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AS 2004 3549

Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

Ordonnance sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (OACata)

Modification du 30 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales2, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 (loi sur l’armée), vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile4,

Art. 7, al. 1 1 L’instrument civil à disposition de la Confédération pour l’aide en cas de catastro- phe à l’étranger est le Domaine aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Ce domaine mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humani- taires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, il offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la recons- truction.

Art. 8, al. 1bis et 3 1bis L’Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A) peut admettre dans le Pool des volontaires pour les opérations d’assistance humanitaire de l’armée les militaires ayant achevé leur école de recrues. L’EM cond A ordonne la mise de piquet et décide de la convocation pour des engagements.

3 L’EM cond A décide de l’équipement des militaires engagés dans des opérations

de secours. Ceux-ci sont en principe non armés.

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Art. 9, al. 2 2 Les moyens de la protection civile peuvent, à l’étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d’assistance dans les régions frontalières.

Art. 10, al. 1, 3 et 4 1 Le délégué décide des opérations de secours de la Confédération en cas de catas- trophe. Il peut requérir auprès de l’EM cond A, auprès de l’Office fédéral de la protection de la population et auprès d’autres autorités fédérales, l’engagement des moyens dont ceux-ci disposent. 3 Dans le cas d’interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, l’EM cond A met les moyens de l’armée directement à la disposition du délégué. 4 L’engagement de formations de la protection civile dans les régions frontalières est décidé par le Conseil fédéral.

Art. 11, al. 2 2 Le commandant désigné par l’EM cond A pour diriger les formations militaires et le responsable des formations de la protection civile sont mis à la disposition, sur place, du chef de l’intervention. Ils sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile.

Art. 14 Statut Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des accords internationaux.

Art. 17 Indemnisations Sauf dispositions contraires des accords internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des forma- tions de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l’armée.

5 RS 170.32

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II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2004.

30 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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