AS 2003 687
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications (avec prot.)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
Conclu le 4 mars 1999 Entré en vigueur le 1er avril 1999
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, considérant et reconnaissant la coopération existant depuis 1921 entre la Confédéra- tion suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la poste et des télécommunications, et en particulier sur la base de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses2, ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications», compte tenu du fait que le domaine des télécommunications, conformément aux dispositions légales respectives, est en cours de libéralisation dans les deux Etats, et tend à une concurrence efficace, compte tenu de la situation particulière du Liechtenstein, avant et après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, désireux de poursuivre la coopération existant dans le domaine des télécommunica- tions également dans ces conditions fondamentalement nouvelles, sont convenus de conclure à cet effet un accord et ont désigné leurs plénipoten- tiaires: le Conseil fédéral suisse: Dr. Hans Werder, Secrétaire général du Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: S.A.S. le Prince Wolfgang von Liechtenstein, Ambassadeur lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:
RS 0.784.195.141
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 687).
2 RS 0.783.595.14; RO 1979 25, 2003 684
2002-2129 687
Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2003
Art. 1 Objectif Le présent Accord règle, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties, la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechten- stein sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, et après la transition vers un marché libéralisé en vue d’une concurrence efficace.
Art. 2 Autorités d’exécution Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont: a) pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la communication (OFCOM); b) pour la Principauté de Liechtenstein: l’Office de la Communication (Amt für Kommunikation).
Art. 3 Effets juridiques Sous réserve de l’art. 7, al. 5, le présent Accord établit des droits et des devoirs uniquement entre les Parties. Les droits et les devoirs de personnes particulières ou d’entreprises découlant des dispositions de droit interne, découlant en particulier des concessions, ne sont pas concernés par le présent Accord.
Art. 4 Domaines et contenu de la coopération
1. La coopération prend en compte les relations internationales des deux Parties
dans le domaine des télécommunications, et couvre les domaines suivants: a) numérotation; b) gestion des fréquences; c) administration de concessions de radiocommunication particulières; d) mise sur le marché, fabrication et usage d’installations de télécommunica- tions; e) surveillance des marchés; f) autres questions de réglementation. 2. Les détails sont réglés dans des protocoles. Les protocoles font partie intégrante du présent Accord.
Art. 5 Forme et étendue de la coopération
1. Les autorités d’exécution s’informent et se consultent mutuellement dans les
domaines indiqués à l’art. 4. Ces informations et cette consultation n’obéissent à aucune forme d’échange particulière.
2. Outre les informations et la consultation prévues dans l’al. 1, les autorités
d’exécution se rencontrent deux fois par an. Ces rencontres visent à l’examen de
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a) la coopération dans le cadre du présent Accord, et b) la nécessité de modifier le présent Accord ainsi que de modifier, d’abroger et de créer des protocoles. 3. La coopération recouvre en particulier, tout en maintenant les droits de souverai- neté des deux Parties: a) la préparation de mesures de réglementation; b) l’échange d’informations sur l’évolution réglementaire et technique aux niveaux national et international; c) la surveillance des marchés; d) l’échange d’informations sur l’évolution du marché; e) l’échange d’informations sur les relations internationales des deux Parties dans le domaine des télécommunications, y compris leurs prises de position dans le cadre d’organisations et de forums internationaux.
Art. 6 Coopération internationale
1. La Confédération suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans les
organisations et forums internationaux désignés par cette dernière et s’occupant spécifiquement du domaine des télécommunications. Les autorités d’exécution s’accordent sur les détails de cette représentation au cas par cas. 2. Demeurent réservés les cas de conflit d’intérêt entre les deux Parties, de même que les réunions auxquelles la Confédération suisse n’est pas représentée.
3. Dans le cadre de la représentation conformément à l’al. 1, l’OFCOM informe et
consulte les autorités compétentes du Liechtenstein en temps voulu, par écrit ou par oral, et leur soumet un rapport sur la représentation, à moins qu’il en ait été convenu différemment.
Art. 7 Protection des données
1. Les données nécessaires à l’exécution du présent Accord et transmises par les
autorités d’exécution doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Princi- pauté de Liechtenstein. Il s’ensuit que: a) l’autorité d’exécution requérante ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par le présent Accord; b) à la demande d’une des autorités d’exécution, l’autre lui fournit des rensei- gnements sur l’utilisation qu’elle a faite des données transmises; c) les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités d’exé- cution. 2. Les données transmises ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but dans lequel elles ont été communiquées n’a pas été atteint.
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3. Les autorités d’exécution s’engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données et à les protéger, par des mesures techniques ou orga- nisationnelles appropriées contre toute utilisation non-autorisée. 4. Les autorités compétentes en matière de protection des données dans la Confédé- ration suisse et dans la Principauté de Liechtenstein vérifient la manière dont les données ont été traitées. 5. Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l’usage prévus des données la concernant. Cette obligation cesse si l’intérêt public à refuser la communication des renseignements l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à les recevoir.
Art. 8 Frais 1. Les dépenses occasionnées à la Confédération suisse par le présent Accord sont prises en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le calcul est basé sur les dépenses déterminées par l’OFCOM selon le principe de la comptabilité analytique. 2. Les détails sont réglés par les autorités d’exécution dans un arrangement admi- nistratif.
Art. 9 Création, modification et abrogation de protocoles 1. Les autorités d’exécution peuvent à tout moment, par accord écrit, modifier ou abroger des protocoles. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Gouvernement de la Principauté de Liech- tenstein peuvent en tout temps, par accord écrit, créer de nouveaux protocoles. 2. La création, la modification ou l’abrogation de protocoles seront confirmées par échange de notes diplomatiques.
Art. 10 Règlement des différends 1. Les différends relatifs à l’interprétation du présent Accord doivent être réglés lors des rencontres bisannuelles des autorités d’exécution ou par la voie diplomatique, faute de quoi ils sont soumis à la décision d’un tribunal arbitral. 2. Le tribunal arbitral est constitué au cas par cas, à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie désigne un membre, et ces deux membres choisissent d’un commun accord un représentant d’un troisième Etat comme président. Les membres doivent être désignés dans les deux mois suivant l’annonce par l’une des Parties à l’autre que le différend sera soumis à un tribunal arbitral, et le président dans les trois mois. 3. Si les délais mentionnés dans l’al. 2 ne sont pas respectés, chacune des Parties peut, dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour internationale de justice de se charger des nominations requises. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est empêché pour une autre raison, c’est le vice-président qui est chargé de la nomination. Si le vice-président est lui aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est également empêché pour une
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autre raison, c’est le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour internationale et qui n’est ni de nationalité suisse, ni liechtensteinoise, qui est chargé de la nomi- nation.
4. Le tribunal arbitral rend le jugement sur la base des accords conclus par les
parties et du droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Partie prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre qu’elle a désigné; les frais occasionnés par le président de même que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties. Pour le reste, le tribu- nal arbitral règle lui-même sa procédure.
Art. 11 Durée et dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Si, une fois cette période écoulée, il n’est pas dénoncé par l’une des deux Parties en moyennant un délai d’un an pour la fin d’une année, il est prolongé d’une année.
Art. 12 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1999.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 4 mars 1999
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la Principauté de Liechtenstein: Hans Werder Prince Wolfgang von Liechtenstein
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Protocole I sur la coopération dans le domaine de la numérotation
1 Objectif de la coopération
L’objectif de la coopération au sens du présent Protocole est d’assurer une bonne transition lors de la mise en œuvre du plan de numérotation du Liechtenstein, et de poursuivre la coopération sous la forme de conseils et de soutien fournis par OFCOM aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière d’administration et de procédure.
2 Forme et contenu de la coopération
2.1 Ressources de numérotation tombant dans le champ
d’application des plans de numérotation au sens de la recommandation E.164 de l’UIT-T La coopération dans le champ d’application des plans de numérotation au sens de la recommandation E.164 de l’Union internationale des télécommunications (UIT-T) s’étend à l’élaboration et à la gestion, par les autorités compétentes du Liechtenstein, du plan de numérotation de la Principauté, de même qu’au soutien en matière de traitement des demandes d’attribution de ressources de numérotation selon ce plan. La coopération concerne également le soutien en matière de traitement des deman- des d’attribution de ressources de numérotation en vertu du plan suisse, tant que le plan du Liechtenstein n’est pas entré en vigueur.
2.1.1 Élaboration et gestion d’un plan de numérotation
pour le Liechtenstein Le 5 avril 1999, la Principauté du Liechtenstein introduira le numéro 423 comme indicatif national, conformément à la recommandation E.164 de l’UIT-T. A partir de cette date, le Liechtenstein quittera l’espace de numérotation suisse pour tous les services relevant de la recommandation E.164. La Principauté sera dès lors elle- même responsable de son espace de numérotation, selon un plan de numérotation national qui sera élaboré et géré dans le cadre de la législation et de la politique du Liechtenstein en matière de télécommunications. Après un délai de transition adé- quat, l’espace de numérotation suisse utilisée jusque là reviendra à l’OFCOM, dans la mesure où les parties au présent Accord n’en ont pas décidé autrement. Les autorités de régulation du Liechtenstein élaborent le plan national de numérota- tion du Liechtenstein et sont responsables de sa gestion, qui est prise en charge par l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein. Cette tâche com- prend en particulier l’enregistrement, le contrôle ainsi que la prise de décision en matière de demandes d’attribution de ressources selon le plan de numérotation du Liechtenstein. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole, les conven-
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tions de numérotation y relatives font également partie du dit «plan de numérotation du Liechtenstein». En vertu du présent Protocole, l’OFCOM conseillera et soutiendra les autorités compétentes du Liechtenstein lors de l’élaboration et de la gestion du plan de numé- rotation de la Principauté. La procédure et les autres modalités concernant les acti- vités de conseil et de soutien de l’OFCOM seront fixées dans le plan de gestion, conformément à l’art. 2.3.
2.1.2 Soutien fourni avant l’entrée en vigueur
du plan de numérotation du Liechtenstein selon la recommandation E.164 de l’UIT-T Jusqu’au 5 avril 1999, le Liechtenstein continuera de faire partie de l’espace de numérotation suisse. Jusqu’à cette date, et aussi longtemps que le plan de numérota- tion du Liechtenstein ne sera pas entré en vigueur, les demandeurs ou les titulaires d’une concession liechtensteinoise qui requièrent l’attribution de droits d’utilisation des ressources de numérotation de l’espace de numérotation de la Principauté, peuvent déposer une demande auprès de l’administrateur des ressources de numé- rotation du Liechtenstein. La procédure et les compétences au sens de l’art. 2.1.1 du présent Protocole sont applicables par analogie. Les demandeurs ou les titulaires d’une concession liechtensteinoise qui requièrent l’attribution de droits d’utilisation sur les ressources de numérotation de l’espace de numérotation suisse, peuvent déposer une demande auprès de l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein. Celui-ci enregistre la demande, entre en contact avec l’OFCOM afin de s’assurer que la capacité demandée est attribuée au demandeur, dans la mesure où elle est disponible et où les conditions d’attribu- tion sont remplies, et établit la décision à l’attention du demandeur. L’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein prend en considération la nature de la demande, l’introduction prévue du plan de numérotation, de même que les modi- fications envisagées du plan de numérotation suisse. Quant à l’OFCOM, il garantit de réserver le même traitement aux demandes émanant de la Principauté qu’à celles déposées en Suisse. En outre, il justifie le rejet total ou partiel d’une demande de la même façon que si elle avait été déposée en Suisse. Les émoluments à payer pour l’attribution de ressources de numérotation de l’espace de numérotation suisse par l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein sont déterminés selon les prescriptions en vigueur dans la Principauté. Les frais engendrés par les activités de conseil et de soutien de l’OFCOM sont réglés par le Liechtenstein en vertu de l’art. 8 du présent Accord.
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2.2 Ressources de numérotation et d’adressage
hors des zones de numérotation selon la recommandation E.164 de l’ITU-T En vertu de l’art. 41 de la loi sur les télécommunications du 20 juin 1996, LGBl. (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt) 1996 No 132, les services de télécommu- nication qui sollicitent des ressources de numérotation ou d’adressage hors du domaine d’application de la recommandation E.164 de l’ITU-T sont inclus dans l’espace de numérotation du Liechtenstein ou exclus de son champ d’application. Lorsque des ressources de numérotation ou d’adressage sont exclues du champ d’application du plan de numérotation liechtensteinois, elles continuent à faire partie du plan suisse jusqu’à ce qu’elles soient inclues dans le plan de la Principauté. Quand un espace suisse de numérotation est remplacé par un espace liechtensteinois, il revient à l’OFCOM après un délai de transition adéquat, dans la mesure où les parties au présent Accord n’en ont pas décidé autrement. Les ressources de numérotation ou d’adressage qui font ainsi partie de l’espace de numérotation suisse sont définies comme étant liechtensteinoises lors de leur attri- bution à un demandeur de la Principauté. Dans le plan de numérotation suisse, une telle attribution a lieu selon la procédure et les modalités du plan de gestion tel que définies dans le chap. 2.3 du présent Protocole. Certaines ressources de l’espace suisse peuvent être réservées pour une utilisation exclusive par le Liechtenstein. Sont réservées les ressources qui sont attribuées à la Principauté par des organisa- tions internationales et qui sont gérées par l’OFCOM par ordre et au nom du Liech- tenstein. L’OFCOM reste responsable de la planification, de l’évolution et de la gestion interne de toutes les catégories précitées de ressources de numérotation et d’adressage. Une liste des services qui sont exclus du plan de numérotation du Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord fera partie intégrante du plan de gestion. En vertu du chap. 2.3 du présent Protocole, l’annexe est un élément du plan de gestion. L’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein trans- met la liste actualisée à l’OFCOM au plus tard six mois avant l’entrée en application des ajustements. Dans un tel cas, l’OFCOM et l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein se consultent quant aux mesures à prendre pour
faciliter le changement et décident des adaptations à apporter au plan de gestion décrit au chap. 2.3. Lorsque les ressources de numérotation et d’adressage sont inclues dans le plan liechtensteinois selon le paragraphe précédent, la procédure définie au chap. 2.1 du présent Protocole est utilisée par analogie pour l’attribution des dites ressources. Dans les cas où ces ressources sont exclues du champ d’application du plan de numérotation du Liechtenstein, notamment lorsqu’il s’agit de services télex et de données, les demandeurs ou les titulaires d’une concession liechtensteinoise qui requièrent l’attribution de ressources peuvent déposer une demande auprès de l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein. Dans ce contexte, les deux parties au présent Accord prennent note du fait que la gestion du plan suisse de numérotation télex a été transférée de l’OFCOM à Swisscom SA, en vertu
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de l’art. 28, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3 (LTC) et des art. 13, 14 et 15 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications4 (ORAT). L’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein enregistre la demande, puis contacte l’OFCOM afin de s’assurer que la capacité requise – pour autant qu’elle soit disponible et que les conditions d’attribution sont remplies – sera attribuée au demandeur, et enfin prépare la décision à l’intention de ce dernier. Le cas échéant, il tient compte de l’intégration prévue du service en question dans le plan de numérotation du Liechtenstein, ainsi que des modifications planifiées du plan suisse. Quant à l’OFCOM, il garantit de réserver le même traitement aux demandes émanant de la Principauté qu’à celles déposées en Suisse. En outre, il justifie le rejet total ou partiel d’une demande de la même façon que si elle avait été déposée en Suisse. Les émoluments à payer pour l’attribution de ressources de numérotation de l’espace de numérotation suisse par l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein, et qui sont restées partie intégrante de l’espace suisse de numérotation suite à leur exclusion du plan de la Principauté, sont déterminés selon les prescrip- tions en vigueur au Liechtenstein. Les frais engendrés par les activités de conseil et de soutien de l’OFCOM sont réglés par le Liechtenstein en vertu de l’art. 8 du présent Accord. S’il constate que la prise en considération de demandes émanant de titulaires de concessions liechtensteinois engendre une raréfaction importante des ressources de numérotation pour les utilisateurs suisses, l’OFCOM consulte l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein quant aux mesures à prendre. Celles-ci peuvent notamment se présenter sous la forme d’une requête des autorités compé- tentes du Liechtenstein portant sur l’attribution de nouvelles ressources d’adressage par une organisation internationale, pour autant qu’elles soient attribuées de cette façon. Elles sont gérées par l’OFCOM, en accord avec les dispositions du présent paragraphe et avec d’autres procédures convenues à cet effet et prévues dans le plan de gestion.
2.3 Organisation de la coopération
Ce sont les personnes responsables de la numérotation à l’OFCOM qui traitent les affaires relevant du champ d’application du présent Protocole. Quant à l’adminis- trateur des ressources de numérotation du Liechtenstein, il s’occupe des affaires concernant la Principauté. Les dispositions divergeantes du plan de gestion établi en commun sont réservées. L’OFCOM et l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein établissent ensemble un plan de gestion qui réglemente la procédure et d’autres modalités dont il faut tenir compte pour la mise en œuvre du présent Protocole. La
3 RS 784.10 4 RS 784.104
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première version du plan de gestion contient les dispositions détaillées régissant le transfert des responsabilités de l’OFCOM à l’administrateur des ressources de numérotation du Liechtenstein, y compris la mise en place de données concernant le Liechtenstein et provenant de la banque de données d’adressage de l’OFCOM, et qui forme la base de la banque de données de numérotation liechtensteinoise. Les procédures réglementées par le plan de gestion donnent notamment des infor- mations relatives aux étapes procédurales de la coopération de chaque côté, ensem- ble ou en parallèle, lors de l’examen des demandes se rapportant à l’utilisation des ressources de numérotation et d’adressage au Liechtenstein, au traitement, à l’actua- lisation et à l’accès aux données et aux enregistrements concernant le plan de numé- rotation de la Principauté, ainsi que, conformément aux dispositions de l’OFCOM sur la protection des données et la sécurité, à la mise en place de données émanant de la banque de données d’adressage de l’OFCOM, en application du chap. 2.2 du présent Protocole. Les procédures doivent être accompagnées de délais pour la conclusion des différentes étapes concernées. L’OFCOM et les autorités compétentes du Liechtenstein s’assurent mutuellement l’accès et le traitement de celles de leurs données respectives qui sont indispensables à l’application du présent Protocole, conformément aux dispositions sur la protec- tion des données et la sécurité.
2.4 Soutien lors d’affaires litigieuses
L’OFCOM fournit aux autorités compétentes du Liechtenstein conseils et soutien dans les cas où une demande d’attribution de ressources de numérotation déposée par un demandeur ou un titulaire d’une concession liechtensteinoise a été rejetée totalement ou partiellement. Ce soutien peut notamment concerner: – L’examen d’informations supplémentaires fournies par le demandeur; – Le traitement de demandes concernant la transmission d’informations sup- plémentaires; – Cas de recours contre une décision ou une disposition des autorités compé- tentes du Liechtenstein; – Procédures de conciliation selon la loi sur les télécommunications du 20 juin 1996, LGBl. 1996 No 132.
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3 Coordination des plans de numérotation
L’OFCOM et les autorités compétentes du Liechtenstein doivent s’efforcer de chercher, avec honnêteté et en considération de leurs compétences du moment, des possibilités de faciliter les relations transfrontières entre les deux Etats et dans les deux sens. Les deux parties s’assurent l’une l’autre d’élaborer conjointement des mesures coordonnées pour faciliter les choix que doivent opérer les utilisateurs des télécom- munications et rendre plus aisé aux fournisseurs de services de télécommunication l’accès aux ressources de numérotation.
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Protocole II sur la coopération dans le domaine de la gestion des fréquences
1 Principe de la coopération
Le Liechtenstein gère l’utilisation du spectre des fréquences en toute indépendance (y compris la radio et la télévision, ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales des satellites), conformément aux lois et aux ordonnances de la Princi- pauté, de même qu’aux conventions internationales. Selon le présent Protocole, l’OFCOM offre un soutien administratif et technique et donne des conseils pour l’élaboration et l’application de l’infrastructure de gestion des fréquences au Liech- tenstein.
2 Unité d’organisation «Frequenzmanagement
Liechtenstein» («Gestion des fréquences Liechtenstein») Le gouvernement du Liechtenstein va créer une unité d’organisation nommée «Fre- quenzmanagement Liechtenstein» (FML), qui sera chargée de l’application du présent Protocole et de la coopération entre les autorités compétentes du Liechten- stein et l’OFCOM. La FML exercera ses activités à l’OFCOM, conformément aux dispositions du présent Protocole, et sera intégrée dans la division Gestion des fréquences de l’office. La FML dépend de l’autorité exclusive des autorités compétentes du Liechtenstein. Elle est seule responsable devant le gouvernement de la Principauté, qui répond seul de la FML devant l’OFCOM. L’office attire l’attention de la FML et des autorités précitées sur les conséquences de l’application de leurs directives. Outre ses tâches principales de gestion des fréquences, la FML sert d’organe de liaison entre les autorités compétentes du Liechtenstein et les entités responsables à l’OFCOM dans les domaines d’activité décrits dans le présent Protocole. Le gouvernement de la Principauté et l’OFCOM conviennent de la nature et des modalités d’engagement de la FML, modalités qui portent principalement sur le genre et l’étendue des conseils et du soutien apportés par l’OFCOM en vue du recrutement. Après consultation de l’OFCOM, l’incorporation et les activités de la FML seront régies par le gouvernement du Liechtenstein dans un cahier des tâches relatif à l’unité d’organisation «Frequenzmanagement Liechtenstein».
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3 Gestion des fréquences
3.1 Plan d’attribution des fréquences (Frequency
Allocations Plan) Avec le soutien de l’OFCOM, et en conformité avec les dispositions des art. 38 à 40 de la TelG (Telekommunikationsgesetz = Loi sur les télécommunications) et les conditions dictées par les autorités compétentes du Liechtenstein, la FML établit un plan d’attribution des fréquences qui reflète les contraintes politiques des dites autorités et qui tient compte des spécificités de la Principauté.
3.2 Registre des fréquences
Avec le concours de l’OFCOM, la FML établit un registre liechtensteinois des fréquences, qui tient compte de toutes les spécificités du Liechtenstein en matière d’assignation discrète de fréquences, d’une seule ou de plusieurs bandes de fréquen- ces.
3.3 Assignation individuelle de fréquences
(Frequency Assignment) Les fréquences sont assignées par les autorités compétentes du Liechtenstein, après un éventuel examen de la demande par la FML, avec le soutien de l’OFCOM et conformément au plan d’attribution des fréquences et aux contraintes politiques des autorités précitées.
3.4 Procédure de coordination des fréquences
et de notification La FML représente les intérêts du Liechtenstein en matière de coordination des fréquences. Lors de la procédure de coordination et de notification, la FML peut charger l’OFCOM, au terme d’accords et d’instructions préalables (définition et délimita- tions des compétences), de représenter les intérêts du Liechtenstein. Un rapport doit être établi une fois les procédures achevées. En cas de conflits d’intérêts ou d’investissements extraordinaires en temps ou en argent, une consultation réciproque a lieu entre l’OFCOM et les autorités compé- tentes du Liechtenstein, afin de parvenir à une solution qui soit le fruit d’une entente mutuelle.
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3.5 Monitoring des fréquences
A la demande des autorités compétentes du Liechtenstein, l’OFCOM supervise et contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et dans le cadre de la surveillance de l’utilisation des fréquences par rapport aux concessions octroyées, aux défauts de qualité et aux perturbations. Les parties élaborent un accord pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des contrôles, ainsi que les modalités du rapport.
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Protocole III sur la coopération dans le domaine de certaines concessions de radiocommunication
1 Principe
Dans le cadre des lois et ordonnances en vigueur au Liechtenstein, la Principauté règle en toute indépendance l’octroi et la gestion des concessions de radiocommuni- cation mentionnées au point 2 ci-dessous du présent Protocole. Le réglementation relative à ces concessions tient toutefois compte des lois et ordonnances en vigueur en Suisse.
2 Champ d’application du présent Protocole
La coopération se rapporte à certaines concessions de radiocommunication qui ne servent pas à fournir des services de télécommunication à des tiers (concessions excluant la fourniture de services de télécommunication). Au moment de son entrée en vigueur, le présent Protocole concerne tout particulièrement les concessions de radiocommunication à usage professionnel, les concessions de radioamateur, les concessions d’essai de radiocommunication, les concessions pour des présentations et les concessions à usage général.
3 Contenu et forme de la coopération
L’application du présent Protocole exige une coopération entre les autorités compé- tentes du Liechtenstein et l’OFCOM, notamment en ce qui concerne l’utilisation des structures mises en place à l’OFCOM pour traiter les demandes d’octroi de conces- sions. L’OFCOM se charge du traitement technique et administratif des demandes liech- tensteinoises d’octroi de concessions dans le cadre des dispositions du point 1 du présent Protocole, de la même manière qu’il s’occupe des demandes suisses. Les éventuelles exigences des autorités compétentes du Liechtenstein sont prises en considération par consentement mutuel. Le traitement des demandes comprend la participation à la procédure d’octroi de concession sous la forme d’une préparation des dispositions relatives aux concessions concernées, par ordre et au nom des autorités susmentionnées. L’octroi et la gestion des concessions aux termes du présent Protocole, ainsi que la perception de frais et d’émoluments, sont du ressort des autorités compétentes du Liechtenstein, conformément aux lois et ordonnances liechtensteinoises en vigueur.
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4 Contrôle ultérieur de l’exploitation des concessions
de radiocommunication (surveillance du marché) Les conditions et la procédure régissant le contrôle ultérieur de l’exploitation des concessions de radiocommunication mentionnées au point 2 du présent Protocole sont définies dans le protocole V sur la surveillance du marché.
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Protocole IV sur la coopération dans le domaine des installations de télécommunication
1 Principe de la coopération
Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne la mise sur le marché, la mise en place et l’utilisation d’installations de télécommunication dans la Principauté. La coopération dans ce domaine tient compte du fait que le Liechtenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier5 ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux (commercialisation parallèle des marchandises). Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de la convention du 2 novembre 1994 sur l’accord douanier6 s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples possible. La coopération se rapporte aux installations de télécommunication au sens de l’art. 5, al. 1, let. f, de la TelG (Telekommunikationsgesetz = Loi sur les télécommu- nications) du 20 juin 1996, LGBl. 1996 No 132.
2 Contenu et domaines de la coopération
2.1 Mise sur le marché d’installations de télécommunication
Les parties constatent qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, le droit de l’accord douanier relatif à la mise sur le marché d’installations de télécom- munication s’accorde pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 98/13/CE. En conformité avec le droit de l’EEE, la TelG et le droit de l’accord douanier, le gouvernement du Liechtenstein est compétent pour réglementer la mise sur le mar- ché d’installations de télécommunication dans la Principauté. Dans le cadre de cette compétence, le gouvernement du Liechtenstein souhaite mettre sur pied un système administratif pour l’évaluation de la conformité des installations de télécommunica- tion. Pour se conformer aux droits et obligations résultant du droit communautaire, le Liechtenstein mettra en vigueur une réglementation selon laquelle seront com- mercialisables toutes les installations de télécommunication mises en circulation dans un autre Etat de l’EEE ou dans un Etat tiers conformément au droit commu- nautaire – notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, seront commercialisables au Liechtenstein toutes les installations de télécom- munication qui ont été mises en circulation selon le droit de l’accord douanier.
5 RS 0.631.112.514 6 RS 0.631.112.514.6
Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2003
Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évalua- tion de la conformité des installations de télécommunication, ainsi que pour des questions touchant à la mise sur le marché d’installations dans la Principauté. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne: a) la conformité des installations de télécommunication; b) les conditions préalables et la procédure relatives à l’évaluation et à l’attestation de la conformité; c) l’utilisation des marques de conformité; d) les normes et prescriptions techniques; e) la reconnaissance d’organismes spécialisés étrangers comme organismes notifiés. L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent, – ou alors sur les prescriptions ou les normes techni- ques suisses.
2.2 Mise en place et exploitation d’installations
de télécommunication En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’utilisation d’installations de télécommunication dans la Princi- pauté.
2.3 Contrôle ultérieur des installations de télécommunication
(surveillance du marché) Les conditions et la procédure régissant le contrôle ultérieur des installations mises sur le marché, mises en place et utilisées au Liechtenstein sont définies dans le protocole V sur la surveillance du marché.
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Protocole V sur la coopération dans le domaine de la surveillance du marché
1 Principe de la coopération
Dans les domaines réglementés par les protocoles II (gestion des fréquences), III (certaines concessions de radiocommunication) et IV (installations de télécommuni- cation), une coopération en matière de surveillance du marché est indispensable au Liechtenstein. La coopération dans les domaines relevant des protocoles III et IV est régie par le présent Protocole. Pour les détails de la coopération en matière de ges- tion des fréquences, le protocole II fait foi. Par «surveillance du marché», le présent Protocole entend les mesures relevant de la souveraineté étatique ou non et visant à déterminer si la réglementation du Liechten- stein est respectée dans les domaines des protocoles II, III et IV. Les autorités compétentes du Liechtenstein sont chargées de la poursuite et du jugement des infractions. Les mesures de surveillance du marché dans la Principauté reposent sur les dispositions des lois et des ordonnances du Liechtenstein, et, le cas échéant, sur les dispositions des concessions particulières ou générales octroyées dans la Princi- pauté. Dans le cadre de la coopération aux termes du présent Protocole, les autorités d’exécution s’informent mutuellement des infractions et des autres faits qui pour- raient avoir des répercussions dans le domaine de souveraineté de l’autre partie dans les domaines réglementés par les protocoles II, III et IV.
2 Contenu et domaines de la coopération
La coopération au sens du présent Protocole porte sur une participation de l’OFCOM aux mesures prises hors de la souveraineté étatique par les autorités compétentes du Liechtenstein en matière de surveillance du marché. Elle a lieu par consentement mutuel, ainsi qu’à la demande des autorités compétentes du Liechten- stein, et consiste en la fourniture de conseils et d’un soutien aux autorités liechten- steinoises dans un cas particulier, ou sur place si nécessaire.
2.1 Certaines concessions de radiocommunication
Les autorités compétentes du Liechtenstein sont chargées du contrôle ultérieur de l’exploitation des concessions de radiocommunication prévues dans le protocole III. Lors de perturbations ou en cas d’exploitation non réglementaire, ces autorités prennent les mesures de surveillance du marché qui s’imposent. Sur demande, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien, tout particulièrement lors du contrôle des rapports d’essai, des certificats de conformité et d’autres pièces justificatives, ainsi que lors de la réalisation et de l’évaluation de mesures. Si rien d’autre n’a été con-
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venu, l’OFCOM établit un rapport approprié à l’intention des autorités compétentes du Liechtenstein.
2.2 Installations de télécommunication
Les autorités compétentes du Liechtenstein sont chargées du contrôle ultérieur des installations de télécommunication mises sur le marché, mises en place et exploitées dans la Principauté. Elles prennent les mesures de surveillance du marché qui s’imposent. Sur demande, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien, tout particu- lièrement lors du contrôle des rapports d’essai, des certificats de conformité et d’autres pièces justificatives, ainsi que lorsque des mesures doivent être effectuées et analysées. Si rien d’autre n’a été convenu, l’OFCOM établit un rapport approprié à l’intention des autorités compétentes du Liechtenstein.