AS 2003 4953
Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux
Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des animaux1 est modifiée comme suit:
Ch. 1 1. Emolument perçu sur les marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines: Francs
a. pour les animaux de l’espèce bovine (double marque auriculaire), y compris les buffles 5.— b. pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60 c. pour les animaux de l’espèce porcine –.35 d. pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exception des animaux de zoo –.35
Ch. 2 2. Si le délai de livraison demandé est inférieur à trois semaines, il est perçu un supplément par marque auriculaire (par double marque auriculaire s’agissant des bovins) qui est fixé comme suit: Francs
a. 5 jours ouvrables 5.— b. 24 heures 7.50
1 RS 916.404.2
2003-1096 4953
Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux RO 2003
Ch. 3, 3bis, 3ter et 3quater Francs
3. Emolument pour le remplacement de marques auriculaires 2.50
perdues dans un délai de livraison de cinq jours ouvrables, par pièce 3bis. Supplément pour l’envoi des marques auriculaires de 7.50 remplacement dans un délai de 24 heures 3ter. Emolument pour un animal de l’espèce bovine abattu 5.— 3quater. Emolument de traitement visé à l’art. 2, al. 2 selon le temps consacré, à un taux horaire max. de 75 francs
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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