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AS 2003 4317

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (loi)1, arrête:

Art. 1 Secteur de l’hébergement Le secteur de l’hébergement, au sens l’art. 1, al. 1, de la loi, comprend les hôtels, les auberges, les motels et les établissements d’hébergement de la parahôtellerie, comme les auberges de jeunesse, les centres de vacances pour familles et d’autres formes d’hébergement similaires.

Art. 2 Régions bénéficiaires Les régions bénéficiaires visées à l’art. 5, al. 2, de la loi sont énumérées dans l’annexe.

Art. 3 Octroi de prêts

1 La Société suisse de crédit hôtelier (société) octroie des prêts.

2 Elle peut conseiller des entreprises en matière d’investissement et de financement. Le service-conseil doit être autofinancé.

Art. 4 Montant du prêt 1 Le montant du prêt ne doit pas dépasser le rendement escompté (valeur de rende- ment, art. 6, al. 2, de la loi).

2 La valeur de rendement est calculée selon des méthodes reconnues sur le plan

scientifique et dans la pratique en matière de capitalisation de fonds libérés pour le service du capital. Les coûts de remplacement d’installations désuètes (investisse- ments de remplacement) doivent être déduits des moyens disponibles. 3 Lors de la construction d’un hôtel, les chiffres concernant des établissements de même nature, de même grandeur et dont le chiffre d’affaires est similaire servent de référence pour calculer la valeur de rendement.

RS 935.121 1 RS 935.12; RO 2003 4311

2003-2137 4317

Encouragement du secteur de l’hébergement. O RO 2003

4 Le rendement d’exploitations accessoires et de biens qui ne sont pas nécessaires à l’entreprise, tels que dépendances ou bâtiments, doit être pris en compte.

5 Le règlement interne fixe les modalités.

Art. 5 Reprise de prêts 1 La société peut reprendre des prêts s’il en résulte, pour l’établissement, une réduc- tion de la charge du service de l’intérêt sur le capital tiers. 2 Les conditions concernant la reprise de prêts sont les mêmes que celles régissant l’octroi de nouveaux prêts. Les prêts ayant pour but d’assainir un établissement ne sont pas repris.

Art. 6 Pertes sur prêts 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (seco) décide, en accord avec l’Administration fédérale des finances, de la reprise par la Confédération des pertes sur prêts, confor- mément à l’art. 14, al. 3, de la loi. 2 Les pertes sur prêts endossées par la Confédération sont déduites de sa créance envers la société. Celle-ci couvre par ses propres moyens les pertes sur prêts qui ne sont pas prises en charge par la Confédération.

Art. 7 Intérêt et amortissement 1 L’intérêt est fixé de manière à couvrir les frais d’administration, de refinancement et de couverture du risque. 2 Si la société octroie un prêt avec participation aux bénéfices, elle peut réduire le taux d’intérêt en vue de la participation à de futurs bénéfices. 3 Les premières années après l’investissement, il est possible de déroger à l’obli- gation d’amortir la dette.

Art. 8 Organisation de la société 1 Les organes de la société sont l’assemblée générale, l’administration et l’organe de contrôle. 2 L’assemblée générale est l’organe suprême de la société. Les décisions d’adoption ou de modification des statuts et du règlement interne sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Cette approbation doit être demandée avant que l’assemblée générale ne prenne sa décision. 3 L’administration est l’organe chargé de gérer les affaires de la société. Elle accorde au Département fédéral de l’économie (département) un droit de regard dans les affaires de la société et lui remet ses rapports annuels.

4 Une société fiduciaire qualifiée et indépendante est désignée comme organe de

contrôle. Elle est nommée par l’assemblée générale, en accord avec le département.

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Art. 9 Administration

1 L’administration se compose du président et de huit membres.

2 Lors de l’élection des membres de l’administration, il convient de veiller à ce que le secteur de l’hébergement et les banques soient représentés équitablement.

Art. 10 Tâches de l’administration 1 L’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

a. diriger la société et donner les instructions nécessaires; b. mettre en place l’organisation; c. organiser le service de comptabilité, le contrôle des finances et la planifica- tion financière; d. établir et résilier les rapports de service avec les personnes chargées de la gestion et de la représentation; e. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion en s’assurant notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions; f. établir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et mettre ses décisions à exécution. 2 L’administration peut confier la préparation et l’exécution de ses décisions ou la surveillance de certaines affaires à un ou plusieurs de ses membres, pris individuel- lement ou groupés en comités. Elle veille à ce que ses membres soient convenable- ment informés. 3 L’administration soumet une proposition au département pour l’élection du prési- dent.

Art. 11 Exécution Le département est chargé de l’exécution.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur Le règlement d’exécution du 23 décembre 1966 de la loi fédérale sur l’encourage- ment du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature2 est abrogé.

2 RO 1966 1723, 1976 71, 1978 1717, 1993 1789, 2000 187

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Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2003.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Encouragement du secteur de l’hébergement. O RO 2003

Annexe

Régions bénéficiaires

Sont réputées régions bénéficiaires:

1. Dans le canton de Berne:

– les districts de Bienne, Courtelary (à l’exception des communes de La Heutte, Péry, Plagne, Romont et Vauffelin), Frutigen, Interlaken, La Neuveville, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental et Saanen; – les communes d’Affoltern i. E., Buchholterberg, Eggiwil, Eriz, Guggis- berg, Heiligenschwendi, Hilterfingen, Horrenbach-Buchen, Huttwil, Konolfingen, Langnau i. E., Lauperswil, Oberhofen, Oberhünigen, Rüschegg, Schangnau, Schwendibach, Sigriswil, Steffisburg, Sumis- wald, Thoune, Wahlern et Walkringen; – les communes riveraines du lac de Bienne.

2. Dans le canton de Lucerne:

– les communes de Flühli, Greppen, Horw, Lucerne, Marbach, Meggen, Schwarzenberg, Vitznau et Weggis.

3. Le canton d’Uri.

4. Dans le canton de Schwyz:

– les communes d’Alpthal, Arth, Einsiedeln, Feusisberg, Gersau, Ingen- bohl, Küssnacht am Rigi, Lachen, Lauerz, Morschach, Muotathal, Oberiberg, Schwyz et Unteriberg.

5. Le canton d’Obwald.

6. Le canton de Nidwald.

7. Dans le canton de Glaris:

– les communes de Braunwald et Glaris; – les communes des régions de Glarner Hinterland Sernftal et de Keren- zerberg (les communes de Filzbach, Mühlehorn und Obstalden).

8. Dans le canton de Zoug:

– les communes d’Oberägeri, Risch, Unterägeri, Walchwil et Zoug.

9. Dans le canton de Fribourg:

– les communes de Bulle, Cerniat, Charmey, Châtel-Saint-Denis, Châtel- sur-Montsalvens, Crésuz, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Gruyères, Haut- Intyamon, Bellegarde, Meyriez, Muntelier, Morat, Planfayon et Ro- mont; – les communes riveraines des lacs de la Gruyère, de Morat et de Neu- châtel.

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10. Dans le canton de Soleure:

– les communes de Balm bei Günsberg et Oberdorf.

11. Dans le canton de Bâle-Campagne:

– les communes de Langenbruck, Laufen, Sissach et Waldenburg.

12. Dans le canton de Schaffhouse:

– les communes de Neuhausen, Schaffhouse et Stein am Rhein.

13. Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

14. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

15. Dans le canton de Saint-Gall:

– les districts d’Obertoggenburg, Sargans (à l’exception de la commune de Sargans) et Werdenberg (à l’exception de la commune de Senn- wald); – les communes d’Amden, Degersheim, Ernetschwil, Goldingen, Gom- miswald, Hemberg, Mogelsberg, Oberhelfenschwil, Rieden et Weesen.

16. Le canton des Grisons.

17. Dans le canton d’Argovie:

– les communes de Baden, Rheinfelden, Schinznach Bad et Zurzach; – les communes riveraines du lac de Hallwil.

18. Dans le canton de Thurgovie:

– les communes de Fischingen et Hüttwilen; – les communes riveraines du lac de Constance (lacs supérieur et infé- rieur).

19. Le canton du Tessin.

20. Dans le canton de Vaud:

– les districts d’Aubonne, Cossonay, Échallens, Moudon, Orbe, Oron et Pays-d’Enhaut; – les communes riveraines des lacs Léman, de Morat, de Neuchâtel et de Joux.

21. Le canton du Valais.

22. Dans le canton de Neuchâtel:

– les communes de Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Le Landeron, Les Brenets, Les Hauts-Geneveys et Les Planchettes; – les communes riveraines du lac de Neuchâtel.

23. Dans le canton du Jura:

– les régions des Franches-Montagnes, du Clos du Doubs et de La Baro- che; – les communes de Saint-Ursanne et Porrentruy.