AS 2003 4045
Ordonnance instituant des mesures dans l'agriculture par suite de la sécheresse en 2003
Ordonnance instituant des mesures dans l’agriculture par suite de la sécheresse en 2003 (Ordonnance sur la sécheresse)
du 5 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Disposition d’exception relative aux paiements directs pour animaux de rente consommant des fourrages grossiers
Art. 1 Dérogation au mode de calcul ordinaire Concernant les contributions visées à l’art. 1, al. 2, let. b et c, ainsi qu’à l’art. 1, al. 3, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)2, les cantons se fondent, pour le calcul des contributions en 2004 et à la demande des exploitants, sur le nombre d’UGBFG de l’année 2003 pour lequel ont été versées des contributions.
Art. 2 Conditions 1 Le calcul au sens de l’art. 1 s’applique aux exploitants qui gardent des animaux de rente consommant des fourrages grossiers (UGBFG) si: a. en raison de la sécheresse survenue en 2003 et de la pénurie de fourrages grossiers qui en est résultée, ils ont réduit en 2004, par rapport à 2003, le nombre total déterminant d’UGBFG de 10 % ou plus, mais au moins de 2 UGBFG; b. en 2003 et 2004, ils ont géré la même exploitation ou repris l’exploitation au sein de la famille après le jour de référence de l’année 2003. 2 En cas de changements notables des conditions d’exploitation, le mode de calcul ordinaire n’est pas modifié. Par changements notables, on entend en particulier: a. l’augmentation ou la réduction, de plus de 5 hectares, de la surface agricole utile donnant droit aux contributions; b. l’augmentation ou la réduction, de plus de 20 000 kilogrammes, de la quan- tité de lait commercialisée.
RS 914.12
2003-2146 4045
Ordonnance sur la sécheresse RO 2003
3 En outre, le mode de calcul ordinaire n’est pas modifié si en 2004, pour
l’exploitant concerné, les paiements directs: a. font l’objet d’une réduction ou d’un refus, conformément aux art. 22 ou
23 OPD3, ou
b. font l’objet d’une réduction de plus de 3000 francs, conformément à l’art. 70 OPD.
Art. 3 Franchise Concernant les exploitations pour lesquelles il est dérogé en 2004 au mode de calcul ordinaire, il convient de déduire 10 %, mais au maximum 2000 francs, de la diffé- rence obtenue dans le montant des contributions calculées selon le mode ordinaire et selon la disposition énoncée à l’art. 1.
Art. 4 Délai pour le dépôt des demandes La demande portant sur l’application de l’art. 1 doit être déposée en même temps que la demande de paiements directs pour l’année 2004.
Section 2 Prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations
Art. 5 Droit aux prêts Des prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations seront alloués aux exploi- tants: a. s’ils peuvent prouver des pertes de récoltes et des frais supplémentaires im- putables à la sécheresse et s’élevant au moins à 10 000 francs, et b. si les dettes initiales portant intérêts s’élèvent à plus de 50 % de la valeur de rendement.
Art. 6 Délai pour le dépôt des demandes Les demandes de prêt sécheresse au titre de l’aide aux exploitations peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2004.
Art. 7 Prestations des cantons
1 En dérogation à l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide aux
exploitations paysannes (OAEx)4, la Confédération peut avancer la prestation exigée des cantons pour les prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations.
3 RS 910.13 4 RS 914.11; RO 2003 ...
Ordonnance sur la sécheresse RO 2003
2 Si la prestation cantonale n’est pas versée dans le Fonds de roulement du canton pour l’aide aux exploitations, l’avance et la prestation de la Confédération devront être remboursées au plus tard le 31 décembre 2007.
Art. 8 Droit applicable Les dispositions de l’OAEx5 s’appliquent à l’allocation des prêts sécheresse au titre de l’aide aux exploitations, compte tenu des dispositions des art. 4 à 6.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2003.
5 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 914.11; RO 2003 ...
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