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AS 2003 4899

Ordonnance sur la recherche agronomique

Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Chapitre 1 Recherche agronomique de la Confédération Section 1 But et orientation

Art. 1

1 La Confédération mène une recherche agronomique élaborant les connaissances

scientifiques et les bases techniques en vue d’une agriculture durable, des décisions en matière de politique agricole et de l’exécution de la législation. 2 La recherche agronomique de la Confédération tient compte du contexte national et international et vise les objectifs suivants: a. la Suisse dispose d’une agriculture multifonctionnelle, compétitive et conforme au principe du développement durable; b. l’agriculture suisse contribue au maintien de la santé des êtres humains et des animaux; c. l’agriculture suisse utilise les ressources naturelles que sont le sol, l’eau, l’air, la flore, la faune et le paysage en les ménageant et selon le principe du développement durable; elle contribue à la préservation et à la promotion de la diversité biologique. 3 La recherche agronomique de la Confédération est axée sur les besoins des bénéfi- ciaires de prestations, notamment des personnes actives dans le secteur agricole (producteurs, y compris les échelons en amont et en aval, formation et vulgarisa- tion), des consommateurs et de l’administration.

RS 915.7 1 RS 910.1

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Section 2 Organisation

Art. 2 Office fédéral de l’agriculture L’Office fédéral de l’agriculture (office) définit l’orientation stratégique de la recherche agronomique et en fixe les objectifs. Ce faisant, il tient compte du cadre fixé par la Confédération en matière de politique de la recherche. Il consulte préalablement le Conseil de la recherche agronomique, Agroscope et les autres milieux intéressés.

Art. 3 Agroscope

1 Les stations fédérales de recherches agronomiques forment l’Unité Recherche

agronomique de l’office. Cette unité porte le nom d’Agroscope. 2 Si le Conseil fédéral donne à l’office un mandat de prestations pour la gestion d’Agroscope, les dispositions de ce mandat sont applicables.

3 La conférence des directeurs est l’organe dirigeant d’Agroscope.

4 Elle comprend les directeurs des stations de recherches et le membre compétent de la direction de l’office. Ce membre de la direction de l’office préside la conférence. 5 L’office règle les tâches, les compétences et les méthodes de travail d’Agroscope dans un règlement intérieur. 6 Il institue, pour les stations de recherches, des groupes d’experts comme organes consultatifs. Il règle leurs tâches et leurs compétences dans un règlement intérieur.

Art. 4 Stations de recherches La Confédération gère les stations fédérales de recherches et d’essais (stations de recherches) suivantes: a. Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich- Reckenholz (FAL); b. Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (RAC); c. Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW); d. Station fédérale de recherches en production animale et de recherches laitiè- res de Liebefeld-Posieux (ALP); e. Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT).

Art. 5 Direction des stations de recherches

1 Chacune des stations de recherches est dirigée par un directeur.

2 L’office définit les tâches et les attributions du directeur.

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Art. 6 Conseil de la recherche agronomique

1 Le département désigne le président du Conseil permanent de la recherche agro-

nomique et ses autres membres pour un mandat de quatre ans.

2 Le Conseil de la recherche comprend:

a. au moins un représentant de chacune des entités que sont l’office, le domaine des EPF, le secteur de la production et les consommateurs; b. des experts connaissant bien la recherche ayant trait à l’agriculture; c. des personnes s’occupant de questions qui relèvent de la politique de la recherche ainsi que des politiques économique, environnementale et sociale et qui revêtent de l’importance pour l’agriculture et la production de denrées alimentaires. 3 Le Conseil de la recherche tient compte des objectifs du Conseil fédéral concernant la politique agricole, la politique de la recherche ainsi que les politiques économi- que, environnementale et sociale. 4 Il vérifie périodiquement la qualité et l’actualité de la recherche. A cet effet, il peut faire évaluer la recherche agronomique, des parties de cette recherche ou l’une ou l’autre des stations de recherches, en accord avec l’office.

5 L’office accorde le soutien nécessaire au Conseil de la recherche.

Section 3 Tâches et compétences

Art. 7 Domaines de recherche 1 Les stations de recherches sont compétentes pour les domaines de recherche sui- vants: a. Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich- Reckenholz (FAL):

1. ressources environnementales/protection agricole de l’environnement,

2. nature et paysage,

3. systèmes agricoles écologiques/agriculture biologique,

4. audit écologique;

b. Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (RAC):

1. culture des champs, systèmes pastoraux et aspects régionaux des prai-

ries et de l’agroécologie,

2. sélection de plantes des grandes cultures, ressources génétiques,

3. viticulture et oenologie, chimie analytique,

4. baies, plantes médicinales, cultures sous serre, aspects régionaux de

l’arboriculture et de l’horticulture;

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c. Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW):

1. bases de la protection phytosanitaire,

2. qualité et sécurité des produits,

3. essais et vulgarisation (extension);

d. Station fédérale de recherches en production animale et de recherches lai- tières de Liebefeld-Posieux (ALP):

1. production, qualité et sécurité du lait et de la viande ainsi que des pro-

duits laitiers, carnés et apicoles,

2. technologies durables pour la fabrication de fromage,

3. données relatives à la transformation du lait et de la viande;

e. Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT):

1. économie agricole,

2. technologie agricole.

2 La conférence des directeurs fixe en détail les compétences.

Art. 8 Tâches de contrôle et d’exécution 1 Les stations de recherches collaborent à l’accomplissement efficient et efficace des tâches de contrôle et d’exécution découlant de la législation agricole et d’autres lois concernant directement l’agriculture. Ce faisant, elles attachent une attention parti- culière à la protection de la population, à l’amélioration de la compétitivité des produits agricoles sur le marché intérieur et au maintien de l’aptitude à l’exportation, en tenant compte des normes nationales et internationales.

2 Elles sont responsables des tâches de contrôle et d’exécution suivantes:

a. Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich- Reckenholz (FAL):

1. protection chimique, physique et biologique du sol, polluants dans le

sol,

2. certification de semences, protection des variétés,

3. examen écotoxicologique des produits phytosanitaires,

4. directives de fumure,

5. protection des eaux: bilans de fumure, apports de substances dans les

eaux,

6. méthodes de référence et reconnaissance des laboratoires effectuant des

analyses d’engrais et du sol,

7. examen de variétés;

b. Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (RAC):

1. examen de produits phytosanitaires,

2. mesures phytosanitaires,

3. examen et protection de variétés,

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4. certification de plants,

5. contrôle de vins destinés à l’exportation,

6. directives de fumure,

7. conservation des ressources génétiques, banque de gènes;

c. Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW):

1. examen de produits phytosanitaires,

2. mesures phytosanitaires, y compris certification de variétés de fruits,

3. directives de fumure,

4. protection de variétés;

d. Station fédérale de recherches en production animale et de recherches laitiè- res de Liebefeld-Posieux (ALP)

1. service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière, y

compris laboratoire de référence national,

2. aliments pour –

animaux: autorisation et contrôle de produits – annonce, agrément et enregistrement des produc- teurs et des personnes procédant à la mise en circulation; e. Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT):

1. évaluation de la situation économique de l’agriculture,

2. examen des dispositifs de sécurité de véhicules agricoles,

3. ouvrages destinés à la protection des eaux dans l’agriculture,

4. examen d’installations d’étables et de systèmes de stabulation pour ani-

maux de rente,

5. protection contre les émissions (odeurs) occasionnées par la garde

d’animaux de rente. 3 La conférence des directeurs fixe en détail les compétences.

Art. 9 Prestations de services commerciales 1 Les stations de recherches peuvent offrir des prestations de services commerciales.

2 L’offre doit répondre aux critères suivants:

a. il doit exister un lien étroit avec les domaines de recherche ou avec les tâches d’exécution de la station de recherches; b. l’offre de prestations de services doit être conforme au marché; c. les prix doivent être conformes au marché; d. il convient de fixer les prix des prestations de services de sorte qu’ils cou- vrent l’ensemble des coûts.

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Art. 10 Collaboration 1 Les stations de recherches se complètent dans les domaines qui doivent être traités sur différents sites, en raison de questions techniques ou de problèmes spécifiques à une région (p. ex. de par le climat, la topographie ou la texture du sol). 2 Elles collaborent entre elles et avec d’autres institutions, notamment les adminis- trations publiques, les autorités, les hautes écoles spécialisées, les universités, les écoles polytechniques fédérales, d’autres instituts de formation, les organisations professionnelles ou spécialisées et les centrales du vulgarisation ainsi que les pro- ducteurs agricoles, l’artisanat et l’économie. 3 Elles collaborent en outre avec la communauté scientifique nationale et internatio- nale, en particulier dans le cadre de projets de recherche et de développement com- muns. A cet effet, elles tâchent d’obtenir des moyens financiers auprès d’organes reconnus se consacrant à la promotion de la recherche nationale et internationale.

Art. 11 Transfert des connaissances Les stations de recherches rendent accessibles aux bénéficiaires de prestations et au grand public les résultats de leur recherche ainsi que de leur activité de contrôle et d’exécution, à travers la vulgarisation, l’enseignement, des publications scientifiques et pratiques (y compris dans les médias électroniques), des expertises, des manifesta- tions et des offres en matière de formation continue.

Art. 12 Droits sur des biens immatériels 1 Les droits sur les biens immatériels créés par des collaborateurs des stations de recherches dans l’exercice de leur activité professionnelle appartiennent à la Confé- dération. 2 La station de recherches concernée décide de l’exercice des droits sur des biens immatériels qui appartiennent à la Confédération.

Art. 13 Biens-fonds, bâtiments et locaux des stations de recherches Les stations de recherches planifient, en collaboration avec l’office, leur développe- ment en matière de bâtiments et de locaux.

Chapitre 2 Mandats de recherche et aides financières

Art. 14 Mandats de recherche Dans les limites du crédit approuvé, l’office peut donner des mandats de recherche conformes aux objectifs définis à l’art. 1 à des instituts publics ou privés.

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Art. 15 Aides financières pour des essais et des analyses 1 L’office peut, sur demande et dans les limites du crédit approuvé, octroyer des aides financières à des organisations publiques ou privées pour la réalisation d’essais ou d’analyses conformes aux objectifs définis à l’art. 1. 2 Les aides financières se montent au maximum à 75 % des coûts attestés et recon- nus par l’office. 3 Si l’office décide l’octroi d’une aide financière, il conclut un contrat avec le requé- rant.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16 Exécution Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance ne relève pas du départe- ment, elle incombe à l’office.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique2 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 1995 5183

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