AS 2004 3113
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)
Modification du 23 juin 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 3 L’office fédéral met sur pied et exploite un système d’information et de transmis- sion de données assurant la connexion avec le système informatisé reliant les autori- tés vétérinaires de la Communauté européenne et de la Norvège. L’accès à ce sys- tème est réservé à l’office fédéral, aux vétérinaires cantonaux, aux vétérinaires de frontière, aux vétérinaires de contrôle d’exportation et aux vétérinaires officiels. Le système indique la provenance, le lieu de destination, l’identification et le statut sanitaire des animaux et des produits animaux.
Art. 23, al. 2 2 Les sous-produits animaux sont livrés pour l’élimination au centre de collecte fixé par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l’élimination et les facture à l’assujetti au contrôle douanier.
Art. 25, al. 1 et 3bis 1 Les animaux visés à l’art. 1, ch. 1, ne peuvent être importés qu’avec une autorisa- tion de l’office fédéral. Aucune autorisation n’est nécessaire pour: a. les animaux ci-dessous en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège:
1. animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et por-
cine, lapins domestiques et volaille de rente destinée au commerce (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons), à l’exception des animaux qui appartiennent à des espèces exotiques,
1 RS 916.443.11
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
2. faisans, perdrix et ratites élevés ou détenus dans un but zootechnique,
pour la production de viande ou la production d’œufs de consomma- tion; b. les animaux qui sont destinés à des établissements agréés au sens de l’art. 297, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2, tels que les zoos et les établissements détenant des animaux d’expérience ou qui pro- viennent de tels établissements agréés situés sur le territoire de la Commu- nauté européenne ou en Norvège; c. les chiens et les chats domestiques régulièrement vaccinés contre la rage, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’un pays où la rage urbaine existe; d. les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes destinés à la con- sommation; e. les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des biotopes de jardin, qui ne figurent pas à l’annexe 3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche3; f. les lapins domestiques en provenance d’autres pays que ceux de la Commu- nauté européenne ou la Norvège, dans la mesure où l’envoi ne comporte pas plus de quatre animaux. 3bis En ce qui concerne les poissons, les cyclostomes et les écrevisses en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège, l’office fédéral examine la demande exclusivement du point de vue des exigences de la législation sur la pêche.
Art. 27 Visite vétérinaire de frontière 1 Les animaux visés à l’art. 1, ch. 1, sont soumis à la visite vétérinaire de frontière. Ne sont pas soumis à la visite vétérinaire de frontière: a. les animaux domestiques de l’espèce équine en provenance de la Commu- nauté et de la Norvège; b. les chiens et les chats domestiques:
1. lorsqu’ils sont accompagnés,
2. lorsque pas plus de trois animaux par envoi sont définitivement impor-
tés,
3. lorsqu’ils proviennent d’un pays où la rage urbaine n’existe pas;
c. les lapins domestiques, lorsque l’envoi ne dépasse pas quatre animaux; d. les crustacés marins, mollusques et échinodermes destinés à la consomma- tion, lorsque l’envoi ne dépasse pas 2,5 kg; e. les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des biotopes de jardin, à l’exception des poissons qui figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche4.
2 RS 916.401; RO 2004 3065 3 RS 923.01 4 RS 923.01
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
2 La visite vétérinaire de frontière comprend un contrôle documentaire, un contrôle de la correspondance entre les documents et les animaux et un contrôle des animaux eux-mêmes ou certaines de ces mesures seulement. 3 Les animaux sont admis au dédouanement s’il résulte de la visite vétérinaire de frontière qu’ils ne sont ni atteints ni suspects d’être atteints d’une épizootie et qu’ils sont aptes au transport.
4 Les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège qui ne
sont pas soumis à autorisation mais qui sont soumis à la visite vétérinaire de fron- tière, de même que les poissons, les cyclostomes et les écrevisses de cette même provenance ne font que l’objet d’un contrôle documentaire. Les animaux sont admis au dédouanement lorsque les certificats satisfont aux dispositions de l’art. 26, al. 3. 5 Les animaux de toute espèce pour lesquels la visite vétérinaire n’est pas prescrite ou pour lesquels seul un contrôle des documents est requis font l’objet d’un contrôle par sondage en cas de suspicion d’épizootie ou en cas d’infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation sur la protection des animaux.
Art. 30, al. 1bis, 2, let. bbis et 7 1bis Les chiens domestiques doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique ou d’un tatouage lisible. 2 Le certificat de vaccination doit être rédigé en langue allemande, française, ita- lienne ou anglaise et fournir les indications suivantes: bbis. Le numéro de la puce électronique;
7 L’importateur doit annoncer les chiens domestiques dans les dix jours suivant
l’importation au service fixé par le canton de domicile conformément à l’art. 16, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5.
Art. 31, al. 1 et 4, let. b
1 Lorsque les animaux importés ne proviennent pas de la Communauté européenne
ou de la Norvège, l’office fédéral peut désigner les abattoirs dans lesquels ils doivent être abattus.
4 Les charges suivantes doivent être respectées lors de l’abattage:
b. les sous-produits animaux produits lors de l’abattage d’animaux importés doivent être éliminés conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 23 juin
2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)6.
5 RS 916.401; RO 2004 3065 6 RS 916.441.22; RO 2004 3079
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
Art. 34 Estivage, hivernage et pacage journalier L’estivage, l’hivernage et le pacage journalier sont régis par l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’Accord. Les indications que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»7.
Art. 37, al. 3 3 Les art. 39 à 48 ne sont pas applicables aux importations dispensées d’une autori- sation, à l’exception de celles selon l’al. 1, let. c.
Art. 40, al. 3 3 L’office fédéral agrée comme établissements propres à fournir de la viande et des produits à base de viande, les abattoirs, les établissements de découpe et de trans- formation ainsi que les entrepôts frigorifiques agréés par la Communauté euro- péenne. L’office fédéral peut agréer d’autres établissements s’ils satisfont aux exi- gences de la législation suisse sur les denrées alimentaires et sur les épizooties.
Art. 49, al. 3bis et 5 3bis Pour l’importation en provenance de la Communauté européenne et de la Nor- vège, les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe 11 de l’Accord sont applicables. Aucune autorisation d’importation n’est requise. Les indications que doivent conte- nir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»8. 5 Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège ne font en règle générale que l’objet d’un contrôle documentaire.
Art. 50, al. 3bis, 5 et 6 3bis Pour l’importation en provenance de la Communauté européenne et de la Nor- vège, les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe 11 de l’Accord sont applicables. Aucune autorisation d’importation n’est requise pour les œufs à couver. Les indica- tions que doivent contenir les certificats sont publiées dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»9. 5 Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège ne font en règle générale que l’objet d’un contrôle documentaire. 6 Au lieu de destination, la marchandise est placée sous quarantaine ou isolée. Les envois en provenance de la Communauté européenne et de la Norvège sont soumis à une surveillance vétérinaire officielle. La quarantaine et la surveillance vétérinaire officielle sont régies par l’art. 29.
7 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
8 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
9 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
Art. 51 Sous-produits animaux
1 Les sous-produits animaux au sens de l’art. 3, al. 1, OESPA10 ne peuvent être
importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doi- vent être éliminés conformément à l’OESPA.
2 L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au
vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l’autorisation d’importation: a. s’il a reçu confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d’éliminer les sous-produits animaux importés; b. s’il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l’introduction d’une épizootie; c. s’il a constaté, s’agissant des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens de l’art. 6 OESPA:
1. que le territoire de provenance des animaux dont il est prévu d’importer
les sous-produits animaux et, le cas échéant, l’effectif de provenance sont indemnes d’épizooties,
2. qu’ils ont été soumis à un contrôle vétérinaire;
d. si, s’agissant des sous-produits des catégories 1 et 2 au sens des art. 4 et 5 OESPA, l’élimination transfrontalière a fait l’objet d’une concertation avec le pays de provenance.
3 L’office fédéral peut refuser ou retirer l’autorisation:
a. s’il existe un risque accru d’introduire une épizootie avec les sous-produits animaux; b. si la capacité des entreprises d’élimination concernées est entièrement requise pour éliminer les sous-produits animaux indigènes; les conventions concernant l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux demeu- rent réservées.
4 Les envois destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat
conformément à l’art. 13. Pour les sous-produits de catégorie 3, le certificat doit attester que les exigences de l’al. 2, let. c, sont satisfaites. 5 Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 52, al. 2 et 2bis
2 Les emballages doivent porter une mention indiquant clairement qu’il s’agit
d’aliments pour animaux. Il faut en outre indiquer le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur étranger de la marchandise, en clair ou en code, ainsi que le pays d’origine.
10 RS 916.441.22; RO 2004 3079
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
2bis Sur les emballages qui proviennent de la Communauté européenne, on peut indiquer «Communauté européenne» en lieu et place du pays d’origine. Dans ce cas, le pays d’origine doit être mentionné sous forme de code.
Art. 53, al. 3 3 L’office fédéral détermine quels examens doivent être effectués pour établir la stérilisation visée à l’annexe 4 OESPA11 et déterminer la composition des aliments pour animaux de ferme propre à l’entreprise de provenance.
Art. 55, al. 1, let. a 1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation de l’office fédéral: a. sous-produits animaux au sens de l’art. 3, al. 1, OESPA12;
Art. 75a Os et couennes L’exportation d’os et de couennes est régie par l’art. 77.
Art. 77 Sous-produits animaux
1 Les sous-produits animaux ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de
l’office fédéral.
2 L’office fédéral délivre l’autorisation:
a. s’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose et que les conditions d’importation du pays de destination pourront être respectées; b. si le requérant prouve qu’en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l’intérieur du pays, conformément aux dispositions de l’art. 39 OESPA13; c. si l’élimination transfrontalière des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens des art. 4 et 5 OESPA a fait l’objet d’une concertation avec le pays de destination.
3 L’office fédéral soumet la demande d’exportation, pour rapport et préavis, au
vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination visée à l’al. 2, let. b. 4 L’autorisation doit être assortie de la charge d’annoncer mensuellement à l’office fédéral la quantité de sous-produits animaux exportés. 5 L’autorisation concernant les déchets, délivrée par l’Office fédéral de l’environ- nement, des forêts et du paysage sur la base de la loi du 7 octobre 1983 sur la protec- tion de l’environnement14, est réservée.
11 RS 916.441.22; RO 2004 3079 12 RS 916.441.22; RO 2004 3079 13 RS 916.441.22; RO 2004 3079 14 RS 814.01
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Art. 90 Disposition transitoire de la modification du 23 juin 2004 Pour les envois en provenance d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypre, de Slovaquie et de la République tchèque, l’art. 49, al 3bis, n’entre en vigueur dans sa nouvelle forme qu’au 1er janvier
2005. L’art. 49, al. 1 à 3, est applicable jusqu’à cette date.
II L’annexe est modifiée comme suit: Ch. 3
3 Produits de volaille domestique 3.1 Afrique: tous les pays
3.2 Asie: tous les pays
3.3 Europe: Moldavie, Russie, Turquie,
Ukraine, Biélorussie
III La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe.
IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 30, al. 1bis, 2, let. bbis, et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
L’annexe de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral15 est modifiée comme suit: Annexe let. a
Numéro du tarif douanier16 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays
Emolument Emolument Emolument Emolument Emolument minimal par maximal par par unité minimal par par unité envoi envoi envoi
a. Animaux vivants Par pièce Par pièce
0101. 1011/9098 Chevaux, ânes, mulets et bardots — — — 24.— 24.—
ex 0102. 1010/9099 Animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion des veaux 24.— 280.— 2.— 24.— 16.— ex 0102. 1010/9099 Veaux 24.— 280.— —.40 24.— 16.—
0103. 1010/9290 Animaux de l’espèce porcine 24.— 280.— —.40 24.— 9.—
0104. 1010/2090 Animaux des espèces ovine ou caprine 24.— 280.— —.40 24.— 5.—
par 100 kg par 100 kg 0105. 1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades brut brut des espèces domestiques: – destinées à la boucherie 24.— 280.— —.40 24.— 4.— – autres 24.— 280.— —.40 24.— 25.—
15 RS 916.472
16 RS 632.10 Annexe
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Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays
Emolument Emolument Emolument Emolument Emolument minimal par maximal par par unité minimal par par unité envoi envoi envoi
par pièce par pièce
0106. Autres animaux:
– mammifères:
1100 – – primates 24.— — 5.— 24.— 5.—
1200 – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de 24.— — 5.— 24.— 5.—
l’ordre des cétacés), lamantins et dudongs (mammifères de l’ordre des siréniens) ex 1900 – – chiens et chats 24.— 280.— —.40 24.— 5.— ex 1900 – – lapins 24.— 280.— —.40 24.— 5.— ex 1900 – – rongeurs, à l’exclusion des souris et des rats 24.— — —.50 24.— —.50 destinés à des laboratoires ou à l’alimentation des animaux, des cobayes et des hamsters dorés ex 1900 – – autres mammifères 24.— — 5.— 24.— 5.—
2000 – reptiles
– – tortues, crocodiles et sphénodons 24.— — —.50 24.— —.50 par 100 kg par 100 kg brut brut – – autres reptiles 24.— — 50.— 24.— 50.— – oiseaux: par pièce par pièce
3100 – – oiseaux de proie 24.— — 2.— 24.— 2.—
3200 – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, 24.— — 5.— 24.— 5.— aras et cacatoès) par 100 kg par 100 kg brut brut
3910 – – gibier à plumes 24.— 280.— —.40 24.— 25.—
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Importation, transit et exportation d’animaux et de produits animaux RO 2004
Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays
Emolument Emolument Emolument Emolument Emolument minimal par maximal par par unité minimal par par unité envoi envoi envoi
par pièce par pièce ex 3990 – – oiseaux chanteurs 24.— — —.50 24.— —.50 ex 3990 – – autres oiseaux 24.— — 2.— 24.— 2.— par 100 kg par 100 kg ex 9000 – autres animaux: brut brut – – grenouilles pour la consommation humaine 24.— 280.— —.40 24.— 4.— – – autres amphibies 24.— — 50.— 24.— 50.— par ruche ou par ruche ou par reine par reine – – ruches habitées, reines d’abeilles 24.— 280.— —.40 24.— 5.— (même accompagnées d’ouvrières) par 100 kg par 100 kg brut brut
0301. 9100/9990 Poissons (cyclostomes compris) 24.— 280.— —.40 24.— 1.—
ex 0306. 2100/2900 Crustacés pour l’alimentation humaine, crustacés d’eau 24.— 280.— —.40 24.— 4.— douce pour d’autres usages que l’alimentation humaine ex 0307. 1000/2100, Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés 24.— 280.— —.40 24.— 4.— 3100, 4100, et mollusques comestibles 5100, 6000, 9100 par pièce par pièce ex 9508. 1000/9000 Animaux de cirques et de ménagerie: – animaux des nos 0101/0104 et gros animaux 24.— — 3.— 24.— 3.— du n° 0106.1100/1900 par 100 kg par 100 kg brut brut – autres animaux 24.— — 3.— 24.— 3.—
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