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AS 2004 3529

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)

Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 30b, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30f, 30g, 30h, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination3,

Art. 2, al. 1 et 2

1 Sont réputés appareils au sens de la présente ordonnance:

a. les appareils qui relèvent de l’électronique de loisirs; b. les appareils qui relèvent de la bureautique et des techniques d’information et de communication; c. les appareils électroménagers; d. les luminaires; e. les sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence); f. les outils (à l’exception des gros outils industriels fixes); g. les équipements de loisir et de sport et les jouets; qui fonctionnent à l’énergie électrique.

2 Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent également aux compo-

sants électroniques provenant d’appareils au sens de l’al. 1, et aux ballasts de lumi- naires qui contiennent des PCB4.

4 PCB: biphényles polychlorés

2004-0879 3529

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination RO 2004 des appareils électriques et électroniques

Art. 4, al. 1, 2 et 5

1 Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de la sorte

qu’ils proposent dans leur assortiment. Les détaillants ne sont soumis à la reprise obligatoire et gratuite qu’envers les consommateurs finaux. 2 Les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent. 5 Les détaillants sont tenus de reprendre les appareils à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture.

Art. 5, al. 2 2 Quiconque a l’obligation de reprendre les appareils et ne verse pas de contribution financière à une organisation privée pour en assurer l’élimination est tenu: a. de faire éliminer à ses frais les appareils qu’il reprend; b. de signaler clairement dans les points de vente, à un endroit bien visible, qu’il les reprend, et c. de conserver un relevé du nombre d’appareils vendus et repris ainsi que les documents prouvant l’acheminement des appareils repris en vue de leur éli- mination; sur demande, ces documents doivent pouvoir être consultés par l’office fédéral et les cantons pendant cinq ans.

II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005, à l’exception de l’art. 2, al. 1, let. d et e.

2 L’art. 2, al. 1, let. d et e, entre en vigueur le 1er août 2005.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz