Lexipedia

AS 2004 2349

Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées

Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)

Modification du 21 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées1 est modifiée comme suit:

Art. 22 1 Des aides financières sont octroyées aux filières d’études des domaines suivants:

a. santé; b. travail social; c. musique, arts de la scène et autres arts; d. psychologie appliquée; e. linguistique appliquée. 2 En plus des conditions posées à l’art. 20, al. 2, LHES, pour l’octroi d’une aide financière, le mandat des établissements, les conditions d’admission et les objectifs de formation doivent être comparables à ceux des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence de la Confédération.

3 Le crédit annuel disponible est réparti comme suit:

a. 90 % au moins des aides financières sont affectés à la couverture des frais d’exploitation de l’enseignement, de la recherche appliquée et du dévelop- pement, et 10 % au plus à des projets de développement et de coopération ainsi qu’à des mesures de qualification en faveur du développement de com- pétences dans le domaine de la recherche; b. les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties à parts égales entre les filières d’études du domaine du travail social des hautes éco- les spécialisées d’une part, et entre les filières d’études des hautes écoles spécialisées des autres domaines cités à l’al. 1, d’autre part.

1 RS 414.711

2003-2520 2349

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2004

4 Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties en fonction du nombre d’étudiants. Les coefficients de pondération suivants sont appliqués: a. travail social et psychologie appliquée: coefficient 1; b. santé: coefficient 1,5; c. musique, arts de la scène et autres arts ainsi que linguistique appliquée: coef- ficient 2. 5 Les aides financières couvrent 20 % au plus des frais moyens d’exploitation, par domaine, de l’enseignement et de la recherche appliquée et du développement, et

40 % au plus des coûts des projets et des mesures de qualification.

6 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’office.

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.

21 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz