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AS 2003 3601

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction

Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction

du 3 octobre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 59 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, vu le rapport de la Commission de rédaction du 30 avril 20032, vu l’avis du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:

Art. 1 Election du président et durée de fonction

1 La Commission de rédaction élit son président.

2 La durée de fonction est de deux ans. Le président peut être réélu.

Art. 2 Sous-commissions

1 Chaque sous-commission est formée de quatre membres, deux conseillers natio-

naux et deux conseillers aux Etats. Les bureaux nomment quatre suppléants, deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats; pour la sous-commission de langue italienne, il peut s’agir de quatre conseillers nationaux. 2 Chaque sous-commission élit son président pour deux ans. Celui-ci peut être réélu.

Art. 3 Tâches et procédure avant le vote final 1 Les sous-commissions vérifient les textes et en arrêtent la version définitive dans leur langue pour le vote final. Elles s’assurent de la concordance des versions fran- çaise, allemande et italienne et de leur conformité aux règles de la rédaction et de la technique législatives. 2 Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du président de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions.

3 Un membre de la commission commente les modifications importantes devant

chaque conseil avant le vote final.

4 Les séances des sous-commissions ne donnent pas lieu à des procès-verbaux

analytiques.

RS 171.105

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Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction RO 2003

Art. 4 Collaboration d’experts Les sous-commissions s’assurent la collaboration de représentants de l’administra- tion, en particulier des services linguistiques et du service juridique de la Chancelle- rie fédérale, ainsi que, en règle générale, de l’office qui a rédigé le projet. Elles peuvent si nécessaire faire appel aux rapporteurs des commissions qui ont examiné le projet.

Art. 5 Lacunes, imprécisions et contradictions

1 Lorsque la commission constate des lacunes, des imprécisions ou des contradic-

tions de fond, elle peut transmettre ses propositions à la commission chargée de l’examen préalable. 2 Lorsque la procédure d’élimination des divergences est déjà terminée, la commis- sion, avec l’accord des présidents des commissions chargées de l’examen préalable, transmet ses propositions écrites aux conseils avant le vote final.

Art. 6 Erreurs constatées après le vote final et avant la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

1 Au sens de l’art. 58, al. 1, LParl:

a. on entend notamment par erreurs de forme: les références erronées, les er- reurs de technique législative ou la dispersion terminologique interne; b. on entend notamment par formulations non conformes aux délibérations parlementaires: les erreurs de traduction ou une version non définitive, car modifiée ultérieurement lors de l’élimination des divergences. 2 La commission charge la Chancellerie fédérale de corriger le texte dans le Recueil officiel des lois fédérales et de signaler la correction par une note en bas de page. 3 Lorsqu’une erreur au sens de l’al. 1 est constatée dans un acte législatif sujet au référendum et que cette erreur est grave, la commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans la Feuille fédérale.

Art. 7 Erreurs constatées après la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

1 Au sens de l’art. 58, al. 2, LParl:

a. on entend par erreurs manifestes: les erreurs qui, à la lumière des travaux préparatoires, apparaissent à l’évidence comme non conformes aux décisions des conseils; b. on entend notamment par erreurs de simple forme: les erreurs qui consistent en un remplacement ou une abrogation non intentionnels d’une ou plusieurs dispositions législatives.

2 La commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans le

Recueil officiel des lois fédérales.

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Art. 8 Erreurs de grammaire, d’orthographe et de présentation La Chancellerie fédérale peut en tout temps corriger les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation ne touchant absolument pas au fond. Ces correc- tions ne sont pas signalées.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Conseil national, 3 octobre 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

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