AS 2004 1403
Code pénal suisse
Code pénal suisse (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires)
Modification du 3 octobre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 février 20032, arrête:
I Le code pénal3 est modifié comme suit:
Art. 66bis, titre marginal 2a. Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine. Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte
Art. 66ter4 Conjoint ou 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 et 4), de partenaire victime voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure: a. si la victime est le conjoint ou l’ex-conjoint ou encore le par- tenaire hétérosexuel ou homosexuel ou l’ex-partenaire de l’auteur et que le divorce ou la séparation date de moins d’un an, et
4 Lors de l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal
du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l’art. 66ter de la présente révision est inséré en tant que nouvel art. 55a CP. Le titre marginal est complété comme suit: «3. Suspension de la procédure. Conjoint ou partenaire victime». La section 4 précédant l’art. 52 du code pénal révisé a pour titre: «Exemption de peine», ce titre sera remplacé par «Exemption de peine et suspension de la procédure». En outre, le titre marginal de l’art. 52 du code pénal révisé sera formulé comme suit: «1. Motifs pour l’exemption de peine. Absence d’intérêt à punir».
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b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension.
2 La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas
l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provi- soire.
3 En l’absence de révocation de l’accord, l’autorité chargée de
l’administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non- lieu définitive.
4 L’ordonnance de non-lieu définitive rendue en dernière instance
cantonale peut faire l’objet d’un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Le prévenu, l’accusateur public du canton et la victime ont qualité pour recourir.
Art. 123, ch. 2, par. 3 et 4
2. La peine sera l’emprisonnement et la poursuite aura lieu d’office:
... si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant q’ils fassent ménage commun pour une durée indétermi- née et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Art. 126, al. 2
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller; b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
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Art. 180, al. 2
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Art. 189, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme
dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 190, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme
dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
II Le code pénal militaire du 13 juin 19275 est modifié comme suit:
Art. 47a, titre marginal Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine. Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte
5 RS 321
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Art. 47b6 Conjoint 1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de ou partenaire victime menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: a. si la victime est le conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, ou si la victime est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à une proposition de suspension du juge d’instruction, de l’auditeur ou du tribunal militaire.
2 La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas
l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provi- soire.
3 En l’absence de révocation de l’accord, l’auditeur ou le tribunal
militaire rendra une ordonnance de non-lieu définitive.
4 La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale
militaire du 23 mars 19797 est ouverte contre l’ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.
5 La procédure disciplinaire est exclue.
Art. 155a Abrogé
6 Lors de l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire du 23 mars 2003 (FF 2003 2494), l’art. 47b de la présente révision est inséré en tant que nouvel art. 46b CPM. Le titre marginal est complété comme suit: «3. Suspension de la procédure. Conjoint ou partenaire victime». Le chap. 4 précédant l’art. 45 du code pénal militaire révisé a pour titre: «Exemption de peine», ce titre sera remplacé par «Exemption de peine et suspension de la procédure». En outre, le titre marginal de l’art. 45 du code pénal militaire révisé sera formulé comme suit: «1. Motifs pour l’exemption de peine. Réparation». 7 RS 322.1
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III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2003 Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2004 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2004.
10 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 2003 6065
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