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AS 2003 3388

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Zurich

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich

du 3 septembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales1 (OPMéd), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich (faculté).

Art. 2 Champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine humaine et en médecine dentaire de première année.

2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant

les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Programme d’enseignement et structure des études

Art. 3 Programme d’enseignement La première année a pour objectif de transmettre les connaissances, aptitudes et compétences liées aux fondements scientifiques et humains de la médecine et d’offrir une première approche des bases de la profession de médecin.

RS 811.112.243

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L’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté RO 2003

Art. 4 Tronc commun et enseignement à option

1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement qui est proposé

au choix des étudiants dans le cadre de leurs études.

Section 3 Régime d’examens et de promotion

Art. 5 Appréciation du travail des étudiants 1 Le travail des étudiants est évalué pendant la première année d’étude et à son terme au moyen de quatre épreuves.

2 Chaque épreuve peut comprendre plusieurs épreuves partielles.

3 L’admission de l’étudiant aux épreuves en fin de première année s’effectue indé- pendamment du résultat des épreuves effectuées durant l’année.

Art. 6 Système de crédits et promotion 1 La réussite d’une épreuve donne droit à l’octroi de l’ensemble des crédits prévus pour cette épreuve. 2 La première année d’études est achevée avec succès si les 60 crédits ont été obte- nus.

Art. 7 Répétition et poursuite des examens

1 L’examen de première année peut être répété une fois.

2 L’étudiant qui a échoué à des épreuves passées durant l’année ou en fin d’année ne se représente qu’aux épreuves ratées. 3 La faculté offre aux étudiants, au début de la deuxième année d’étude, la possibi- lité de répéter les épreuves théoriques. Elle offre également cette possibilité aux étudiants qui, pour des motifs importants, n’ont pu passer des épreuves théoriques pendant la première année d’étude ou à son terme.

Art. 8 Promotion L’admission en deuxième année n’est possible qu’en cas de succès à toutes les épreuves de la première année.

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Section 4 Modalités générales des examens

Art. 9 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, la faculté notifie par écrit aux étudiants: a. l’ensemble des programmes des épreuves; b. les cours déclarés obligatoires par elle ainsi que le calendrier des éventuels tests de contrôle en continu; c. le programme à option; d. les conditions de l’octroi des crédits; e. le mode d’évaluation des épreuves partielles; f. la date des épreuves partielles; g. la date de la session spéciale de répétition ou de fin des examens avant le début de la nouvelle année universitaire (conformément à l’art. 7, al. 2); h. la répartition des crédits entre les épreuves; i. la pondération des examens partiels pour chaque épreuve; j. les conditions de compensation des prestations des examens partiels d’une épreuve.

Art. 10 Conditions d’admission 1 L’étudiant désireux de passer les examens s’y inscrit conformément à la procédure définie par l’OPMéd.

2 Est admis à se présenter aux examens l’étudiant qui a suivi les cours du tronc

commun et de l’enseignement à option déclarés obligatoires par la faculté et réussi les éventuels tests de contrôle en continu y afférents. 3 La faculté annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énon- cées à l’al. 2. 4 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 11 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la faculté. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuve pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs.

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3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

Art. 12 Communication des résultats

1 La faculté communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique les résultats des examens aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.

Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen équivalent des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus tradi- tionnel des autres facultés).

Art. 14 Procédure de recours La procédure de recours est régie par l’art. 46 OPMéd et par les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse3 ainsi que par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 15 Taxes La taxe d’examen est de 140 francs.

Art. 16 Indemnisation des praticiens Les médecins praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales5.

Section 6 Evaluation et modification du modèle

Art. 17 Evaluation Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.

3 RS 811.11 4 RS 172.021 5 RS 811.112.11

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Art. 18 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux étu- diants au plus tard avant le début de l’année d’études.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès l’année univer- sitaire 2003/2004.

2 Le premier examen propédeutique pour médecins et dentistes aura lieu pour la

dernière fois selon l’ancien droit en 2004. 3 Sur demande des étudiants concernés, la faculté peut prendre en compte des parties de la formation accomplie selon l’ancien droit si ces étudiants n’ont pas réussi avant

2004 le premier examen propédeutique pour médecins et dentistes sans pour autant

faire l’objet d’une exclusion définitive.

Art. 20 Mise en application La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.

3 septembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin