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AS 2003 3048

Ordonnance concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission à l’EPFZ)

Modification du 10 septembre 2002

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich arrête:

I L’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 24 mars 19981 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant l’admission dans les filières d’études non échelonnées de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission dans les filières non échelonnées de l’EPFZ)

Titre précédant l’art.1 Titre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance fixe les principes régissant l’admission dans les filières d’études non échelonnées de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

2 Elle ne s’applique pas aux études soumises à l’ordonnance d’admission à l’EPFZ

du 10 septembre 20022.

3048 2003-0384

Ordonnance d’admission dans les filières non échelonnées de l’EPFZ RO 2003

Titre précédant l’art. 1a Titre 2 Principes régissant l’admission Chapitre 1 Admission dans le premier semestre des études préparant au diplôme Section 1 Admission sans examen

Art. 1a Conditions d’admission Est admise au premier semestre de l’EPFZ toute personne qui: a. est titulaire d’un certificat de maturité fédérale, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein, b. est titulaire d’un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supé- rieure étrangère et remplit les conditions définies à l’art. 2, c. est porteuse d’un titre de fin d’études délivré par une haute école univer- sitaire correspondant à l’EPF, ou d. est porteuse d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée reconnue par la Confédération.

Art. 2 Dispositions particulières relatives aux certificats de maturité déli- vrés dans d’autres pays 1 Les certificats de maturité délivrés dans les pays qui ont signé et ratifié la Conven- tion du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’ensei- gnement supérieur dans la Région Européenne3 donnent droit à être admis sans examen si: a. les branches qui suivent ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années de l’école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen:

1. mathématiques,

2. au moins une des trois branches d’examen suivantes: physique, chimie

ou biologie,

3. première langue ou autre langue moderne,

b. la moyenne générale de l’examen pour ces trois branches est supérieure ou égale à 70 % de la note maximale, c. quatre autres branches ont été enseignées dans le degré secondaire supérieur parmi les disciplines suivantes: physique, sciences naturelles, mathématiques appliquées, une langue moderne, géographie, histoire, économie, et

3 RS 0.414.8

Ordonnance d’admission dans les filières non échelonnées de l’EPFZ RO 2003

d. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l’a délivré, l’accès général aux hautes écoles universitaires. Le rec- teur peut exiger également de l’intéressé qu’il prouve qu’il est admis dans une haute école universitaire de ce pays correspondant à l’EPF. 2 Une personne qui ne remplit pas toutes les conditions définies à l’al. 1 let. a, peut exceptionnellement être admise sans examen. En pareil cas, elle doit remplir les conditions fixées à l’al. 1, let. c et d, et avoir, en outre: a. des connaissances spécialisées correspondant à celles que sanctionne une maturité fédérale, et b. une moyenne des notes excellente à tous les examens finaux.

Art. 6 Certificats de maturité ou d’études Sont admises dans le premier semestre, après avoir réussi un examen d’admission réduit, les personnes titulaires: a. d’un certificat de maturité ou d’un brevet d’instituteur cantonaux ou liech- tensteinois, lorsque ceux-ci ne correspondent pas aux titres cités à l’art. 1a, let. a; b. d’un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l’art. 2, mais qui donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré.

Art. 7, al. 2 et 3 2 Pour les candidats titulaires d’un des titres mentionnés à l’art. 6, let. a, l’examen d’admission porte sur les quatre branches suivantes: mathématiques, physique, chimie et, au choix, biologie ou mathématiques appliquées. 3 Pour les candidats titulaires d’un des certificats mentionnés à l’art. 6, let. b, l’examen d’admission porte sur les connaissances de la langue allemande ainsi que sur les quatre branches suivantes: mathématiques, physique, chimie et, au choix, biologie ou mathématiques appliquées.

Art. 9, al. 1 et 2

1 L’examen d’admission complet porte sur les neuf branches suivantes:

a. groupe 1:

1. mathématiques;

2. biologie;

3. mathématiques appliquées;

4. physique;

5. chimie.

Ordonnance d’admission dans les filières non échelonnées de l’EPFZ RO 2003

b. groupe 2:

1. allemand;

2. à choix, français, anglais, italien ou espagnol;

3. histoire;

4. géographie.

2 Le programme d’examen des branches ci-dessus est défini conformément à

l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4.

3 Les notes obtenues dans le groupe 1 comptent double. Celles du groupe 2 comp-

tent une fois, à l’exception de la note d’allemand, qui compte double.

Art. 10, titre et al. 1 Admission d’étudiants venant d’autres universités 1 Les étudiants venant d’une autre haute école universitaire qui désirent être admis sans examen dans un semestre supérieur de l’EPFZ doivent fournir la preuve qu’ils ont réussi les examens donnant accès au semestre dans lequel ils désirent être admis et qu’il leur serait possible de poursuivre leurs études dans l’école dont ils viennent.

Chapitres 4 et 5 Abrogés

Art. 17 Un deuxième examen propédeutique réussi ou un examen équivalent passé dans une autre haute école universitaire donne accès aux études complémentaires préparant au certificat didactique.

Chapitre 7 Abrogé

Titre précédant l’art. 20 Titre 3 Procédure d’admission et compétences Chapitre 1 Dispositions générales

Titre précédant l’art. 36 Titre 4 Dispositions finales et transitoires

4 RS 413.11

Ordonnance d’admission dans les filières non échelonnées de l’EPFZ RO 2003

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2002.

10 septembre 2002 Au nom de la direction de l’école: Le président, Olaf Kübler Le délégué, Peter Kottusch