AS 2003 3105
Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP) (avec annexe)
Traduction1
Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP)
Conclue à Bruxelles le 19 juin 1995 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003
Les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et les Etats qui acceptent l’invitation à participer au Partenariat pour la paix, lancée et signée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du Partenariat pour la paix; constituant ensemble les Etats participant au Partenariat pour la paix; considérant que les Forces d’un Etat partie à la présente Convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d’un autre Etat partie; tenant compte du fait que les décisions d’envoyer et de recevoir des forces continue- ront de faire l’objet d’arrangements distincts entre les Etats parties concernés; désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu’elles se trouveront sur le territoire d’un autre Etat partie; rappelant la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces2, signée à Londres le 19 juin 1951; sont convenus de ce qui suit:
Art. I Sauf dispositions contraires de la présente Convention et de tout Protocole addition- nel en ce qui concerne ses propres Parties tous les Etats parties à la présente Con- vention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommé la SOFA de L’OTAN, comme si tous les Etats parties à le pré- sente Convention étaient Parties à la SOFA de l’OTAN.
RS 0.510.1
1 Traduction du texte original anglais.
2 Le texte est publié, en annexe, après les réserves et déclaration que la Suisse a formulées à l’égard de la SOFA de l’OTAN.
2003-0545 3105
Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et autres Etats participant RO 2003 au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces. Convention
Art. II 1. Outre le territoire auquel s’applique la SOFA de l’OTAN, la présente Convention s’appliquera au territoire de tous les Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la SOFA de l’OTAN.
2. Aux fins de la présente Convention, toute référence de la SOFA de l’OTAN à la
région du Traité de l’Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au par. 1 du présent article, et toute référence au Traité de l’Atlantique Nord est censée inclure le Partenariat pour la paix.
Art. III Aux fins de l’application de la présente Convention à des Parties qui ne sont pas partie à la SOFA de l’OTAN, les dispositions de la SOFA de l’OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au Conseil l’Atlantique Nord, au Président du Conseil des suppléants de l’Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négo- cier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.
Art. IV La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.
Art. V 1. La présente Convention sera soumise à la signature de tout Etat qui est Partie contractante à la SOFA de l’OTAN ou qui accepte l’invitation à participer au Parte- nariat pour la paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix.
2. La présente Convention fera l’objet d’une ratification, d’une acceptation ou
d’une approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt. 3. Trente jours après que trois Etats signataires, dont l’un au moins sera Partie à la SOFA de l’OTAN et l’un au moins sera un Etat qui a accepté l’invitation à partici- per au Partenariat pour la paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la présente Convention entrera en vigueur pour ses Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. VI La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d’une notifi- cation écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis
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d’Amérique. Après l’expiration de ce délai d’un an, la présente Convention cessera d’être en vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention
Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.
Suivent les signatures
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I Champ d’application de la convention le 5 mai 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Albanie 9 mai 1996 8 juin 1996 Allemagne* 24 septembre 1998 24 octobre 1998 Autriche* 3 août 1998 2 septembre 1998 Azerbaïdjan 3 mars 2000 2 avril 2000 Belgique 10 octobre 1997 9 novembre 1997 Bulgarie 29 mai 1996 28 juin 1996 Canada 2 mai 1996 1er juin 1996 Croatie 11 janvier 2002 10 février 2002 Danemark* 8 juillet 1999 7 août 1999 Espagne* 4 février 1998 6 mars 1998 Estonie 7 août 1996 6 septembre 1996 Etats-Unis 9 août 1995 13 janvier 1996 Finlande* 2 juillet 1997 1er août 1997 France 1er février 2000 2 mars 2000 Géorgie 19 mai 1997 18 juin 1997 Grèce 30 juin 2000 30 juillet 2000 Hongrie 14 décembre 1995 13 janvier 1996 Italie 23 septembre 1998 23 octobre 1998 Kazakhstan 6 novembre 1997 6 décembre 1997 Lettonie 19 avril 1996 19 mai 1996 Lituanie 15 août 1996 14 septembre 1996 Luxembourg 14 septembre 2001 14 octobre 2001 Macédoine 19 juin 1996 19 juillet 1996 Moldova 1er octobre 1997 31 octobre 1997 Norvège* 4 octobre 1996 3 novembre 1996 Ouzbékistan 30 janvier 1997 1er mars 1997 Pays-Bas* 26 juin 1997 26 juillet 1997 Pologne 4 avril 1997 4 mai 1997 Portugal 4 février 2000 5 mars 2000 République tchèque 27 mars 1996 26 avril 1996 Roumanie 5 juin 1996 5 juillet 1996 Royaume-Uni* 22 juin 1999 22 juillet 1999 Slovaquie 13 décembre 1995 13 janvier 1996 Slovénie 18 janvier 1996 17 février 1996 * Réserves et déclarations3.
3 Les réserves et déclarations ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Suède* 13 novembre 1996 13 décembre 1996 Suisse* 9 avril 2003 9 mai 2003 Turquie 20 avril 2000 20 mai 2000 Ukraine 26 avril 2000 26 mai 2000 * Réserves et déclarations4.
4 Les réserves et déclarations ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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II Réserves et déclaration de la Suisse relatives à la SOFA de l’OTAN
Réserve relative à l’art. VII, al. 5 et 6 I. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des person- nes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un Etat d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, qu’à la condition que l’Etat concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l’encontre de ces personnes. II. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des person- nes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un Etat d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, i. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; ii. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considerations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. Réserve relative à l’art. XIII La Suisse accorde l’entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l’objet d’une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l’utilisation abusive de ces conventions. S’agissant de l’entraide judiciaire, la Suisse accorde l’assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d’escroqierie fiscale. Déclaration relative à l’art. VII L’acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d’un Etat d’origine, conformément à l’art. VII du Statut des forces de l’OTAN, n’est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l’Etat d’origine sur le territoire suisse.
Annexe
Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l’OTAN)
du 19 juin 1951
Les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, considérant que les forces d’une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d’une autre Partie, étant entendu que la décision d’envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l’objet d’accords particuliers entre les pays intéres- sés, désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l’une des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d’une autre Partie, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
1. Dans la présente Convention, l’expression:
a. «force» signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l’air de l’une des Parties contractantes qui se trouve pour l’exécution du ser- vice sur le territoire d’une autre Partie contractante de la région de l’Atlan- tique nord, sous réserve que deux Parties contractantes intéressées peuvent convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou formations comme constituant une «force» ou en faisant Partie au regard des disposi- tions de la présente Convention; b. «élément civil» signifie le personnel civil accompagnant la force d’une Par- tie contractante et employé par l’une des armées de cette Partie contractante, et qui n’est ni apatride, ni national d’un Etat non Partie au Traité de l’Atlan- tique Nord, non plus que national de l’Etat sur le territoire duquel la force est en service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle; c. «personne a charge» signifie le conjoint d’un membre d’une force ou d’un élément civil faisant partie d’une force, ou les enfants qui sont à leur charge; d. «Etat d’origine» signifie la Partie contractante dont relève la force; e. «Etat de séjour» signifie la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve la force ou l’élément civil, soit en séjour, soit en transit;
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f. «autorités militaires de l’Etat d’origine» signifie les autorités de l’Etat d’ori- gine qui, en vertu de la législation de cet Etat, sont chargées d’appliquer les lois militaires dudit Etat aux membres de ses forces ou de ses éléments civils; g. «Conseil de l’Atlantique Nord» signifie le Conseil établi par l’art. 9 du Traité de l’Atlantique Nord, ou tout organe subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom. 2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions politiques des Parties contractantes, dans les limites des territoires auxquels, conformément aux dispositions de l’art. 20, l’accord s’applique ou est étendu, comme il s’applique aux autorités centrales de ces Parties contractantes, sous réserve, toutefois, que les biens appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme étant des biens appartenant, au sens de l’art. 8, à une Partie contractante.
Art. II Les membres d’une force ou d’un élément civil, ainsi que les personnes à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur dans l’Etat de séjour et de s’abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l’esprit de la présente Convention et en particulier de toute activité politique. Au surplus, les autorités de l’Etat d’origine sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Art. III 1. Sans préjudice des dispositions du par. 2 du présent article, et à condition de se conformer aux formalités prescrites par l’Etat de séjour pour l’entrée et la sortie d’une force, ou des membres d’une force, ceux-ci sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l’inspection par les services d’immigration à l’entrée et à la sortie du territoire d’un Etat de séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la réglementation relative à l’enregistrement et au contrôle des étrangers. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l’Etat de séjour.
2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d’une force. II
doivent être produits à toute réquisition: a. carte d’identité personnelle délivrée par l’Etat d’origine, munie d’une pho- tographie et mentionnant les nom et prénoms, la date de naissance, le grade, le service et, s’il y a lieu, le numéro matricule; b. ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l’Etat d’origine ainsi qu’en anglais et en français, délivré par le service compétent de l’Etat d’origine ou de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et attestant le statut de la personne ou de l’unité en tant que membre ou partie d’une force ainsi que l’ordre de déplacement. L’Etat de séjour peut exiger que l’ordre de déplacement soit contresigné par un de ses représentants à ce qualifié.
3. Le passeport dont les membres d’un élément civil et les personnes à charge
seront porteurs devra faire état de ladite qualité.
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4. Si un membre d’une force ou d’un élément civil cesse d’être au service de l’Etat d’origine et n’est pas rapatrié, les autorités de l’Etat d’origine en informent immé- diatement les autorités de l’Etat de séjour en leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l’Etat d’origine informent, dans les mêmes conditions, les autorités de l’Etat de séjour de toute absence illégale dépassant vingt et un jours. 5. Si l’Etat de séjour a demandé l’éloignement de son territoire d’un membre d’une force ou d’un élément civil, ou a pris un arrêté d’expulsion contre un ex-membre d’une force ou d’un élément civil ou contre une personne à charge d’un membre ou d’un ex-membre, les autorités de l’Etat d’origine sont tenues de les recevoir sur leur territoire ou tout au moins de leur faire quitter le territoire de l’Etat de séjour. Ce paragraphe ne s’applique qu’aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l’Etat de séjour et qui sont entrées dans ledit Etat en qualité de membres d’une force ou d’un élément civil ou en vue de le devenir ou de personnes à charge de ceux-ci.
Art. IV L’Etat de séjour peut: a. soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par l’Etat d’origine ou par une de ses subdivisions à un membre d’une force ou d’un élément civil; b. soit délivrer, sans exiger d’examen, son propre permis de conduire à tout membre d’une force ou d’un élément civil, titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis de conduire militaire délivré par l’Etat d’origine ou une de ses subdivisions.
Art. V
1. Les membres d’une force portent normalement leur uniforme. Sous réserve de
tout arrangement contraire entre les autorités de l’Etat d’origine et de l’Etat de séjour, la tenue civile sera portée dans les mêmes conditions que par les forces armées des Etats de séjour. Les unités de formations militaires régulièrement cons- tituées d’une force doivent se présenter en uniforme aux frontières qu’elles franchis- sent. 2. Les véhicules d’une force ou d’un élément civil immatriculés à l’armée portent, en plus de leur numéro d’immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.
Art. VI Les membres d’une force peuvent détenir et porter leurs armes à condition d’y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l’Etat d’origine examineront avec bienveillance les demandes que l’Etat de séjour leur présentera en la matière.
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Art. VII
1. Sous réserve des dispositions du présent article:
a. les autorités militaires de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer sur le terri- toire de l’Etat de séjour les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’Etat d’origine sur toutes personnes sujet- tes à la loi militaire de cet Etat; b. les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer leur juridiction sur les membres d’une force ou d’un élément civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l’Etat de séjour et punies par la législation de cet Etat ; 2. a. les autorités militaires de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer une juridic- tion exclusive sur les personnes soumises aux lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l’Etat d’origine, notamment les infractions portent atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l’Etat de séjour; b. les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer une juridiction exclu- sive sur les membres d’une force ou d’un élément civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l’Etat de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l’Etat d’origine; c. au sens du présent paragraphe et du par. 3 du présent article, sont considé- rées comme infractions portant atteinte à la sûreté d’un Etat: i. la trahison, ii. le sabotage, l’espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d’Etat ou de défense nationale. 3. Dans le cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables: a. les autorités militaires de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction sur le membre d’une force ou d’un élément civil en ce qui concerne: i. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d’un membre de la force, ou d’un élément civil de cet Etat ainsi que d’une personne à charge; ii. les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l’exécution du service ; b. dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’Etat de séjour exercent par priorité leur juridiction ;
c. si l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction décide d’y renon- cer, il le notifiera aussitôt que possible aux autorités de l’autre Etat. Les autorités de l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction exami- nent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l’autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considé- rations particulièrement importantes le justifient.
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4. Les disposition du présent article ne comportent pour les autorités militaires de l’Etat d’origine aucun droit d’exercer une juridiction sur les nationaux de l’Etat de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l’Etat d’origine. 5. a. Les autorités des Etats de séjour et d’origine se prêtent mutuellement assis- tance pour l’arrestation des membres d’une force de l’Etat d’origine ou d’un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire de l’Etat de séjour et pour leur remise à l’autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus. b. Les autorités de l’Etat de séjour notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l’Etat d’origine l’arrestation de tout membre d’une force ou d’un élément civil ou d’une personne à charge. c. La garde d’un membre d’une force ou d’un élément civil sur lequel l’Etat de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des auto- rités de l’Etat d’origine demeurera assurée par celles-ci jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l’Etat de séjour. 6. a. Les autorités des Etats de séjour et d’origine se prêtent mutuellement assis- tance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie, et s’il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l’infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subor- donnée à leur restitution dans un délai déterminé par l’autorité qui procède à cette remise. b. Les autorités des Parties contractantes, dans le cas où il y a juridiction con- currente, s’informent réciproquement de la suite donnée aux affaires. 7. a. Il ne peut être procédé par les autorités de l’Etat d’origine à l’exécution d’une condamnation capitale sur le territoire de l’Etat de séjour si la législa- tion de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort dans un cas analogue. b. Les autorités de l’Etat de séjour examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l’Etat d’origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées sur le territoire de l’Etat de séjour par lesdites autorités conformément aux dispositions du pré- sent article. 8. Lorsqu’un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet article par les
autorités d’une Partie contractante et a été acquitté ou, en cas de condamnation, s’il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités d’une autre Partie contractante. Toutefois, ce paragraphe ne s’oppose en rien à ce que les autorités militaires de l’Etat d’origine jugent un membre d’une force pour toute violation des règles de discipline résultant de l’acte ou de l’omission constitutive de l’infraction pour laquelle il a été jugé.
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9. Quand un membre d’une force ou d’un élément civil ou une personne à charge
est poursuivi devant les juridictions de l’Etat de séjour, il a droit: a. à être jugé rapidement; b. à être tenu informé, avant les débats, de l’accusation ou des accusations portées contre lui; c. à être confronté avec les témoins à charge; d. à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juri- diction de l’Etat de séjour a le pouvoir de les y obliger; e. à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur à l’époque dans l’Etat de séjour; f. s’il l’estime nécessaire, au service d’un interprète compétent; g. à communiquer avec un représentant du gouvernement de l’Etat d’origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représen- tant aux débats. 10. a. Les unités ou formations militaires régulièrement constituées d’une force ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou autres installations occupés par elle en vertu d’un accord avec l’Etat de séjour. La police mili- taire des unités ou formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans ces installations. b. L’emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l’Etat de séjour, se fait en liaison avec celles- ci et n’intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres de ces unités ou formations. 11. Chacune des Parties contractantes soumettra au pouvoir législatif les projets qu’elle estime nécessaires pour permettre d’assurer sur son territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des propriétés, des archives et des docu- ments officiels des autres Parties contractantes ainsi que la répression des infractions à cette législation.
Art. VIII
1. Chaque Partie contractante renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre
d’une autre Partie contractante pour les dommages causés aux biens de l’Etat qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et de l’air: i. si le dommage est causé par un membre des forces armées de l’autre Partie contractante, ou par un employé de celle-ci, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de l’Atlantique Nord, ii. ou s’il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d’une Partie con- tractante et utilisé par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l’aéronef cause du dommage ait été utilisé pour des actions entre- prises dans le cadre des opérations du Traité de l’Atlantique Nord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
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Les demandes d’indemnités pour sauvetage maritime formulées par une Partie contractante font l’objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d’une Partie contractante et soient utilisés par ses forces armées à l’occasion d’actions entreprises dans le cadre du Traité de l’Atlantique Nord. 2. a. Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au par. 1 ci-dessus qui ont été causés aux biens d’une Partie contractante situés sur le territoire de celle- ci, et pour autant que les Parties contractantes intéressées n’aient pas conclu d’autre accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du dom- mage par un arbitre unique choisi conformément aux dispositions de l’al. b. ci-dessous. L’arbitre connaîtra également des demandes reconventionnelles éventuelles. b. L’arbitre prévu à l’al. a. ci-dessus sera choisi par accord entre les Parties contractantes intéressées parmi les nationaux de l’Etat de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction judiciaire. Si les Parties contractantes inté- ressées n’ont pu, à l’expiration d’un délai de deux mois, se mettre d’accord sur la désignation de cet arbitre, l’une ou l’autre pourra demander au Prési- dent des Suppléants du Conseil de l’Atlantique Nord de choisir une per- sonne répondant aux qualifications indiqués ci-dessus. c. Toute décision prise par l’arbitre sera définitive et liera les Parties contrac- tantes. d. Le montant de toute indemnité attribué par l’arbitre sera reparti comme il est prévu au par. 5. e., (i), (ii) et (iii) ci-dessous. e. La rémunération de l’arbitre sera fixée par accord entre les Parties contrac- tantes intéressées et sera, ainsi que les dépenses qu’aura occasionnées l’accomplissement de ses fonctions, supportée par parts égales par lesdites Parties. f. Toutefois, chaque Partie contractante renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants suivants: Belgique: Fr. b. 70 000 Canada: $ 1 460 Danemark: Kr. 9 670 France: Fr. fr. 4 900 Islande: Kr. 22 800 Italie: Li. 850 000 Luxembourg: Fr.l. 70 000 Pays-Bas: Fl. 5 320 Norvège: Kr. 10 000 Portugal: Escu. 40 250 Royaume-Uni: £ 500 Etats-Unis: $ 1400.
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g. Toute autre Partie contractante dont les biens auraient été endommagés dans le même incident renoncera aussi à sa réclamation à concurrence des mon- tants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du cours des changes, les Parties contractantes procéderont à l’ajustement des chiffres ci- dessus. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article s’appliquent à tout navire affrété en coque nue par une Partie contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d’affrètement en coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de perte et de la responsabilité supportée par une autre personne que cette Partie contractante). 4. Chaque Partie contractante renonce à demander une indemnité à une autre Partie contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l’exécution du service. 5. Les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un con- trat et que celles auxquelles les par. 6 ou 7 du présent article sont applicables) du chef d’actes ou de négligences dont un membre d’une force ou un élément civil est responsable dans l’exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l’Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l’une des Parties contractantes, seront réglées par l’Etat de séjour conformément aux disposi- tions suivantes: a. les demandes d’indemnités sont introduites. instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l’Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées; b. l’Etat de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie; c. ce paiement, qu’il résulte du règlement direct de l’affaire ou d’une décision de la juridiction compétente de l’Etat de séjour, ou de la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties con- tractantes; d. toute indemnité payée par l’Etat de séjour sera portée à la connaissance des Etats d’origine intéressés qui recevront en même temps un rapport circons- tancié et une proposition de répartition établie conformément aux al. e., (i), (ii) et (iii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée;
e. la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et au par. 2 du présent article sera répartie entre les Par- ties contractantes dans les conditions suivantes: i. quand un seul Etat d’origine est responsable, le montant de l’indemnité est reparti à concurrence de 25 % pour 1’Etat de séjour et 75 % pour 1’Etat d’origine; ii. quand la responsabilité est encourue par plus d’un Etat, le montant de l’indemnité est reparti entre eux par parts égales; toutefois, si l’Etat de
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séjour n’est pas un des Etats responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d’origine; iii. si le dommage est causé par les forces armées des Parties contractantes sans qu’il soit possible de l’attribuer d’une manière précise à l’une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de l’indemnité sera reparti également entre les Parties contractantes intéressées; toutefois, si l’Etat de séjour n’est pas un des Etats dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d’origine; iv. semestriellement, un état des sommes payées par l’Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répar- tition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats d’origine intéressés accompagné d’une demande de remboursement. Le rembour- sement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l’Etat de séjour; f. dans le cas où, par suite de l’application des dispositions des al. b. et e. ci- dessus, une Partie contractante se verrait imposer une charge qui l’affecterait trop lourdement, elle peut demander au Conseil de l’Atlantique Nord de procéder à un règlement de l’affaire sur une base différente; g. aucune voie d’exécution ne peut être pratiqué sur un membre d’une force ou d’un élément civil lorsqu’un jugement a été prononcé contre lui dans l’Etat de séjour s’il s’agit d’un litige né d’un acte accompli dans l’exécution du service; h. excepté dans la mesure où l’al. e. du présent paragraphe s’applique aux demandes d’indemnité couvertes par le par. 2 du présent article, les disposi- tions du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans le cas de navigation d’exploitation d’un navire, de chargement ou de déchargement ou de trans- port d’une cargaison, sauf s’il y a eu mort ou blessure d’une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.
6. Les demandes d’indemnité contre les membres d’une force armée ou d’un élé-
ment civil fondés sur des actes dommageables ou des négligences qui n’ont pas été accomplis dans l’exécution du service sont réglées de la façon suivante: a. les autorités de l’Etat de séjour instruisent la demande d’indemnité et fixent d’une manière juste et équitable l’indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l’affaire; b. ce rapport est envoyé aux autorités de l’Etat d’origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant; c. si une offre d’indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l’Etat d’origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l’Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée;
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d. les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent en rien à ce que la juridiction de l’Etat de séjour statue sur l’action qui pourrait être intentée contre un membre d’une force ou d’un élément civil pour autant toutefois qu’un paiement entièrement satisfaisant n’ait pas été effectué. 7. Les demandes d’indemnité fondées sur l’usage non autorisé de tout véhicule des forces armées d’un Etat d’origine seront traitées conformément aux dispositions du par. 6 du présent article, sauf dans le cas où la force elle-même ou 1’élément civil est légalement responsable. 8. S’il y a contestation sur le point de savoir si l’acte dommageable ou la négligence d’un membre d’une force ou d’un élément civil ont été accomplis dans l’exécution du service ou sur le point de savoir si l’utilisation d’un véhicule appartenant aux forces armées d’un Etat d’origine n’avait pas été autorisée, l’affaire est portée devant un arbitre désigné conformément au par. 2 b. du présent article, qui décide souverai- nement sur ce point. 9. Sauf dans les conditions prévues au par. 5 g. du présent article, l’Etat d’origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile des tribunaux de l’Etat de séjour, se prévaloir de l’immunité de juridiction des tribunaux de l’Etat de séjour en faveur des membres d’une force ou d’un élément civil. 10. Les autorités de l’Etat d’origine et de l’Etat de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d’indemnités qui intéressent les Parties contractantes.
Art. IX
1. Les membres d’une force ou d’un élément civil ainsi que les personnes à leur
charge peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services dont ils ont besoin dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat de séjour.
2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d’une force ou
d’un élément civil seront normalement achetées par l’entremise des services com- pétents pour l’achat de telles marchandises pour les forces armées de l’Etat de séjour. Pour éviter que ces achats n’aient un effet dommageable pour l’économie de l’Etat de séjour, les autorités compétentes de ce dernier désigneront les articles qu’il conviendrait, le cas échéant, d’exclure totalement ou partiellement desdits achats. 3. Sous réserve de l’application des accords en vigueur ou qui pourront être conclus par les autorités compétentes des Etats de séjour et d’origine, les autorités de l’Etat de séjour prennent seules les mesures appropriés pour que soient mis à leur disposi- tion d’une force ou d’un élément civil les immeubles ainsi que les services y affé- rents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la mesure du possible conformes aux règlements concernant le logement et le canton- nement du personnel similaire de l’Etat de séjour. A défaut de convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l’occupation ou de l’utilisation d’un immeuble ainsi que de l’usage des services et servitudes y afférents sont régis par les lois de l’Etat de séjour.
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4. Les besoins locaux en main-d’œuvre civile d’une force ou d’un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de l’Etat de séjour, avec leur assistance et par l’entremise des services de la main-d’œuvre. Les condi- tions d’emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans l’Etat de séjour. Ces travailleurs civils employée par une force ou par un élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force ou de cet élément civil. 5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à leur charge peuvent rece- voir les soins médicaux et dentaires, y compris l’hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel correspondant de l’Etat de séjour. 6. L’Etat de séjour examinera avec bienveillance les demandes de facilités de cir- culation et de réductions de tarifs qu’il peut accorder aux membres d’une force armée ou d’un élément civil. Ces facilités et réductions feront l’objet de dispositions particulières entre les gouvernements intéressés. 7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les Parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour les marchandises, le logement et les services prévus aux par. 2, 3, 4 et si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les autorités de la force.
8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur charge ne
peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une exonération d’impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l’Etat de séjour.
Art. X 1. Si, dans l’Etat de séjour, l’établissement d’un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles un mem- bre d’une force ou d’un élément civil sera présent dans le territoire de cet Etat, en raison uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour l’établissement audit impôt, comme périodes de rési- dence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les mem- bres d’une force ou d’un élément civil seront exonérés dans l’Etat de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l’Etat d’origine ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l’existence dans l’Etat de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.
2. Le présent article n’exonérera en aucune façon le membre d’une force ou d’un
élément civil des impôts afférents aux activités génératrices de profits, autres que celles qu’il exerce en cette qualité, auxquelles il pourrait se livrer dans l’Etat de séjour. Sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les biens meubles corporels, visés au par. 1, les dispositions du présent article ne s’opposent en rien à la perception des impôts auxquels le dit membre est assujetti en vertu de la loi de l’Etat de séjour, même s’il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet Etat.
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3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux «droits» tels qu’ils sont définis au par. 12 de 1’art. 11. 4. Au regard des dispositions du présent article, l’expression «membre d’une force» ne s’applique pas à une personne ayant la nationalité de l’Etat de séjour.
Art. XI
1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les membres
d’une force ou d’un élément civil ainsi que les personnes à leur charge sont soumis aux lois et règlements dont l’application est confiée à l’administration des douanes de l’Etat de séjour. Les agents de cette administration ont notamment le droit de pro- céder, dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans l’Etat de séjour, à la visite des membres d’une force ou d’un élément civil ainsi que des personnes à leur charge, de leurs bagages et de leurs véhicules; ils ont également le droit de saisie conformément à cette législation et à cette régle- mentation.
2. a. L’importation temporaire et la réexportation des véhicules immatriculés à
l’armée appartenant à une force ou à un élément civil circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise de droits sur présentation d’un triptyque du modèle figurant en annexe à la présente convention. b. L’importation temporaire de véhicules immatriculés à l’armée, ne circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les conditions fixées au par. 4 et leur réexportation dans les conditions fixées au par. 8 du présent article. c. Les véhicules immatriculés à l’armée appartenant à une force ou à un élé- ment civil bénéficient également de l’exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes. 3. Les documents officiels sous pli scellé d’un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité, d’un ordre de mission individuel délivre dans les conditions indiquées à l’art. 3, par. 2 b. Cet ordre de mission doit mention- ner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels. 4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des quantités raisonnables d’approvisionnement, matériels et autres marchandises destinés à l’usage exclusif de cette force ou, dans les cas où cela est autorisé par l’Etat de séjour, à l’usage de l’élément civil et des personnes à charge. L’admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, à l’appui des documents de douane que l’on aura convenu de fournir, d’une attestation dont la forme aura été acceptée par l’Etat de séjour et par l’Etat d’origine, signée par une personne habilitée à cet effet par l’Etat d’origine. La désignation de la personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de l’Etat de séjour.
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5. Un membre d’une force ou d’un élément civil peut à l’occasion de sa première
arrivée en vue de prendre son service dans l’Etat de séjour, ou à l’occasion de la première arrivée d’une personne à sa charge venue l’y rejoindre, importer ses effet et son mobilier personnel en franchise de droits pour la durée de son séjour. 6. Les membres d’une force ou d’un élément civil peuvent bénéficier de la franchise temporaire des droits en cas d’importation temporaire de véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des personnes à leur charge. Cette disposi- tion n’entraîne pas l’obligation d’exemption des taxes qui pourraient être dues pour l’usage des routes par les véhicules privés. 7. Les importations faites par les autorités d’une force pour des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux par. 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d’une force armée ou d’un élément civil, ne bénéficient, en appli- cation du présent article, d’aucune exemption de droits ni d’aucune dispense de formalités.
8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions des
par. 2 b., 4, 5 ou 6 ci-dessus: a. peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en application du par. 4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes conserve cependant le droit de vérifier, s’il y a lieu, que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l’attestation dans le cas ou celle-ci est nécessaire, et ont été réellement importées dans les conditions prévues aux par. 2 b., 4, 5 ou 6 suivant le cas; b. ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit dans l’Etat de séjour. Cependant, dans des cas particuliers, une telle cession peut être auto- risée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l’Etat de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes). 9. Les exportations de marchandises achetées dans l’Etat de séjour sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit Etat. 10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appro- priée en temps utile. 11. Des dispositions spéciales seront prises par l’Etat de séjour afin que les carbu- rants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules immatriculés à l’armée, des aéronefs et bateaux militaires d’une force ou d’un élément civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.
12. Pour l’application des dix premiers paragraphes du présent article, le mot
«droits» s’entend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l’importation ou l’exportation, à l’exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu. Le mot «importation» inclut l’enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de douanes ou sous
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un régime analogue, à condition qu’il s’agisse de marchandises qui n’aient été ni récoltées, ni fabriquées, ni manufacturées dans l’Etat de séjour. 13. Les dispositions du présent article s’appliquent non seulement aux marchandi- ses importées dans l’Etat de séjour ou exportées de cet Etat, mais aussi aux mar- chandises en transit à travers le territoire d’une Partie contractante. En l’occurrence, l’expression «Etat de séjour» s’entend, dans le présent article, de toute Partie con- tractante à travers le territoire de laquelle les marchandises transitent.
Art. XII 1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de la présente Convention est subordonnée a l’observation des dispositions que les autorités doua- nières ou fiscales de l’Etat de séjour peuvent estimer nécessaires pour prévenir des abus.
2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des exemptions
prévues par le présent accord les importations de produits récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l’Etat de séjour et exportés au préalable en franchise ou moyen- nant restitution des droits et taxes qui étaient dus dans le cas où ces produits n’auraient pas été exportés. Cette disposition s’applique également à des marchandi- ses enlevées d’un entrepôt de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une exportation.
Art. XIII 1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements douaniers et fis- caux, les autorités des Etats de séjour et d’origine se prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des preuves. 2. Les autorités d’une force donnent toute l’assistance en leur pouvoir afin que les marchandises susceptibles de saisie, par les autorités douanières ou fiscales de l’Etat de séjour ou à leur profit, soient remises à celles-ci. 3. Les autorités d’une force s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les personnes à leur charge. 4. Les véhicules immatriculés à l’armée et les marchandises appartenant à une force ou à son élément civil et non à un de leurs membres, et saisis par les autorités de l’Etat de séjour à l’occasion d’une infraction douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.
Art. XIV 1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à leur charge, demeurent assujettis aux règles du contrôle des changes de l’Etat d’origine et doivent se conformer aux règlements de l’Etat de séjour. 2. Les autorités chargées du contrôle des changes des Etats d’origine et de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions spéciales applicables à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu’aux personnes à leur charge.
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Art. XV 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, la présente Convention reste en vigueur en cas d’hostilités entraînant l’application des dispositions du Traité de l’Atlantique Nord. Toutefois, les dispositions relatives au règlement des dommages contenues dans les par. 2 et 5 de 1’art. 8 ne s’appliquent pas aux dommages de guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celle des art. 3 et 7, font immédiatement 1’objet d’un nouvel examen par les Parties contractantes inté- ressées. Celles-ci peuvent éventuellement convenir des modifications qui apparaî- traient désirables en ce qui concerne l’application de la Convention entre elles. 2. Dans le cas d’hostilités telles qu’elles sont définies ci-dessus, chaque Partie contractante a le droit, en le notifiant dans un délai de soixante jours aux autres Parties contractantes, de suspendre l’application de l’une quelconque des disposi- tions de la Convention pour autant que de besoin. Si ce droit est exercé, les Parties contractantes se consultent immédiatement en vue de se mettre d’accord sur les dispositions propres à remplacer celles dont l’application est suspendue.
Art. XVI Toute contestation entre les Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglée par négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans le cas où la présente Convention contient une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes seront portées devant le Conseil de l’Atlantique Nord.
Art. XVII Chaque Partie contractante peut à tout moment demander la révision de tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au Conseil de l’Atlantique Nord.
Art. XVIII 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Etat signataire. 2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt par quatre Etats signataires de leurs instrument de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de l’appro-
bation du Conseil de l’Atlantique Nord et aux conditions que ce dernier pourra fixer, sera ouverte à tout Etat adhérant au Traité de l’Atlantique Nord. L’accession deviendra effective par le dépôt d’un instrument d’accession auprès du gouverne- ment des Etats-Unis d’Amérique qui notifiera à chaque signataire et à l’Etat accé- dant la date de dépôt dont il s’agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument d’accession sera déposé, trente jours après la date de dépôt de cet instrument.
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Art. XIX
1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie contractante
après l’expiration d’un délai de quatre ans à dater de son entrée en vigueur. 2. La dénonciation de la Convention par une Partie contractante se fera par notifi- cation écrite adressée par cette Partie au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera toutes les autres Parties contractantes de cette notification et de la date de sa réception.
3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Après l’expiration de cette période d’un an, la Convention cessera d’être en vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties contractantes.
Art. XX 1. Sous réserve des dispositions des par. 2 et 3 ci-dessous, la présente Convention s’applique uniquement au territoire métropolitain d’une Partie contractante.
2. Toutefois un Etat peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification ou
d’accession, ou ultérieurement, déclarer, par notification au gouvernement des Etats- Unis, que la présente Convention s’étendra à tous les territoires ou à tels des territoi- res dont les relations internationales sont assurées par lui dans la région de l’Atlan- tique Nord, sous réserve, si l’Etat qui fait la déclaration l’estime nécessaire, de la conclusion d’un accord particulier entre ledit Etat et chacun des Etats d’origine. La présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les territoires ainsi men- tionnés, trente jours après la réception par le gouvernement des Etats-Unis d’Amé- rique de la notification, ou trente jours après la conclusion de l’accord particulier éventuel, ou, lors de l’entrée en vigueur de la Convention telle qu’elle est définie à l’art. 18, si celle-ci intervient après ce délai. 3. Un Etat qui a fait la déclaration prévue au par. 2 ci-dessus du présent article en vue d’étendre la Convention à un territoire dont il assure les relations internationa- les, peut dénoncer la Convention dans les conditions prévues à l’art. 19 en ce qui concerne ce seul territoire.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la présente Convention.
Fait à Londres le 19 juin 1951, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amé- rique en transmettra des copies authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents.
Suivent les signatures
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