AS 2004 2083
Ordonnance du DEFR sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil
Ordonnance du DFE sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil
du 15 avril 2004
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 65, al. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)1, arrête:
Art. 1 Argent de poche
L’établissement d’affectation verse à la personne en service une somme de 5 francs par jour de service pris en compte.
Art. 2 Chaussures et vêtements de travail spéciaux (art. 29, al. 1, let. b, LSC)
Si la personne en service a besoin de chaussures et de vêtements de travail spéciaux, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité de 60 francs pour 26 jours de service pris en compte, mais au maximum 240 francs par affectation.
Art. 3 Nourriture (art. 29, al. 1, let. c, LSC, et art. 53, al. 1, let. a, OSCi)
1 Si la personne en service prend ses repas dans son logement, l’établissement
d’affectation lui verse par jour de service pris en compte: a. 4 francs pour le petit déjeuner; b. 9 francs pour le repas de midi; c. 7 francs pour le souper. 2 Si la personne en service ne peut prendre ses repas dans son logement pendant les jours de travail, l’établissement d’affectation lui verse par jour de service pris en compte: a. 9 francs pour le petit déjeuner; b. 17 francs pour le repas de midi; c. 13 francs pour le souper. 3 L’organe d’exécution du service civil prend en charge les frais du repas de midi le jour d’audition où un requérant participe au cours d’introduction au service civil; il prend aussi en charge les frais du repas de midi le jour où une personne en service
RS 824.11
2004-0222 2083
Prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil. RO 2004 O du DFE
participe au cours d’introduction d’un jour organisé par lui. Il ne verse pas d’autres indemnités de repas au requérant ou à la personne en service ces jours-là.
Art. 4 Utilisation du logement privé (art. 29, al. 1, let. d, LSC, et art. 66, al. 2, OSCi)
Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse
10 francs à la personne en service qui utilise son logement privé.
Art. 5 Déplacements quotidiens (art. 29, al. 1, let. e, LSC, et art. 67 OSCi) 1 Si la personne en service utilise un abonnement privé, l’établissement d’affectation lui rembourse les frais de ses déplacements quotidiens au pro rata du coût de l’abonnement (prix de revient de l’abonnement par jour multiplié par le nombre de jours de service pris en compte de l’affectation au service civil). 2 Si la personne en service doit utiliser son véhicule à moteur pour se déplacer, l’établissement d’affection lui verse une indemnité kilométrique de 50 centimes.
Art. 6 Taux en corrélation avec des affectations à l’étranger (art. 29, al. 1, let. f, LSC, et art. 65 et 68 OSCi) 1 Si les montants alloués visés aux art. 2 et 3 ne couvrent pas les frais effectifs en cas d’affectation à l’étranger, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées, qui seront fonction des frais justifiés et d’un montant égal à celui qu’il verserait à ses salariés suisses se trouvant dans la même situation. 2 Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut déro- ger aux taux prescrits à l’art. 3 et verser à la personne en service des indemnités inférieures pour la nourriture. Il ne pourra toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses se trouvant dans la même situation. Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volon- taire œuvrant au sein de son établissement et prenant lui-même en charge partielle- ment ou totalement ses frais de nourriture et autres dépenses ou encore à un volon- taire ne recevant aucune indemnisation.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFE du 15 juillet 1992 sur l’exécution de l’astreinte au travail pour les objecteurs de conscience3 est abrogée.
3 RO 1992 1537
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Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.
15 avril 2004 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss
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