Lexipedia

AS 2003 241

Ordonnance relative à l'assurance des employés de l'administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Ordonnance relative à l’assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP)

du 18 décembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions1, en vertu de ses compétences en tant qu’employeur, conformément à l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)2, vu l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP)3, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance règle la répartition, dans les plans de prévoyance de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, des employés à assurer ainsi que des salaires et des suppléments sur le salaire.

2 Elle s’applique aux:

a. employés des unités de l’administration fédérale citées à l’art. 6 de l’ordon- nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5, et aux employés de ces unités qui sont engagés conformément au code des obliga- tions6 ou font partie d’une catégorie de personnel selon l’annexe 3, let. d à h; b. employés des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, des services du Parlement et du Tribunal fédéral;

RS 172.222.020

2002-0105 241

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

c. personnes engagées à l’étranger par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE; personnel local), pour lesquelles le département assume les cotisations AVS de l’employeur.

Section 2 Répartition dans les plans de prévoyance

Art. 2 Principe La répartition des employés dans les plans de prévoyance se fonde sur les art. 7 OCFP 1 et OCFP 2.

Art. 3 Salaire annuel déterminant Les prestations de l’employeur prévues au chapitre 4 OPers7 et non mentionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de pré- voyance.

Art. 4 Assurance dans le plan de base et dans le plan complémentaire 1 Les annexes 1 et 2 désignent les salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base, et ceux assurés dans le plan complémentaire.

2 L’annexe 3 désigne les catégories de personnel assurées exclusivement dans le

plan complémentaire.

Section 3 Cas spéciaux

Art. 5 Accord concernant le congé non payé 1 Si une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 2, accorde un congé non payé, elle doit convenir auparavant avec l’employé concerné si l’assurance dans le plan de base ou le plan complémentaire et l’obligation de cotiser seront reconduites et selon quelles modalités. 2 S’il a été convenu que l’obligation de cotiser est maintenue, les cotisations sont déduites du salaire de l’employé dès la fin du congé. 3 Si le congé est partiellement payé, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la partie non payée du congé.

7 RS 172.220.111.3

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

Art. 6 Annonce du salaire déterminant 1 Si, en vertu des art. 40, al. 1 et 2, ou 52, al. 7, OPers8 aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé ou si, en vertu de l’art. 56, al. 2 et 3, OPers, le salaire de cet employé est réduit, l’unité responsable au sens de l’art. 1, al. 2, annonce à PUBLICA le salaire déterminant précédent, jusqu’à ce que la com- pensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident expire. 2 Si l’employé choisit un horaire de travail particulier selon l’art. 31 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Con- fédération (O-OPers)9, l’unité responsable au sens de l’art. 1, al. 2, annonce à PUBLICA le salaire déterminant, qui correspond à l’horaire de travail normal. 3 En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 104 OPers, le plan social indique quelles parties du salaire déterminant doivent être annoncées à PUBLICA.

Section 4 Dispositions finales

Art. 7 Exécution 1 Les unités administratives au sens de l’art. 1, al. 2, exécutent la présente ordon- nance. 2 L’indication complète et correcte des données échangées entre les unités adminis- tratives au sens de l’art. 1, al. 2, et PUBLICA relève de la responsabilité de l’unité qui transmet les données.

Art. 8 Modification du droit en vigueur L’ordonnance de conversion du système salarial du 30 novembre 200110 est modi- fiée comme suit:

Art. 3 Abrogé

Annexe 2 Abrogée

Art. 9 Dispositions transitoires 1 Les primes de prestations versées selon l’annexe 2, let. f, et les primes de recon- naissance selon l’annexe 2, let. h, sont assurées à partir du 1er octobre 2003.

8 RS 172.220.111.3 9 RS 172.220.111.31 10 RS 172.221.110

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

2 Les employés liés par des rapports de travail au sens de l’annexe 3, let. a, ch. 1, sont assurés dans le plan complémentaire si ces rapports de travail ont été conclus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

18 décembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

Annexe 1 (art. 4, al. 1)

Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base

a. le salaire mensuel selon l’art. 36 OPers11, l’évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, OPers et les adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40, al. 4, OPers, jusqu’au montant maximal de l’échelon d’éva- luation A; b. l’indemnité de résidence selon l’art. 43 Opers; c. la compensation du renchérissement selon l’art. 44, al. 2, let. a et b, OPers; d. le salaire annuel déterminant coordonné selon l’art. 23, al. 1, let. c, des statuts de la CFP du 24 août 199412 des employés ayant atteint l’âge de

55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

(art. 71, al. 1, OCFP 1).

11 RS 172.220.111.3 12 RS 172.222.1

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

Annexe 2 (art. 4, al. 1)

Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire

Montant de coordination (art. 12 OCFP 2)

a. Pour les employés selon l’annexe 3, let. a et b: correspond à 30 % du

1. le salaire mensuel selon l’art. 36 OPers13, salaire annuel détermi-

l’évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, nant, mais au plus au OPers et les adaptations exceptionnelles du salaire montant limite inférieur selon l’art. 40, al. 4, OPers jusqu’au montant au sens de l’art. 8, al. 1, maximal de l’échelon d’évaluation A, de la loi fédérale du

2. l’indemnité de résidence selon l’art. 43 OPers, 25 juin 1982 sur la pré-

voyance professionnelle

3. la compensation du renchérissement selon l’art. 44, vieillesse, survivants et

al. 2, let. a et b, OPers; invalidité (LPP)14. b. Pour les employés selon l’annexe 3, let. c à h: idem let. a

1. le salaire mensuel,

2. l’indemnité de résidence,

3. la prime de prestations;

c. salaires selon l’art. 38, al. 2, OPers; idem let. a d. le salaire déterminant, qui dépasse le septuple du pas de montant montant limite inférieur selon l’art. 8, al. 1, de la LPP; de coordination e. la prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, pas de montant let. f, OPers; de coordination f. les primes de prestations selon les art. 47 et 114, al. 2, pas de montant let. g, OPers, pour autant qu’elles dépassent le mon- de coordination g. les allocations spéciales selon les art. 48 et 115, let. e, pas de montant OPers, à l’exception de l’allocation pour travail en de coordination équipe selon l’art. 15 O-OPers; h. les primes de reconnaissance selon l’art. 49 OPers; pas de montant de coordination

13 RS 172.220.111.3 14 RS 831.40 15 RS 172.220.111.31

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

Montant de coordination (art. 12 OCFP 2)

i. les allocations liées au marché de l’emploi selon pas de montant l’art. 50 OPers; de coordination j. la part conservée du gain assuré selon l’art. 25, pas de montant al. 2 et 3, des statuts de la CFP du 24 août 199416, de coordination avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 71, al. 2, OCFP 1).

16 RS 172.222.1

Assurance des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale RO 2003

Annexe 3 (art. 4, al. 2)

Employés assurés dans le plan complémentaire

a. Les employés avec lesquels il a été convenu:

1. un emploi à durée limitée en raison du type de tâche à accomplir,

2. un taux d’occupation sujet à des variations,

3. un emploi entrecoupé d’interruptions;

b. les employés bénéficiant d’une rente d’invalidité selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité17 (cas de réadaptation); c. le personnel des services de nettoyage employé de manière irrégulière; d. les apprentis au sens de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)18, ayant atteint l’âge de 17 ans révolus; e. les stagiaires au sens de l’art. 41 LFPr; f. les stagiaires de l’école professionnelle supérieure; g. les ex-apprentis sans emploi; h. les diplômés d’une université ou d’une haute école spécialisée engagés comme stagiaires.

17 RS 831.20 18 RS 412.10