Lexipedia

AS 2004 2021

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

du 7 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, arrête:

Art. 1 Principe 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par prestations des mesures de sur- veillance et des renseignements. 2 Une mesure de surveillance englobe différents types de surveillance (art. 2) pour une ressource d’adressage à surveiller chez les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication.

3 Par renseignements, on entend des informations concernant les raccordements de

l’usager et différentes données concernant les raccordements de télécommunication lorsqu’il s’agit de services à commutation de circuits, et des informations de base concernant les usagers d’Internet lorsqu’il s’agit de services à commutation de paquets (art. 2).

RS 780.115.1 1 RS 780.1

2003-2564 2021

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2004

Art. 2 Emoluments et indemnités Les émoluments et indemnités suivants (TVA incluse) sont perçus:

A. Services à commutation de circuits

Type de surveillance et Explications Resssource d’adressage Total des Indemnité renseignements connue à surveiller émoluments versée aux FST en CHF en CHF

Circuit Informations utiles Numéro d’appel 2410 1330 Switched (CS) selon art. 16, let. a et (réseaux fixe ou CS 1–32, 3 b, OSCPT ainsi que mobile), IMEI ou toute combinaison données relatives au IMSI trafic selon art. 16, let. c, OSCPT (surveil- lance en temps réel) CS 4 Données historiques Numéro d’appel 700 540 relatives au trafic (réseaux fixe et selon art. 16, let. d, mobile), IMEI ou OSCPT (surveillance IMSI rétroactive) Renseignements (A) Informations de base Ex: numéro d’appel 4 4 A0 concernant les rac- du réseau fixe, cordements de l’usa- MSISDN, adresse ger selon art. 14, de l’usager, numéro al. 1, let. a à c, SIM LSCPT A 1, 2, 3, 4 Différentes données Exemples 360 250 relatives aux raccor- A1: PUK, IMSI; dements de télécom- IMEI; numéro munication selon Refill-Card art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT A2: copie du contrat, données de factura- tion A3: coordonnées géographiques, cartes de zones de couverture A4: renvois fixes, numéros de service

2 CS 3 est obligatoire (conformément à l’art. 16, let. c, OSCPT; RS 780.11)

3 RS 780.11

2022

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2004

B. Services à commutation de paquets

Type de surveillance et Explications Resssource d’adressage Total des émolu- Indemnité versée renseignements connue à surveiller ments en CHF aux FST en CHF

Packet Contenu des e-mails Adresse 2410 1330 Switched (PS) entrants selon art. 24, électronique PS 1–5 let. a, OSCPT; para- toute combinaison mètres de communi- cation des e-mails entrants selon art. 24, let. b, OSCPT; para- mètres de communi- cation des accès à la boîte aux lettres électronique selon art. 24, let. c, OSCPT; contenu des e-mails sortants selon art. 24, let. d, OSCPT; para- mètres de communi- cation des e-mails sortants selon art. 24, let. e, OSCPT (surveil- lance en temps réel) PS 6 Données historiques Adresse 250 250 liées à l’attribution dynamique IP dynamique des adres- ses IP selon art. 24, let. f, OSCPT (surveil- lance rétroactive) PS 7 Données historiques Numéro d’appel 700 540 liées à l’accès à Inter- (réseaux fixe et net, selon art. 24, mobile), nom d’utili- let. g, OSCPT (sur- sateur (login-name) veillance rétroactive) ou adresse MAC PS 8 Paramètres de com- Adresse 700 540 munication histori- électronique ques liés aux e-mails entrants et sortants selon art. 24, let. h, OSCPT (surveillance rétroactive) Renseignements Informations de base Adresse statique IP, 10 10 A0 sur les usagers adresse électronique d’Internet et les adresses électroniques selon art. 27, OSCPT A 1, 2, 3, 4 Différentes données Exemples A2: 360 250 relatives aux raccor- Copie du contrat, dements de télécom- données de factura- munication selon tion art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT

2023

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2004

C. Services postaux

Type de surveillance Explications Total des émoluments Indemnité versée aux en CHF services postaux en CHF

Selon art. 12, OSCPT Surveillance de la corres- 80 40 pondance par poste

Art. 3 Forfaits supplémentaires pour des prestations fournies en dehors des heures normales de travail Le Service des tâches spéciales (service) perçoit un montant forfaitaire de 250 francs par mesure pour les prestations qu’il fournit en dehors des heures normales de travail (lundi–vendredi, 8 h à 17 h). Ce montant est partagé pour moitié entre le service et les fournisseurs de services postaux et de télécommunication.

Art. 4 Emoluments et indemnités pour des prestations non prévues par la présente ordonnance Le service fixe dans chaque cas le montant de l’émolument ainsi que de l’indemnité versée aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour des pres- tations qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance. Ce faisant, il tient compte du temps et des moyens techniques mis en oeuvre.

Art. 5 Décompte 1 Après la levée de la surveillance, le service établit à l’intention de l’autorité ayant ordonné la surveillance une facture incluant ses prestations ainsi que celles des four- nisseurs de services postaux et de télécommunication. 2 Au début et au milieu de l’année civile, le service peut verser aux fournisseurs de services de télécommunication des acomptes calculés sur la base des prestations fournies l’année précédente. A la fin de l’année, ces acomptes sont déduits du mon- tant correspondant aux prestations effectivement fournies.

3 Les fournisseurs de services postaux sont indemnisés pour chaque prestation

fournie. Le décompte est établit chaque semestre.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications4 est abrogée.

4 RO 2000 1760

2024

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2004

Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)5 est modifiée comme suit:

Art. 30, al. 1 et 2 Abrogés

Art. 36, al. 6 Abrogé

Annexe Abrogée

Art. 8 Dispositions transitoires 1 La présente ordonnance s’applique à toutes les mesures ordonnées après son entrée en vigueur.

2 Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication seront indemnisés

jusqu’à fin 2004 selon l’ancienne méthode. Sur la base de la statistique de l’année précédente, le premier acompte peut être versé début 2005.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.

7 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 780.11

2025

Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance RO 2004

2026