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AS 2003 4299

Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires

Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)

Modification du 17 novembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Rapport aux prestations d’autres assurances 1 Un droit au remboursement des frais au sens de l’art. 3d LPC2 n’existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d’autres assurances. L’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire n’est pas assimilé à une prise en charge par d’autres assurances. 2 En cas d’augmentation du montant remboursable selon l’art. 3d, al. 2bis, LPC, ou l’art. 19b, OPC, l’allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches d’assistance au sens des art. 13 à 13b. Le remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon l’art. 3d, al. 2, LPC. 3 Dans la mesure où l’assurance-maladie a pris en compte l’allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d’assistance à domicile qu’elle est tenue de rembourser, l’allocation pour impotent n’est pas portée en déduction des frais considérés. 4 Dans les cas visés à l’art. 3d, al. 2ter, LPC, les al. 2 et 3 sont applicables par ana- logie.

Art. 7 Assurance avec franchise à option Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)3, la participation aux coûts remboursée s’élève à 1000 francs par année au plus.

2003-2096 4299

Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité RO 2003 en matière de prestations complémentaires

Art. 13, al. 5 Abrogé

Art. 13a Frais pour le personnel soignant engagé directement

1 Les frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont remboursés aux

bénéficiaires d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave vivant à domicile que jusqu’à concurrence des frais pour des soins et des tâches d’assistance qui ne peuvent être assumés par une organisation Spitex reconnue au sens de l’art. 51 OAMal4.

2 Un organe désigné par le canton détermine la part des soins et des tâches

d’assistance qui ne peut, dans un cas concret, être assumée par une organisation Spitex reconnue, ainsi que le profil de la personne à engager. Si l’organe compétent n’est pas consulté ou si ses directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.

Art. 13b Frais de soins et d’assistance dispensés par des membres de la famille 1 Les frais pour des soins et des tâches d’assistance dispensés par des membres de la famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la famille: a. ne sont pas pris en compte dans le calcul de la PC, et b. subissent, en raison des soins et des tâches d’assistance, une perte de gain notable pendant une période prolongée. 2 Les frais peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de la perte de gain au plus.

II

Disposition finale de la modification du 17 novembre 2003 1 Les cantons doivent désigner l’organe au sens de l’art. 13a, al. 2, dans le délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.

2 Tant que l’organe n’est pas désigné, l’art. 13a, al. 2, n’est pas applicable.

4 RS 832.102

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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

17 novembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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