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AS 2003 927

Convention n<sup>o</sup> 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination

Texte original

Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

Conclue à Genève le 17 juin 1999 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session; considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la Convention2 et la Recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fon- damentaux en ce qui concerne le travail des enfants; considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éduca- tion de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles; rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996; reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pau- vreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle; rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant3, adoptée le 20 novembre

1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies;

rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre- vingt-sixième session, en 1998;

RS 0.822.728.2 1 RO 2003 926 2 RS 0.822.723.8 3 RS 0.107

1999-5256 927

Interdiction des pires formes de travail des enfants et RO 2003

rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé4, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abo- lition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analo- gues à l’esclavage5, 1956; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention inter- nationale, adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Conven- tion ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Art. 1 Tout Membre qui ratifie la présente Convention doit prendre des mesures immé- diates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de tra- vail des enfants et ce, de toute urgence.

Art. 2 Aux fins de la présente Convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Art. 3 Aux fins de la présente Convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornogra- phiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illici- tes, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

4 RS 0.822.713.9 5 RS 0.311.371

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d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exer- cent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Art. 4 1. Les types de travail visés à l’art. 3 d) doivent être déterminés par la légis- lation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les par. 3 et 4 de la Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 3. La liste des types de travail déterminés conformément au par. 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les or- ganisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Art. 5 Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travail- leurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente Convention.

Art. 6

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue

d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation

avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes in- téressés.

Art. 7 1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente Convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de

l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai dé- terminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;

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b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur inté- gration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; e) tenir compte de la situation particulière des filles.

3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre

des dispositions donnant effet à la présente Convention.

Art. 8 Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour don- ner effet aux dispositions de la présente Convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au déve- loppement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Art. 9 Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Di- recteur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 10

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation interna-

tionale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze

mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 11 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Con- vention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié

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pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions pré- vues au présent article.

Art. 12

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les

Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ra- tification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Art. 13 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secré- taire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19456, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 14 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau inter- national du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 15 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision to- tale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation im- médiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

6 RS 0.120; RO 2003 866

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2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et te- neur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

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Champ d’application de l’accord le 31 juillet 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Afrique du Sud 7 juin 2000 7 juin 2001 Albanie 2 août 2001 2 août 2002 Algérie 9 février 2001 9 février 2002 Allemagne 18 avril 2002 18 avril 2003 Angola 13 juin 2001 13 juin 2002 Arabie Saoudite 8 octobre 2001 8 octobre 2002 Argentine 5 février 2001 5 février 2002 Autriche 4 décembre 2001 4 décembre 2002 Bahamas 14 juin 2001 14 juin 2002 Bahreïn 23 mars 2001 23 mars 2002 Bangladesh 12 mars 2001 12 mars 2002 Barbade 23 octobre 2000 23 octobre 2001 Bélarus 31 octobre 2000 31 octobre 2001 Belgique 8 mai 2002 8 mai 2003 Belize 6 mars 2000 6 mars 2001 Bénin 6 novembre 2001 6 novembre 2002 Bosnie et Herzégovine 5 octobre 2001 5 octobre 2002 Botswana 3 janvier 2000 3 janvier 2001 Brésil 2 février 2000 2 février 2001 Bulgarie 28 juillet 2000 28 juillet 2001 Burkina Faso 25 juillet 2001 25 juillet 2002 Burundi 11 juin 2002 11 juin 2003 Cameroun 5 juin 2002 5 juin 2003 Canada 6 juin 2000 6 juin 2001 Cap-Vert 23 octobre 2001 23 octobre 2002 Chili 17 juillet 2000 17 juillet 2001 Chypre 27 novembre 2000 27 novembre 2001 Congo (Brazzaville) 29 avril 2002 29 avril 2003 Congo (Kinshasa) 20 juin 2001 20 juin 2002 Corée (Sud) 29 mars 2001 29 mars 2002 Costa Rica 10 septembre 2001 10 septembre 2002 Croatie 17 juillet 2001 17 juillet 2002 Danemark1 14 août 2000 14 août 2001 Dominique 4 janvier 2001 4 janvier 2002 Egypte 6 mai 2002 6 mai 2003 El Salvador 12 octobre 2000 12 octobre 2001 Emirats arabes unis 28 juin 2001 28 juin 2002 Equateur 19 septembre 2000 19 septembre 2001 Espagne 2 avril 2001 2 avril 2002 Estonie 24 septembre 2001 24 septembre 2002 Etats-Unis* 2 décembre 1999 2 décembre 2000 Fidji 17 avril 2002 17 avril 2003 Finlande 17 janvier 2000 17 janvier 2001

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur

France 11 septembre 2001 11 septembre 2002 Gabon 28 mars 2001 28 mars 2002 Gambie 3 juillet 2001 3 juillet 2002 Géorgie 24 juillet 2002 24 juillet 2003 Ghana 13 juin 2000 13 juin 2001 Grèce 6 novembre 2001 6 novembre 2002 Guatemala 11 octobre 2001 11 octobre 2002 Guinée équatoriale 13 août 2001 13 août 2002 Guyana 15 janvier 2001 15 janvier 2002 Honduras 25 octobre 2001 25 octobre 2002 Hongrie 20 avril 2000 20 avril 2001 Indonésie 28 mars 2000 28 mars 2001 Iran 8 mai 2002 8 mai 2003 Iraq 9 juillet 2001 9 juillet 2002 Irlande 20 décembre 1999 20 décembre 2000 Islande 29 mai 2000 29 mai 2001 Italie 7 juin 2000 7 juin 2001 Japon 18 juin 2001 18 juin 2002 Jordanie 20 avril 2000 20 avril 2001 Kenya 7 mai 2001 7 mai 2002 Koweït 15 août 2000 15 août 2001 Lesotho 14 juin 2001 14 juin 2002 Liban 11 septembre 2001 11 septembre 2002 Libye 4 octobre 2000 4 octobre 2001 Luxembourg 21 mars 2001 21 mars 2002 Macédoine 30 mai 2002 30 mai 2003 Madagascar 4 octobre 2001 4 octobre 2002 Malaisie 10 novembre 2000 10 novembre 2001 Malawi 19 novembre 1999 19 novembre 2000 Mali 14 juillet 2000 14 juillet 2001 Malte 15 juin 2001 15 juin 2002 Maroc 26 janvier 2001 26 janvier 2002 Maurice 8 juin 2000 8 juin 2001 Mauritanie 3 décembre 2001 3 décembre 2002 Mexique 30 juin 2000 30 juin 2001 Moldova 14 juin 2002 14 juin 2003 Mongolie 26 février 2001 26 février 2002 Namibie 15 novembre 2000 15 novembre 2001 Népal 3 janvier 2002 3 janvier 2003 Nicaragua 6 novembre 2000 6 novembre 2001 Niger 23 octobre 2000 23 octobre 2001 Norvège 21 décembre 2000 21 décembre 2001 Nouvelle-Zélande 14 juin 2001 14 juin 2002 Oman 11 juin 2001 11 juin 2002 Ouganda 21 juin 2001 21 juin 2002

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Pakistan 11 octobre 2001 11 octobre 2002 Panama 31 octobre 2000 31 octobre 2001 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2000 2 juin 2001 Paraguay 7 mars 2001 7 mars 2002 Pays-Bas 14 février 2002 14 février 2003 Pérou 10 janvier 2002 10 janvier 2003 Philippines 28 novembre 2000 28 novembre 2001 Portugal 15 juin 2000 15 juin 2001 Qatar 30 mai 2000 30 mai 2001 République centrafricaine 28 juin 2000 28 juin 2001 République dominicaine 15 novembre 2000 15 novembre 2001 République tchèque 19 juin 2001 19 juin 2002 Roumanie 13 décembre 2000 13 décembre 2001 Royaume-Uni 22 mars 2000 22 mars 2001 Guernesey2 15 octobre 2001 15 octobre 2001 Rwanda 23 mai 2000 23 mai 2001 Sainte-Lucie 6 décembre 2000 6 décembre 2001 Saint-Kitts-et-Nevis 12 octobre 2000 12 octobre 2001 Saint-Marin 15 mars 2000 15 mars 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 décembre 2001 4 décembre 2002 Seychelles 28 septembre 1999 19 novembre 2000 Singapour 14 juin 2001 14 juin 2002 Slovaquie 20 décembre 1999 20 décembre 2000 Slovénie 8 mai 2001 8 mai 2002 Suède 13 juin 2001 13 juin 2002 Suisse 28 juin 2000 28 juin 2001 Tanzanie 12 septembre 2001 12 septembre 2002 Tchad 6 novembre 2000 6 novembre 2001 Thaïlande 16 février 2001 16 février 2002 Togo 19 septembre 2000 19 septembre 2001 Tunisie 28 février 2000 28 février 2001 Turquie 2 août 2001 2 août 2002 Ukraine 14 décembre 2000 14 décembre 2001 Uruguay 3 août 2001 3 août 2002 Vietnam 19 décembre 2000 19 décembre 2001 Yémen 15 juin 2000 15 juin 2001 Zambie 10 décembre 2001 10 décembre 2002 Zimbabwe 11 décembre 2000 11 décembre 2001 * Communication, voir ci-après.

1 Non applicable aux îles Féroé et à Groenland.

2 Applicable sans modification à Guernesey (à l’exception de «Bailiwick» de Guernesey dont l’autorité s’étend aux îles d’Aurigny et Sercq).

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Communication Etats-Unis Les Etats-Unis ont ratifié la Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en formulant les considérations (understandings) suivantes: