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AS 2004 1421

Ordonnance du Conseil des EPF sur l'audit interne des finances du domaine des EPF

Ordonnance du Conseil des EPF sur l’inspection des finances du domaine des EPF

du 5 février 2004

Le Conseil des EPF, vu l’art. 35a, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, arrête:

Art. 1 Tâches de l’inspection des finances 1 L’inspection des finances exerce la révision interne des EPF et des établissements de recherche du domaine des EPF, conformément à l’art. 11 de la loi du 28 juin

1967 sur le Contrôle des finances2.

2 Elle évalue en particulier les processus de gestion des risques, les systèmes de direction et de contrôle ainsi que la gouvernance et contribue à leur amélioration. 3 Elle n’est pas compétente pour exercer la surveillance financière sur le Conseil des EPF et le secrétariat général.

Art. 2 Statut de l’inspection des finances 1 L’inspection des finances remplit ses tâches de manière autonome et indépendante.

2 Elle est intégrée au secrétariat général du Conseil des EPF et dépend administrati- vement du secrétaire général du Conseil des EPF.

Art. 3 Comité de surveillance 1 La surveillance de l’inspection des finances est assurée par un comité institué en vertu de l’art. 18 du règlement interne du Conseil des EPF du 17 décembre 20033. 2 Le directeur de l’inspection des finances participe aux séances du comité de sur- veillance du Conseil des EPF.

Art. 4 Droits et obligations de l’inspection des finances 1 L’inspection des finances a un droit illimité à l’information. Elle peut consulter tous les dossiers et demander les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle s’assure qu’elle est informée de tous les événements, projets et directives essentiels des institutions du domaine des EPF.

2 Elle remplit ses tâches avec compétence, diligence et discrétion.

RS 414.121

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L’inspection des finances du domaine des EPF RO 2004

3 Elle n’a pas le droit de donner des instructions. Aucune tâche opérationnelle ne lui est déléguée.

Art. 5 Normes de la révision interne et critères de la surveillance financière

1 L’inspection des finances exerce la révision interne conformément aux normes

professionnelles reconnues. 2 Les critères de la surveillance financière sont la régularité, la légalité, la rentabilité et l’efficacité. 3 Les contrôles de rentabilité visent à établir si les ressources sont employées de manière économe, si le rapport coût / utilité est avantageux et si les dépenses consenties ont l’effet escompté.

Art. 6 Programme de révision et contrôles spéciaux

1 L’inspection des finances propose chaque année un programme de révision en

accord avec le Contrôle fédéral des finances. Ce programme est approuvé par le comité de surveillance du Conseil des EPF, en accord avec le secrétaire général du Conseil des EPF.

2 Les EPF et les établissements de recherche peuvent demander que des contrôles

spéciaux soient opérés. Ceux-ci doivent être approuvés par le comité de surveillance du Conseil des EPF, en accord avec le secrétaire général du Conseil des EPF.

Art. 7 Rapport 1 L’inspection des finances établit un rapport pour chaque révision effectuée. Ce rapport contient les résultats des contrôles et les recommandations formulées. 2 Le rapport de révision est remis au président de l’EPF, lorsque la révision porte sur une EPF, ou au directeur de l’établissement de recherche, lorsqu’elle porte sur un établissement de recherche. Le secrétaire général du Conseil des EPF reçoit une copie de chaque rapport de révision pour information. Les rapports de révision sont portés à intervalles réguliers à la connaissance du comité de surveillance du Conseil des EPF et du Contrôle fédéral des finances. 3 A la fin de l’année, l’inspection des finances établit un rapport d’activité à l’atten- tion du comité de surveillance du Conseil des EPF, du secrétaire général du Conseil des EPF et du Contrôle fédéral des finances.

Art. 8 Procédure en cas de contestation 1 Les EPF et les établissements de recherche se prononcent par écrit sur les recom- mandations de l’inspection des finances dans le délai prévu. 2 Si leur avis diverge sur des points essentiels des recommandations de l’inspection des finances ou si cette dernière constate que des recommandations essentielles n’ont pas été mises en oeuvre, elle soumet le dossier, accompagné d’une proposition écrite, au comité de surveillance du Conseil des EPF. Elle informe simultanément le secrétaire général du Conseil des EPF et le Contrôle fédéral des finances.

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3 Si le comité de surveillance du Conseil des EPF n’approuve pas cette proposition, le dossier est transmis au Contrôle fédéral des finances. Celui-ci examine les faits et communique son appréciation par écrit au comité de surveillance du Conseil des EPF. Le secrétaire général du Conseil des EPF et l’inspection des finances sont informés simultanément.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.

5 février 2004 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli

Accord du Contrôle fédéral des finances Le directeur: Kurt Grüter

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