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Ordonnance sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays

Ordonnance sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays (OAMC)

du 29 octobre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle l’engagement de moyens militaires en cas de catas- trophe dans le pays.

2 L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans

le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service2 règle le recours à des moyens militaires à la suite d’une intervention d’aide en cas de catastrophe. 3 Les dispositions concernant l’aide en cas de catastrophe prévues par les accords conclus avec les Etats limitrophes sont réservées.

Art. 2 Principe L’aide en cas de catastrophe est fournie lorsqu’un événement cause des pertes et des dommages tels que les moyens en personnel et en matériel dont dispose la commu- nauté sinistrée ne sont plus appropriés ni suffisants.

Art. 3 Nature de l’aide militaire en cas de catastrophe L’aide militaire en cas de catastrophe consiste à: a. conseiller les autorités civiles ou les organismes désignés par elles; b. mettre à disposition du matériel et des installations militaires; c. engager des troupes de l’armée et du personnel militaire et civil du secteur départemental de la Défense.

RS 510.213

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Art. 4 Intervention des troupes

1 Une intervention des troupes entre notamment en considération pour:

a. sauver et protéger des personnes et des animaux ou, à la rigueur, des biens matériels; b. aider les populations isolées; c. éviter l’extension de la zone sinistrée et les dommages consécutifs; d. contribuer à la remise en état d’infrastructures vitales; e. aider à l’évacuation; f. renforcer ou relever les moyens civils. 2 Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement ou de remise en état. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) statue sur les exceptions.

Art. 5 Conditions 1 L’intervention des troupes obéit au principe de la subsidiarité. Elle entre en ligne de compte lorsque les autorités civiles ne peuvent accomplir leurs tâches, en raison d’un manque de personnel, de matériel ou de temps.

2 L’aide est fournie sur demande.

Art. 6 Modalités Les autorités cantonales adressent leur demande comme suit: a. pour les troupes au service d’instruction ou au service d’appui, elles s’adres- sent à l’état-major de conduite de l’armée (EM cond A) par l’intermédiaire de la région territoriale compétente, voire directement à l’EM cond A, si le commandement de la région territoriale ne peut être joint; b. pour les troupes au service actif, elles s’adressent au commandement de la région territoriale compétente.

Art. 7 Décision et mise sur pied

1 Le DDPS statue sur les demandes d’aide et l’intervention de troupes en cas de

catastrophe dans la mesure où des troupes se trouvent au service d’instruction ou au service d’appui.

2 Lorsque c’est nécessaire pour des raisons de temps, l’EM cond A peut recourir:

a. au personnel militaire et civil du secteur départemental de la Défense; b. aux formations d’action rapide; c. aux formations de l’aide militaire en cas de catastrophe; d. à d’autres troupes au service d’instruction ou au service d’appui; e. au matériel de l’armée.

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3 Il soumet sa décision à l’approbation du DDPS dans les meilleurs délais.

4 Le recours aux écoles ou aux stages de formation requiert l’accord des Forces

terrestres ou des Forces aériennes. 5 En période de service de défense nationale, sont habilités à statuer sur les deman- des d’aide: a. le commandement de la région territoriale lors d’événements survenant dans leur secteur d’intervention; b. l’EM cond A lors d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence dépassant les limites d’une région territoriale.

Art. 8 Type d’intervention Les interventions au sens de la présente ordonnance sont accomplies au titre du service d’appui. Les dispositions sur l’aide spontanée selon l’art. 11 sont réservées.

Art. 9 Attributions des autorités civiles

1 Les prestations des troupes sont fournies aux autorités civiles.

2 Les autorités civiles décident, en accord avec les organes militaires compétents, de l’engagement des moyens mis à leur disposition. 3 Les autorités civiles assignent sa mission au commandant de troupe, après en avoir référé à l’organe militaire qui a statué sur la demande d’aide.

4 La responsabilité générale de l’intervention incombe aux autorités civiles.

Art. 10 Rapports hiérarchiques 1 Lors de l’intervention, les troupes et les moyens des Forces aériennes sont subor- donnés au commandant de la région territoriale (commandant de l’aide en cas de catastrophe) dont dépend la zone sinistrée. Ce dernier désigne un chef d’intervention militaire pour chaque zone et coordonne la coopération avec les autorités civiles cantonales.

2 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l’intervention.

Art. 11 Aide spontanée 1 La troupe se trouvant à proximité du lieu d’une catastrophe fournit une aide spon- tanée, dans la mesure où celle-ci n’entrave pas l’exécution de sa mission.

2 L’aide spontanée est limitée dans l’espace et dans le temps.

3 Le commandant de troupe décide de l’engagement.

4 Toute aide spontanée est annoncée par le commandant de troupe, sur-le-champ et

par la voie hiérarchique, à l’EM cond A.

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Art. 12 Matériel de l’armée

1 En cas d’intervention, la troupe utilise le matériel qui lui a été attribué.

2 Elle peut requérir du matériel et des moyens de transport supplémentaires par

l’intermédiaire de l’EM cond A.

Art. 13 Frais

1 Les prestations découlant d’une intervention d’aide en cas de catastrophe sont

généralement fournies à titre gratuit.

2 Le DDPS statue sur les exceptions.

Art. 14 Exécution

1 Le DDPS exécute la présente ordonnance.

2 Le chef de l’armée peut édicter des directives techniques.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 16 juin 1997 sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays3 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RO 1997 1582

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