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AS 2003 4085

Arrêté fédéral approuvant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles

Arrêté fédéral approuvant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles

du 8 décembre 1997

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 8 de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 19972, arrête:

Art. 1 Protocole II révisé 1 Le Protocole II révisé sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, du 3 mai 1996, joint à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, est approuvé avec la déclaration interprétative suivante: Déclaration interprétative relative à l’art. 2, par. 3: «La Suisse interprète la définition de la mine antipersonnel comme excluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule, lorsqu’elle est équipée d’un dispositif antimanipulation.» 2 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter le Protocole en formulant la déclaration interprétative susmentionnée.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ladite déclaration.

Art. 2 Protocole IV 1 Le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes, du 13 octobre 1995, joint à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, est approuvé avec la déclaration suivante: Déclaration relative au Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes: «La Suisse déclare qu’elle appliquera en tout temps les dispositions du Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes.»

1 Cette disposition correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 FF 1997 IV 1

2003-2195 4085

Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 RO 2003 sur les armes conventionnelles. AF

2 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter le Protocole en formulant la déclaration susmentionnée.

Art. 3 Référendum Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil national, 1er décembre 1997 Conseil des Etats, 8 décembre 1997 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz