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AS 2004 2441

Convention européenne sur la télévision transfrontière

Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière

RS 0.784.405; RO 1989 1877

Champ d’application de la convention le 1er mai 2004, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Autriche 7 août 1998 1er décembre 1998 Bulgarie 3 mars 1999 1er juillet 1999 Croatie 12 décembre 2001 1er avril 2002 Espagne 19 février 1998 1er juin 1998 Estonie 24 janvier 2000 1er mai 2000 Hongrie* 2 septembre 1996 1er janvier 1997 Lettonie* 26 juin 1998 1er octobre 1998 Liechtenstein* 12 juillet 1999 1er novembre 1999 Lituanie 27 septembre 2000 1er janvier 2001 Macédoine* 18 novembre 2003 1er mars 2004 Moldova* 26 mars 2003 1er juillet 2003 Portugal 30 mai 2002 1er septembre 2002 République tchèque 17 novembre 2003 1er mars 2004 Slovaquie* 20 janvier 1997 1er mai 1997 Slovénie* 29 juillet 1999 1er novembre 1999 * Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations Hongrie La République de Hongrie déclare que, conformément à l’art. 26, par. 2, de la convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie acceptant la même obligation l’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe à la convention. La République de Hongrie déclare que, conformément à l’art. 32, par. 1, de la con- vention, elle se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de servi- ces de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’art. 15, par. 2, de la convention.

1 Cette publication complète celles qui figurent au RO 1993 1077 et 1995 3044.

2002-1742 2441

Convention européenne sur la télévision transfrontière RO 2004

Lettonie Conformément à l’art. 31 de la convention, la République de Lettonie se réserve le droit de restreindre la retransmission sur le territoire de la République de Lettonie de programmes contenant de la publicité pour des boissons alcoolisées.

Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure ou elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’art. 15, par. 2, de la présente convention.

Macédoine Le Gouvernement de la République de Macédoine, conformément à l’art. 32, par. 1, al. a, de la convention se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur le territoire de la République de Macédoine de services de programmes comprenant de la publicité pour les boissons alcoolisées qui ne sont pas conformes à la législation nationale.

Moldova La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de la convention qu’au seul territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la République de Moldova. Conformément à l’art. 32 de la convention, la République de Moldova se réserve le droit de limiter sur son territoire la retransmission de services de programmes conte- nant de la publicité pour les boissons alcoolisées.

Slovaquie Conformément à l’art. 32, par. 1, let. a, de la convention, la République slovaque déclare qu’elle se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de servi- ces de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’art. 15, par. 2 de la convention.

Slovénie La République de Slovénie déclare qu’elle se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire de services de programmes contenant de la publicité pour des boissons alcoolisées selon les règles prévues à art. 15, par. 2, de la conven- tion.

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