorants ou doivent être classées dans un aromatisées, et autres boissons non position différente de celle du alcooliques, à l’exclusion des jus de produit, fruits ou de légumes du no 2009 – la valeur des matières du chapitre
17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit, et – les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus
2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication:
titre alcoométrique volumique de – à partir de matières non classées moins de 80 % vol; eaux-de-vie, dans le no 2207 ou 2208, et liqueurs et autres boissons – dans laquelle le raisin ou les spiritueuses matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries Fabrication dans laquelle toutes les alimentaires; aliments préparés pour matières utilisées doivent être animaux; à l’exclusion des: classées dans une position différente de celle du produit ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs Fabrication dans laquelle le maïs (à l’exclusion des eaux de trempe utilisé doit être entièrement obtenu concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de Fabrication dans laquelle les olives l’extraction de l’huile d’olive, utilisées doivent être entièrement contenant plus de 3 % d’huile d’olive obtenues ex 2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle: l’alimentation des animaux – les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402 Cigares (y compris ceux à bouts Fabrication dans laquelle 70 % au
coupés), cigarillos et cigarettes, moins en poids des tabacs non en tabac ou en succédanés de tabac fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus
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2905 Alcools acycliques et leur dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Alcoolates métalliques des alcools Fabrication à partir de matières de de la présente position et de toute position, y compris à partir des l’éthanol autres matières du no 2905. Toute- fois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou Fabrication à partir des matières de
non), y compris celles dites toute position, y compris à partir des «concrètes» ou «absolues»; matières reprises dans un autre résinoïdes; solutions concentrées «groupe»8 de la présente position. d’huiles essentielles dans les Toutefois, les matières du même graisses, les huiles fixes, les cires ou groupe peuvent être utilisées, à matières analogues, obtenues par condition que leur valeur n’excède enfleurage ou macération; sous- pas 20 % du prix départ usine du produits terpéniques résiduaires de la produit déterpénation des huiles essentielles; ou eaux distillées aromatiques et Fabrication dans laquelle la valeur solutions aqueuses d’huiles des matières utilisées ne doit pas essentielles excéder 50 % du prix départ usine du produit
8 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3302 Mélanges de substances Fabrication dans laquelle toutes les
odoriférantes et mélanges (y compris matières utilisées doivent être les solutions alcooliques) à base classées dans une position différente d’une ou de plusieurs de ces de celle du produit. Toutefois, des substances, des types utilisés comme matières de la même position que le matière de base pour l’industrie; produit peuvent être utilisées, autres préparations à base de à condition que leur valeur n’excède substances odoriférantes, des types pas 20 % du prix départ usine du utilisés pour la fabrication de produit boissons ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3503 Gélatines (y compris celles présen- Fabrication dans laquelle toutes les
tées en feuilles de forme carrée ou matières utilisées doivent être rectangulaire, même ouvrées en classées dans une position différente surface ou colorées) et leurs dérivés; de celle du produit. Toutefois, des ichtyocolle; autres colles d’origine matières de la même position que le animale, à l’exclusion des colles de produit peuvent être utilisées, caséine du no 3501 à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3504 Peptones et leurs dérivés; autres Fabrication dans laquelle toutes les
matières protéiques et leurs dérivés, matières utilisées doivent être non dénommés ni compris ailleurs; classées dans une position différente poudre de peau, traitée ou non au de celle du produit. Toutefois, des chrome matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 3824 Sorbitol autre que celui du Fabrication dans laquelle toutes les no 2905 matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4101 Peaux brutes de bovins ou d’équidés Fabrication dans laquelle toutes les
(fraîches, ou salées, séchées, matières utilisées sont classées dans chaulées, picklées ou autrement une position différente de celle du conservées, mais non tannées ni produit parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues
4102 Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou Fabrication dans laquelle toutes les
salées, séchées, chaulées, picklées ou matières utilisées sont classées dans autrement conservées, mais non une position différente de celle du tannées ni parcheminés ni autrement produit préparées), même épilées ou ou refendues, autres que celles exclues Délainage des peaux d’ovins par la Note 1 c) du présent Chapitre
4103 Autres peaux brutes (fraîches, ou Fabrication dans laquelle toutes les
salées, séchées, chaulées, picklées ou matières utilisées sont classées dans autrement conservées, mais non une position différente de celle du tannées ni parcheminés ni autrement produit préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre 4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, Fabrication dans laquelle toutes les queues, pattes et autres morceaux matières utilisées sont classées dans utilisables en pelleteries), autres que une position différente de celle du les peaux brutes des nos 4101, 4102 produit ou 4103
5002 Soie grège (non moulinée) Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5003 Déchets de soie (y compris les
cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) – cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
5101 Laines, non cardées ni peignées Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni Fabrication dans laquelle toutes les peignés matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5103 Déchets de laine ou de poils fins ou Fabrication dans laquelle toutes les
grossiers, y compris les déchets de matières utilisées sont classées dans fils mais à l’exclusion des effilochés une position différente de celle du produit
5203 Coton, cardé ou peigné Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; Fabrication dans laquelle toutes les
étoupes et déchets de lin (y compris matières utilisées sont classées dans les déchets de fils et les effilochés) une position différente de celle du produit
5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou Fabrication dans laquelle toutes les
travaillé mais non filé; étoupes et matières utilisées sont classées dans déchets de chanvre (y compris les une position différente de celle du déchets de fils et les effilochés) produit
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Annexe IV
A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse/la Principauté de Liechtenstein et le Mexique
Art. 1 Les Parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
Art. 2 La présente annexe s’applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises9.
Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties con- tractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le territoire de ladite Partie contractante; «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents com- merciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même réci- pient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sor- tes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.
Art. 4 Les dénominations suivantes sont protégées: a. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l’appendice 1;
9 RS 0.632.11
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b. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l’appendice 2.
Art. 5
1 Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein:
– ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions pré- vues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s’appliquent.
2 En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires du Mexique auxquelles elles s’appliquent. 3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce10, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des Parties contractantes. Chaque Partie contractante fournit aux Parties contractantes intéressées les moyens juri- diques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement. 4 Les Parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Art. 6 La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des sym- boles graphiques qui peuvent prêter à confusion.
Art. 7 En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties contractantes fixeront les condi- tions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront
10 RS 0.632.20 Annexe 1.C
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie contractante à protéger une dénomination de l’autre Partie contractante qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
Art. 10 Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des Parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l’autre Partie contractante.
Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties contractantes l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et mora- les ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de com- merçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie contrac- tante.
Art. 12 Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les Parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre forme d’utilisation abusive du nom protégé.
Art. 13 La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses qui: a. transitent par le territoire d’une des Parties contractantes, ou b. sont originaires du territoire d’une des Parties contractantes et qui font l’ob- jet d’envois entre elles en petites quantités.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Sont réputées petites quantités: a. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels; b. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier; c. les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers; d. les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 1 hectolitre; e. les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties; f. les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
Art. 14
1 Si l’une des Parties contractantes a des raisons de soupçonner:
a. qu’une boisson spiritueuse définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechten- stein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et b. que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre Partie contrac- tante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des pour- suites judiciaires, cette Partie contractante en informe immédiatement l’autre Partie contractante. 2 Les informations fournies en application de l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’in- dication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces infor- mations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur: a. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse; b. la composition de cette boisson; c. la désignation et la présentation; d. la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercia- lisation.
Art. 15 1 Les Parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
2 La Partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas con- sidéré. 3 Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frap- per d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les Parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la Partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l’al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appro- priées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 16
1 Les Parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord les dispositions
de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses. 2 Dans la mesure où la législation d’une des Parties contractantes est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consulta- tions, et ce, dans un délai raisonnable.
Art. 17
1 Les boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent
Accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’ori- gine, dès l’entrée en vigueur dudit accord. 2 Sauf convention contraire entre les Parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Appendice 1
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein
Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais
Eau-de-vie de marc de raisin Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc
Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais
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Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch
Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand
Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura
Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura
Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais
Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais
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Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais
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Appendice 2
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique: Boisson spiritueuse Tequila: protégée, élaborée et classifiée conformément d’Agave aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse Mezcal: protégée, élaborée et classifiée conformément d’Agave aux lois et aux règlements du Mexique Boisson spiritueuse Bacanora: protégée, élaborée et classifiée conformément d’Agave aux lois et aux règlements du Mexique
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Déclaration commune Clause évolutive concernant les produits agricoles Les Parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l’art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d’origine concernées seront également examinées.
Commerce des produits agricoles. Accord avec le Mexique RO 2003
Cette page est vierge pour permettre d’assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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