AS 2003 387
Ordonnance concernant le service militaire durant le passage de l'Armée 95 à l'Armée XXI
Ordonnance concernant le service militaire durant le passage de l’Armée 95 à l’Armée XXI (OSMPA)
du 26 février 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 5, let. b, 41, al. 3, 63, al. 4, 144, al. 1, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu l’art. 9 de l’arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l’organisation de l’armée (OA)2, vu l’art. 70, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi)3, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle le service militaire durant le passage de l’Armée 95 à l’Armée XXI.
Section 2 Libération du service militaire
Art. 2 Echelonnement
1 Le 31 décembre 2003 sont libérés du service militaire:
a. les non-incorporés, soldats, appointés et sous-officiers des classes d’âge
1961 à 1964, à l’exception des sous-officiers supérieurs des classes d’âge
1962 à 1964 incorporés dans des états-majors;
b. les officiers subalternes des classes d’âge 1961 à 1964; c. les capitaines nés en 1961; d. les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines des classes d’âge 1951 à 1953 astreints à la prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur;
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e. les capitaines exerçant des fonctions spéciales et les officiers supérieurs des classes d’âge 1951 à 1953; f. tous les militaires nés en 1938 encore incorporés dans l’armée. 2 Les dispositions particulières valables pour les membres du corps des instructeurs, de l’escadre de surveillance, du Corps des gardes-fortifications et du Service de la Croix-Rouge sont réservées. 3 Les officiers ainsi que les sous-officiers supérieurs incorporés dans des états- majors qui sont visés à l’al. 1 peuvent être maintenus dans leurs fonctions s’il y a une nécessité militaire et s’ils ont consenti par écrit à la prolongation de leur enga- gement militaire.
Art. 3 Prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur 1 Les militaires visés à l’art. 2, al. 1, let. a à c, qui sont astreints à la prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur, ne sont pas libérés; ils restent astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année de leurs 50 ans. 2 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines astreints à la prolongation du service militaire en vertu du droit en vigueur, de même que les capitaines exerçant une fonction spéciale et les officiers spécialistes des classes d’âge 1954 à 1960, peuvent être libérés par anticipation pour autant: a. qu’ils n’exercent plus leur activité au sens des appendices 2 et 3 de l’ordon- nance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (OSI)4, ou b. qu’il n’existe plus dans l’Armée XXI de besoin ou de possibilité de les incorporer dans une formation.
Art. 4 Services obligatoires 1 Les militaires visés à l’art. 2, al. 1, qui n’ont pas encore accompli la totalité de leurs services obligatoires ou de leurs services extraordinaires accomplissent en
2003 les services d’instruction correspondant à leur grade et à leur fonction.
2 Les soldats, appointés et sous-officiers nés en 1951 et 1961 ne sont convoqués à des services d’instruction que s’ils doivent rattraper des services déplacés à leur demande.
Art. 5 Tir obligatoire Les militaires qui sont astreints au tir obligatoire et qui sont libérés du service mili- taire le 31 décembre 2003 conformément à l’art. 2, al. 1, ne sont plus astreints au tir l’année de leur libération.
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Art. 6 Travaux administratifs et préparatifs de licenciement 1 Les travaux administratifs destinés à la préparation des libérations anticipées sont exécutés au plus tôt au cours du deuxième trimestre 2003, et les libérations elles- mêmes dès juillet 2003. 2 Les militaires dont la libération est prévue et qui doivent encore accomplir des ser- vices d’instruction en 2003 ne seront convoqués pour leur libération qu’une fois lesdits services accomplis. 3 Les militaires dont la libération est prévue ne font pas l’objet d’une notification aux autorités de la protection civile.
Section 3 Services d’instruction
Art. 7 Services d’instruction de base 1 Si, à cause des préparatifs pour le passage à l’Armée XXI, certains services d’ins- truction de base ne sont pas effectués en 2003, les militaires concernés ne pourront pas non plus être promus en vertu de l’art. 84 OSI5. 2 Ces services d’instruction de base doivent être accomplis conformément aux dis- positions applicables à l’Armée XXI.
Art. 8 Proposition en vue de l’instruction à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction 1 Dans tous les services d’instruction effectués en 2003, les propositions sont don- nées en prévision des fonctions et des grades dans l’Armée XXI. Cette disposition ne s’applique pas aux aspirants qui ont déjà entamé leur formation cette année-là. 2 Le chef des Forces terrestres règle les détails de la procédure de proposition.
3 Les caporaux des troupes sanitaires proposés pour suivre une formation d’officier dans la fonction de médecin, de dentiste ou de pharmacien peuvent être convoqués à l’école d’officiers sans avoir accompli un service pratique en qualité de caporal.
Art. 9 Militaires en service long selon l’art. 72 OSI6 1 Les militaires qui, entre 2001 et 2003, ont effectué ou effectuent une école de recrues comme militaires en service long selon l’art. 72 OSI au grade de soldat, d’appointé, de caporal ou de sergent, ont accompli la totalité des services obligatoi- res. Ils sont incorporés dans la réserve de personnel. 2 Si, en raison d’un licenciement anticipé ou d’une proposition à une formation de sous-officier supérieur ou d’officier, des militaires n’ont pas achevé leur école de recrues comme militaires en service long selon l’art. 72 OSI, ils sont en règle géné-
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rale incorporés avec une nouvelle fonction dans une formation de l’armée; ils doivent accomplir la totalité des services obligatoires conformément à l’art. 13 OSI.
Art. 10 Cours d’introduction à l’Armée XXI Si, au cours de l’année 2003, des officiers doivent être convoqués, outre à un service d’instruction de leur formation, à un cours d’introduction à l’Armée XXI, la limite maximale de jours de service par année peut être dépassée d’autant.
Art. 11 Formation des officiers d’état-major général
1 En 2003, le stage de formation de commandement II peut exceptionnellement être
suivi après le stage de formation d’état-major général II. L’admission dans le corps des officiers d’état-major général et la promotion au grade de major d’état-major général ne prennent cependant effet qu’après l’accomplissement de la première par- tie du stage de formation de commandement II.
2 En 2003, le stage de formation d’état-major III ne dure que 12 jours.
Art. 12 Déplacements de services 1 Les compétences et la procédure pour l’octroi de déplacements de services restent inchangées en 2003. 2 Si des conscrits reçoivent l’autorisation de déplacer leur école de recrues, ou des militaires celle de reporter d’autres services d’instruction en 2004, la décision quant à la date définitive appartient à l’organe compétent dans l’Armée XXI.
Section 4 Transferts de personnel
Art. 13 Principe
1 Les inscriptions dans le contrôle militaire (Personal-Informations-System der
Armee, PISA) en vue des incorporations dans l’Armée XXI prennent effet le 1er janvier 2004. 2 Les militaires des troupes cantonales sont tous mis à la disposition du Groupe du personnel de l’armée (Grpa) avec effet au 1er janvier 2004.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Grpa peut procéder dans
PISA à des mutations et des traitements de données pour la date du 1er janvier 2004 et introduire des données relatives aux services des recrues et des militaires en 2004.
4 Il règle les détails des transferts de personnel.
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Art. 14 Incorporation des recrues 1 Pour les recrues ayant achevé leur formation dans les écoles de recrues du prin- temps ou de l’été 2003, est inscrite dans PISA, au lieu de l’incorporation dans une formation de l’Armée 95, la mention «à d Grpa»; il n’y a aucune mention à ce sujet dans le livret de service.
2 Les recrues sont incorporées par le Grpa.
Section 5 Données du contrôle matricule
Art. 15 1 Les teneurs du contrôle matricule et les teneurs du contrôle de section recueillent auprès du contrôle des habitants et des registres de familles les données relatives aux citoyens suisses de sexe masculin dès l’année où ceux-ci ont atteint l’âge de 17 ans. 2 Ils introduisent ces données dans PISA de telle sorte que les conscrits puissent être convoqués à la journée d’information au cours de l’année de leurs 18 ans.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Directives Le Grpa édicte les directives concernant les transferts de personnel.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2003 et le reste jusqu’au 31 décembre 2003.
26 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz