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AS 2004 2447

Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. Décision 5/2003 de la Commission mixte Liechtenstein-Suisse du 19 décembre 2003 portant sur la modification de son annexe

Accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein Décision 5/2003 de la Commission mixte Liechtenstein-Suisse portant sur la modification de son annexe

Adoptée le 19 décembre 2003 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er février 2004

Traduction1 La Commission mixte, vu les art. 8 et 11, al. 3, de l’Accord sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein2 du 19 décembre 1996 (ci-après «Accord»), considérant ce qui suit: (1) La loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent3 est entrée en vigueur le 1er avril 1998 et l’ordonnance du 30 août 1999 sur la lutte contre le blanchiment d’argent4, le 1er septembre 1999. En vertu de ces disposi- tions, l’Office fédéral des assurances privées surveille, en matière de blan- chiment d’argent, les affaires suisses et liechtensteinoises des entreprises d’assurance suisses et les affaires suisses des entreprises d’assurance étran- gères; (2) La loi de la Principauté de Liechtenstein du 22 mai 1996 sur le devoir pro- fessionnel de diligence dans les affaires financières (Sorgfaltspflichtgesetz) est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et l’ordonnance du 5 décembre 2000 (qui remplace et abroge celle du 18 février 1997), le 1er janvier 2001. En vertu de ces dispositions, l’Autorité anti-blanchiment (Stabsstelle für Sorg- faltspflichten) surveille les entreprises d’assurance agréées en matière de blanchiment d’argent. (3) Selon la directive européenne sur le blanchiment d’argent 91/308/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/97/CE, les établissements dans la Com- munauté européenne (CE) d’entreprises d’assurance ayant leur siège dans la CE ou dans un Etat tiers sont soumis à la surveillance des autorités compé- tentes en matière de blanchiment d’argent de l’Etat de l’activité. (4) En raison de son appartenance à l’Espace économique européen, la Princi- pauté de Liechtenstein est tenue d’appliquer la directive européenne sur le blanchiment d’argent et donc de surveiller les établissements suisses dans la

RS 0.961.514

1 Traduction du texte original allemand (AS 2004 2447).

2 RS 0.961.514; RO 2001 175 3 RS 955.0 4 RS 955.032

2003-2154 2447

Assurance directe. Comité mixte Liechtenstein-Suisse. RO 2004 Décision 5/2003

principauté de Liechtenstein en ce qui concerne l’application des mesures anti-blanchiment. (5) Les entreprises d’assurance ayant leur siège dans la Principauté de Liech- tenstein ou en Suisse doivent être soumises à une surveillance en matière de blanchiment d’argent ne laissant aucune place aux conflits de compétence positifs et négatifs entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein. (6) Ni le droit liechtensteinois ni la directive européenne ne règle la compétence de surveillance en matière de mesures anti-blanchiment sur les affaires de libre prestation de services. (7) La surveillance des entreprises d’assurance en matière de blanchiment d’argent doit être partagée entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein selon le principe du pays du siège pour les affaires de libre prestation de ser- vices, et selon le principe du pays de l’activité pour les affaires d’établis- sement. (8) Le droit applicable en matière de blanchiment d’argent est celui de l’Etat compétent pour la surveillance. Une application stricte de ce principe pour- rait cependant causer des distorsions de concurrence sur le marché liechtens- teinois entre les entreprises d’assurance suisses et liechtensteinoises. (9) Il faut définir les affaires d’établissement et les affaires de libre prestation de services, afin que les mesures anti-blanchiment puissent être appliquées cor- rectement. décide:

Art. 1 L’annexe à l’Accord est modifiée comme suit:

Art. 3 Compétence des autorités de surveillance 1. La surveillance financière d’une entreprise d’assurance, y compris de ses activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de service, relève de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège.

2. La surveillance financière comprend notamment l’examen, pour l’ensemble des

affaires de l’entreprise d’assurance, de son état de solvabilité, de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs. 3. La surveillance en matière de blanchiment d’argent est réglée dans le chap. IV.

Assurance directe. Comité mixte Liechtenstein-Suisse. RO 2004 Décision 5/2003

IV. Surveillance en matière de blanchiment d’argent (nouveau)

Art. 27 Compétence des autorités de surveillance (nouveau) 1. La surveillance en matière de blanchiment d’argent incombe à l’autorité compé- tente du pays de l’activité pour les affaires d’établissement et à celle du pays du siège pour les affaires de libre prestation de service. 2. On entend par affaires d’établissement, les contrats d’assurance conclus par un établissement dans le pays d’activité et par affaires de libre prestation de services, les contrats d’assurance conclus dans le pays d’activité depuis le pays du siège de l’entreprise d’assurance.

Art. 28 Droit applicable (nouveau) 1. En matière de blanchiment d’argent, les affaires d’établissement sont soumises au droit du pays d’activité et les affaires de libre prestation de services, sous réserve de l’al. 2, au droit du pays du siège. 2. Les montants énoncés à l’art. 4, al. 2, let. b et c, de la loi de la Principauté de Liechtenstein du 22 mai 1996 sur le devoir de diligence professionnelle en matière d’affaires financières (Sorgfaltspflichtgesetz) s’appliquent également pour les affai- res de libre prestation de service conclues dans la Principauté de Liechtenstein par les entreprises d’assurance suisses.

Art. 2 Les Parties contractantes se confirment l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur par un échange de notes diplomatiques. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la deuxième note.

Fait à Vaduz, le 19 décembre 2003.

Le Chef Le Chef de la délégation suisse: de la délégation du Liechtenstein: Kurt Chr. Schneiter Dr. Hubert Büchel

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