AS 2003 733
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RS 0.274.131; RO 1994 2809
Champ d’application de la convention le 5 décembre 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Argentine* 2 février 2001 A 1er décembre 2001 Bahamas* 17 juin 1997 A 1er février 1998 Bélarus* 6 juin 1997 A 1er février 1998 Bulgarie* 23 novembre 1999 A 1er août 2000 Chine* 6 mai 1991 A 1er janvier 1992 Hong Kong* a 16 juin 1997 1er juillet 1997 Macao* b 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Corée (Sud)* 13 janvier 2000 A 1er août 2000 Estonie* 2 février 1996 A 1er octobre 1996 Koweït* 8 mai 2002 A 1er décembre 2002 Lettonie* 28 mars 1995 A 1er novembre 1995 Lituanie* 2 août 2000 A 1er juin 2001 Mexique* 30 mai 2000 A 1er juin 2000 Pologne* 13 février 1996 A 1er septembre 1996 Saint-Marin* 15 avril 2002 A 1er novembre 2002 Slovénie 18 septembre 2000 A 1er juin 2001 Sri Lanka* 30 août 2000 A 1er juin 2001 Ukraine* 1er février 2001 A 1er décembre 2001 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la Républiqe populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. b Du 11 février 1999 au 19 décembre 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 avril 1987, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.
1 La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1995 934.
1999-5511 733
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Réserves et déclarations Allemagne (RO 1995 935) Autorité centrale prévue à l’art. 2 et l’art. 18, al. 3, de la convention, à partir du 22 janvier 1999: Bavière Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5
80097 München
Autorité centrale prévue à l’art. 21, let. c, de la convention à partir du 13 janvier 2000: Saxe Präsident des Oberlandesgerichts Dresden Postfach 12 07 32
01008 Dresden
Argentine
1. Art. 5, par. 3: L’Argentine n’acceptera aucun document de signification ou de
notification, n’étant pas accompagné de la traduction en espagnol. 2. Art. 21, par. 1, let. a): L’Argentine désigne comme Autorité centrale le Ministère des Affaires Etrangères, Commerce International et du Culte. 3. Art. 21, par. 2, let. a): L’Argentine s’oppose à l’utilisation des voies de transmis- sion prévues à l’art. 10. 4. Art. 21, par. 2, let. b): L’Argentine accepte les déclarations prévues aux art. 15, par. 2, et 16, par. 3.
Bahamas Conformément aux art. 2 et 18 de la convention, le Commonwealth des Bahamas a désigné le «Honourable Attorney General» comme Autorité centrale.
Bélarus Conformément à l’art. 2 de la convention, la République du Bélarus a désigné comme Autorité centrale: Ministère de la Justice de la République du Bélarus, ul. Kollektornaya 10, 220084 Minsk, tél. 00375 172 208 687/208 829; fax 209 684.
Bulgarie Réserve conformément à l’art. 5, al. 3: La République de Bulgarie demande que l’acte qui doit être signifié ou notifié soit rédigé ou accompagné d’une traduction dans la langue bulgare.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Déclaration conformément aux art. 2 et 18: La République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice et de l’Intégration juridique européenne comme Autorité centrale, également compétente pour recevoir les documents transmis au titre de l’art. 9, al. 1. Déclaration conformément à l’art. 6, al. 1 et 2 La République de Bulgarie désigne les tribunaux de première instance comme autorités compétentes pour établir le certificat. Déclaration conformément à l’art. 8, al. 2: La République de Bulgarie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers ne peuvent signifier ou notifier d’actes judiciaires et extrajudiciaires sur le territoire bulgare qu’à des ressortissants de l’Etat qu’ils représentent. Déclaration conformément à l’art. 10: La République de Bulgarie s’oppose à l’usage des voies de transmission visées à l’art. 10 pour la signification ou la notification. Déclaration conformément à l’art. 15, al. 2: Le juge ne peut statuer que si toutes les attestations visées à l’art. 15, al. 2, ont été reçues. Déclaration conformément à l’art. 16, al. 3: La République de Bulgarie n’acceptera pas les demandes tendant au relevé de for- clusion formées au titre du premier alinéa du présent article après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de la décision.
Chine (RO 1995 943) Adresse postale modifiée de l’Autorité centrale de la République populaire de Chine: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice 10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District Beijing P.C. 100020
Chine: Hong Kong
1. Conformément au par. 2 de l’art. 8 de la convention, le Gouvernement de la
République populaire de Chine déclare que le procédé de signification ou de notification mentionné dans le par. 1 de cet article ne peut être utilisé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong que lorsque l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat origine.
2. Conformément à l’art. 18 de la convention, il désigne le Secrétaire adminis-
tratif du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme l’autre Autorité de la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
3. Il désigne le greffier de la Haute Cour de la Région administrative spéciale
de Hong Kong comme l’autorité visée aux art. 6 et 9 de la convention. 4. En ce qui concerne les dispositions des let. (b) et (c) de l’art. 10 de la con- vention, seules l’Autorité centrale ou l’autre autorité désignée de la Région administrative spéciale de Hong Kong accepteront la signification ou la no- tification d’actes, par voie officielle, effectuée directement par les soins d’officiers ministériels, d’agents consulaires ou diplomatiques d’autres Etats contractants.
Chine: Macao
1. En application de l’art. 18 de la convention, le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine désigne le bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao comme l’autre Autorité de la Région administrative spéciale de Macao chargée de recevoir et de transmettre les demandes de signification ou de notification émanant d’un autre Etat con- tractant. En application de l’art. 6 de la convention, il désigne le tribunal de première instance de la Région administrative spéciale de Macao comme l’Autorité compétente pour établir l’attestation visée à cet article. En application de l’art. 9 de la convention, il désigne le bureau du Pro- cureur de la Région administrative spéciale de Macao comme l’Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un autre Etat contractant par la voie consulaire. L’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao est: 7th Floor, Dynasty Plaza Building, Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao NAPE Macau. En application de l’art. 5, par. 3, de la convention, il déclare que les actes qui doivent être signifiés ou notifiés dans la Région administrative spéciale de Macao conformément à l’art. 5, par. 1, seront rédigé en chinois ou en portugais, ou qu’ils seront accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues.
2. Conformément au par. 2 de l’art. 8 de la convention, il déclare que les
moyens de signification ou de notification stipulés au premier paragraphe de cet article ne peuvent être utilisés dans la Région administrative spéciale de Macao que si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine. 3. Conformément au par. 2 de l’art. 15 de la convention, il déclare que si toutes les conditions prévues dans ce paragraphe sont réunies, le juge de la Région administrative spéciale de Macao, nonobstant les dispositions du premier
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
paragraphe de cet article, pourra statuer bien qu’aucune attestation consta- tant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue.
4. Conformément au par. 3 de l’art. 16 de la convention, il déclare que dans la
Région administrative spéciale de Macao, la demande tendant au relevé de la forclusion ne sera recevable que si elle a été formée dans un délai d’un an suivant le prononcé du jugement. Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l’application de la convention à la Région administrative spéciale de Macao.
Chypre (RO 1995 944) Nouvelle dénomination de l’Autorité centrale: Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order CY – 1461 Nicosia Fax: (+357 2) 476383 Tél.: (+357 2) 303558
Corée
1. Conformément aux dispositions de l’art. 8, la République de Corée déclare
s’opposer à la signification ou la notification d’actes judiciaires par les soins d’agents diplomatiques ou consulaires à des personnes se trouvant sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine.
2. Conformément aux dispositions de l’art. 10, la République de Corée déclare
s’opposer: a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciai- res aux personnes se trouvant à l’étranger, b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres person- nes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels ou autres personnes compétents de l’Etat de destination, c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination. 3. Conformément aux dispositions de l’art. 15, par. 2, les juges de la République de Corée peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attes- tation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue: a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. Désignation conformément aux art. 2 et 6
1. Autorité centrale (art. 2)
Ministère de l’Administration judiciaire A l’attention du Directeur des Affaires internationales 967, Seocho-dong, Seocho-gu Seoul 137-750 République de Corée. Tél.: +2-3480-1378 2. Autorité compétente pour l’établissement d’une attestation d’exécution (art. 6) Outre l’Autorité centrale, le greffier du tribunal de l’arrondissement judiciaire dans le ressort duquel l’acte doit être remis à la personne concernée.
Espagne (RO 1995 946) Autorité centrale, à partir du 8 mars 1999: Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo No 62
28071 Madrid
Estonie 1. La République d’Estonie est opposée au mode de communication visé à l’art. 10, let. c. 2. Sur la base de l’art. 15, le juge peut statuer si les conditions indiquées sont rem- plies.
3. Le délai visé à l’art. 16, al. 3, est de trois ans.
Conformément à l’art. 2 de la convention, la République d’Estonie a désigné comme Autorité centrale: Estonian Ministry of Justice.
Grèce (RO 1995 950) Déclaration du 13 juillet 1999 concernant l’art. 5, par. 3, de la convention: La Grèce déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée que si le document à signifier ou notifier est rédigé ou traduit en langue grecque. Déclaration du 20 mai 2000: La Grèce est opposée à la méthode de signification ou de notification prévue à l’art. 8, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat requé- rant. La Grèce est opposée aux méthodes de signification ou de notification prévues à l’art. 10.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Irlande (RO 1995 951) Rectification de la traduction de déclarations: Ad Art. 3: «County Registrar» au lieu de «Country Registrar». Ad Art. 15: ... «deuxième alinéa» au lieu de «seconde partie» ... Modification de la déclaration: Ad Art. 10 Le «Master of the High Courts, Inns Quay, Dublin 7» est désigné comme Autorité centrale pour l’Irlande conformément à l’article 2 et sera l’autorité compétente pour l’établissement d’attestations conformes à la formule modèle annexée à la conven- tion.
Koweït Conformément aux art. 2 et 18 de la convention, le «Department of International Relations at the Ministry of Justice of the State of Kuwait» a été désigné comme Autorité centrale.
Lettonie Désignation de l’Autorité centrale conformément à l’art. 2: Ministry of Justice Brivibas blvd. 36 Riga, LV-1536 phone: +371 703 6801/703 6716 fax: +371 721 0823/728 5575 e-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv
Lituanie Vu les dispositions de l’art. 2 de ladite convention, la République de Lituanie dési- gne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’autres Etats contractants; Vu les dispositions de l’art. 8 de ladite convention, la République de Lituanie déclare s’opposer aux procédés de signification ou notification d’actes judiciaires prévus dans cet article, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine; Vu les dispositions de l’art. 10 de ladite convention, la République de Lituanie déclare s’opposer aux procédés de signification ou notification d’actes judiciaires prévus dans cet article; Vu les dispositions de l’art. 15, par. 2, de ladite convention, la République de Litua- nie déclare que le juge de la République de Lituanie est autorisé à statuer, même si
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’a été reçue, si toutes les conditions du par. 2 de l’art. 15 sont remplies; Vu les dispositions de l’art. 16, par. 2, de ladite convention, la République de Litua- nie déclare qu’une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du prononcé de la décision.
Mexique Déclarations I. Se référant à l’art. 2, le Gouvernement du Mexique désigne la Direction générale des Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères (la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exte- riores) comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en pro- venance d’autres Etats contractants, et de les remettre à l’autorité judiciaire compétente aux fins d’exécution. II. Se référant à l’art. 5, les actes judiciaires et extrajudiciaires rédigés dans une autre langue que l’espagnol, qui doivent faire l’objet d’une signification ou d’une notification sur le territoire mexicain, devront être accompagnés d’une traduction correspondante. En plus de l’anglais ou du français, les formules qui sont adressées à l’Autorité centrale doivent être remplies en espagnol, conformément à l’art. 5 de la convention. III. Se référant à l’art. 6, l’autorité judiciaire chargée de l’affaire sera aussi chargée d’envoyer l’attestation d’exécution de la notification établie con- formément au formulaire modèle. L’Autorité centrale validera uniquement celle-ci. IV. Se référant à l’art. 8, les Etats contractants ne pourront pas faire procéder directement, par les soins de leurs agents diplomatiques ou consulaires sur le territoire mexicain, à des significations ou notifications d’actes judiciaires sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un citoyen de l’Etat d’origine et à condition que la procédure ne contrevienne pas à l’ordre public ni aux garanties individuelles. V. Se référant à l’art. 10, les Etats-Unis du Mexique ne reconnaissent pas la faculté d’adresser directement les actes judiciaires aux personnes se trouvant sur leur territoire conformément aux procédures prévues aux let. a), b) et c), sauf si l’autorité judiciaire accepte, de façon exceptionnelle, la simplification de formalités différentes des formalités nationales et que ceci ne contre- vienne pas à l’ordre public ni aux garanties individuelles. La demande devra contenir la description des formalités dont l’application s’impose pour exé- cuter la signification ou la notification de l’acte. VI. Se référant au par. 1 de l’art. 12, les frais occasionnés par l’exécution de la signification ou de la notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires
seront payés par le requérant, sauf si l’Etat d’origine n’exige pas le paiement de tels frais pour la signification ou la notification provenant du Mexique.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
VII. Se référant à l’art. 15, par. 2, le Gouvernement du Mexique ne reconnaît pas à l’autorité judiciaire la faculté de statuer si le défendeur ne comparaît pas et qu’il n’a pas reçu d’informations confirmant la signification ou la notifica- tion ou encore la remise des actes en provenance de l’étranger à cet effet et auxquels référence est faite aux let. a) et b) du par. 1. VIII. Se référant à l’art. 16, par. 3, le Gouvernement du Mexique déclare que cette demande ne sera pas recevable si elle est formée plus d’un an après la date de la décision, ou dans un délai supérieur à celui estimé raisonnable par le juge. Le Gouvernement du Mexique entendra que, pour les cas où sentence a été arrêtée sans que le défendeur n’ait été dûment assigné, la nullité des procédures sera pro- noncée conformément à la législation applicable.
Pays-Bas (RO 1995 955)
1. Modification de l’adresse de l’Autorité centrale:
Le procureur du roi près le tribunal d’arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale, au sens de l’art. 2 de la convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est établi à l’adresse suivante: Arrondissementsparket Den Haag Hoofdofficier van Justitie Postbus 20302 2500 EH THE HAGUE
2. Aruba
Dès le 20 novembre 2000 l’autorité compétente désignée par Aruba, est: Procureur Général L.G. Smith Boulevard 42-44 Oranjestad, Aruba tel.: (297) 834-387/829-132 fax: (297) 838-891
Pologne Art. 2, al. 1 L’Autorité centrale désignée pour recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant est le Ministère de la Justice. Art. 18 Outre l’Autorité centrale, les autres autorités désignées pour recevoir les demandes de signification ou de notification sont les présidents des tribunaux des voïvodies. Art. 6 L’autorité désignée pour établir une attestation d’exécution dans la République de Pologne est le tribunal qui a exécuté la signification ou la notification.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Art. 9, al. 1 Les autorités désignées à cet effet sont les tribunaux des voïvodies. Art. 8 et 10 La République de Pologne déclare s’opposer aux modalités de signification ou de notification spécifiées aux art. 8 et 10 sur son territoire.
Royaume-Uni (RO 1995 948) Nouvelle dénomination de l’Autorité centrale pour l’Ecosse: The Scottish Executive Justice Department Civil Justice & International Division Hayweight House
23 Lauriston Street
Scotland
San Marino 1. En application de l’art. 21, par. 1, let. a), la République de Saint-Marin désigne le Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères (Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino) comme l’Autorité centrale compétente prévue aux art. 2 et 18, sans préjudice des dispositions contenues dans les accords bilatéraux autorisant de s’adresser directement à l’autorité judiciaire de Saint-Marin. 2. En application de l’art. 21, par. 1, let. b), la République de Saint-Marin désigne le tribunal civil et pénal comme l’autorité compétente prévue à l’art. 6. 3. En application de l’art. 21, par. 1, let. c), la République de Saint-Marin désigne le Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères comme l’autorité compétente prévue à l’art. 9. 4. En application de l’art. 21, par. 2, let. a), la République de Saint-Marin déclare son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10. 5. En application de l’art. 21, par. 2, let. b), la République de Saint-Marin déclare, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’art. 15, que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier dudit article, peuvent statuer si les conditions visées aux let. a), b) et c) sont réunies, bien qu’aucune attestation offi- cielle constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue.
Slovaquie (RO 1995 957) Nouvelle dénomination et adresse de l’Autorité centrale: Conformément aux art. 2, 6 et 9, la République slovaque a désigné comme Autorité centrale: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné namestie 13
813 11 Bratislava
Fax: 00421 (2) 5935 3604
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Slovénie La Slovénie a désigné comme Autorité centrale: le Ministère de la Justice de la République de Slovénie Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 478 5244 Fax: +386 1 426 1050
Sri Lanka a) En application de l’art. 2, le Secrétaire/Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles est l’Autorité centrale désignée. b) L’autorité compétente pour exécuter une demande conformément à l’art. 6 est le Secrétaire/Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles/le greffier de la Cour d’appel. c) Pour les besoins de l’art. 7, les actes seront rédigés en anglais. d) Pour les besoins de l’art. 8, la limitation aux significations ou notifications d’actes judiciaires par la voie diplomatique ou consulaire ne vaut pas pour les ressortissants de l’Etat d’origine de ces actes. e) Le Secrétaire/Ministère des Affaires Etrangères est l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire conformément à l’art. 9. f) Pour les besoins de l’art. 10, le Sri Lanka ne fait pas obstacle à la procédure prévue à la let. b). Toutefois, il n’accepte pas les procédures prévues aux let. a) et c). g) Concernant l’art. 15, le Sri Lanka déclare que le juge peut statuer même en l’absence d’une attestation constatant la notification ou la signification, pour autant toutefois que les conditions prévues à l’art. 15 soient remplies.
Suisse (RO 1995 959) Liste des autorités suisses Une liste des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être con- sultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf b) Autorités fédérales Département fédéral de justice et police, DFJP, Office fédéral de la justice,
3003 Berne
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Ukraine 1. Art. 2 de la convention: le ministre ukrainien de la Justice est l’Autorité centrale de l’Ukraine; 2. Art. 6 de la convention: le ministre ukrainien de la Justice et ses services territo- riaux sont compétents pour établir une attestation de signification ou notification; 3. Art. 8 de la convention: il ne pourra être procédé, par les agents diplomatiques ou consulaires d’autres Etats, à la signification ou notification d’actes judiciaires sur le territoire de l’Ukraine qu’aux ressortissants de l’Etat d’origine; 4. Art. 9 de la convention: le ministre ukrainien de la Justice est l’autorité compé- tente pour recevoir des actes judiciaires par voie consulaire ou, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, par voie diplomatique; 5. Art. 10 de la convention: l’Ukraine n’utilisera pas les méthodes de transmission d’actes judiciaires prévues à l’art. 10 de la convention; 6. Art. 15 de la convention: si toutes les conditions prévues à l’art. 15, par. 2, de la convention sont réunies, le juge, nonobstant les dispositions de l’art. 15, par. 1, de la convention, peut statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue;
7. Art. 16 de la convention: la demande tendant au relevé de la forclusion sera
irrecevable en Ukraine si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.
Venezuela (RO 1995 961) Désignation de l’Autorité centrale: En ce qui concerne l’art. 2: Conformément à l’art. 2, le Venezuela désigne le «Ministère des Affaires Etran- gères» comme Autorité centrale.
Objection Espagne Concernant «Autres territoires britanniques – Autorités compétentes – Gibraltar» (RO 1995 949): L’Espagne ne reconnaît pas «the Supreme Court, Gibraltar» en tant qu’autorité compétente dans le cadre de l’application de la présente convention. Par conséquent, toute documentation émanant de l’organisme précité sera considérée comme nulle et non avenue.
Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires RO 2003
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.