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AS 2003 4773

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)

Modification du 5 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 23 Teneur

1 La concession de radioamateur CEPT ainsi que les concessions de radioamateur 1

et 2 autorisent leur titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences réservées aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie, télécopie ou télévision. 2 La concession de radioamateur 3 autorise son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les bandes de fréquences 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz en opérant en mode télégraphie par code Morse, téléimprimeur, transmission de données par paquets, téléphonie ou télécopie. 3 La puissance de crête de l’émetteur ne doit pas dépasser 1000 watts pour la con- cession de radioamateur CEPT et pour les concessions de radioamateur 1 et 2, et

25 watts pour la concession de radioamateur 3.

Art. 24, al. 3, let. a et b

3 Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur

doivent être titulaires de l’un des certificats de capacité suivants: a. pour la concession de radioamateur CEPT, le certificat de capacité, le certi- ficat de radiotélégraphiste ou le certificat de radiotéléphoniste pour radio- amateurs; b. pour la concession de radioamateur 3, le certificat de capacité, le certificat de radiotélégraphiste, le certificat de radiotéléphoniste ou le certificat novice pour radioamateurs.

1 RS 784.102.1

2003-1830 4773

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication RO 2003

Art. 27, al. 5 5 L’installation de radiocommunication du titulaire d’une concession de radioama- teur CEPT ou d’une concession de radioamateur 1 ou 2 peut être modifiée sans l’accord de l’autorité concédante.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz