Lexipedia

AS 2004 3859

Ordonnance concernant l'habilitation à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Ordonnance concernant l’habilitation à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich)

du 2 juin 2004

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle les conditions, la procédure et les compétences relati- ves à l’habilitation à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich), ainsi que les effets de la venia legendi.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. habilitation: l’acquisition de la compétence d’enseigner en tant que privat-docent (venia legendi); b. venia legendi: la compétence limitée dans le temps de donner, dans un département de l’EPF de Zurich, des cours non inclus dans un plan d’études, dans un domaine d’enseignement déterminé (cours libres);

Section 2 Conditions

Art. 3 Principes Les conditions de l’habilitations à l’EPFZ sont: a. les capacités scientifiques qui doivent être prouvées, en règle générale, par une thèse d’habilitation; b. l’aptitude à l’enseignement.

RS 414.110.373.1 1 RS 414.110.37

2004-1257 3859

Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich RO 2004

Art. 4 Thèse d’habilitation 1 Quiconque souhaite obtenir la venia legendi doit présenter une thèse d’habilitation. L’al. 5 est réservé. 2 La thèse d’habilitation est un travail qualifié de recherche ou d’ingénieur portant sur le domaine pour lequel la venia legendi est sollicitée. 3 Elle ne doit pas avoir été publiée au moment du dépôt de la demande d’habilita- tion. Des parties du manuscrit peuvent être publiées après le dépôt de la demande; elles ne peuvent toutefois être désignées comme thèse d’habilitation.

4 La thèse d’habilitation doit être rédigée dans une des langues d’enseignement.

5 Le recteur peut renoncer à exiger une thèse d’habilitation si le candidat:

a. s’est distingué par des prestations de caractère scientifique ou dans une acti- vité pratique, ou b. a déjà obtenu son habilitation pour le domaine d’enseignement dans une autre haute école, à des conditions comparables à celles de la candidature à l’EPF de Zurich.

Art. 5 Aptitude à l’enseignement 1 Le candidat doit prouver son aptitude à l’enseignement, notamment par une activi- té d’enseignement exercée avec succès ou par la fréquentation de cours de didacti- que. 2 Il doit en outre donner une leçon d’épreuve sur un thème choisi par la conférence des professeurs; celle-ci peut renoncer à la leçon d’épreuve si le candidat a exercé avec succès, pendant plusieurs années, une activité d’enseignement à l’EPFZ.

Section 3 Procédure d’habilitation

Art. 6 Demande 1 La demande d’obtention de la venia legendi doit être adressée au recteur de l’EPF de Zurich. 2 Elle doit contenir une description du domaine d’enseignement pour lequel la venia legendi est sollicitée et l’indication du département dans lequel le requérant souhaite enseigner.

3 La demande doit être accompagnée:

a. d’un bref curriculum vitae et d’un résumé de la formation; b. d’une liste des travaux scientifiques publiés du requérant; c. de la thèse d’habilitation; l’art. 4, al. 5, est réservé; d. d’une copie d’un document d’identité officiel; e. le cas échéant, d’une copie du diplôme de docteur.

Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich RO 2004

4 Le candidat peut, avant de déposer une demande formelle, demander au départe-

ment entrant en considération si le sujet de thèse d’habilitation prévu est approprié et quelles sont les exigences quant à la qualité.

Art. 7 Appréciation

1 La conférence des professeurs du département pour lequel la venia legendi est

sollicitée ou qui est compétente pour le domaine d’enseignement concerné apprécie la demande d’habilitation, c’est-à-dire: a. la thèse d’habilitation; b. les travaux publiés mentionnés dans la liste; c. l’aptitude à l’enseignement à la haute école.

2 La conférence des professeurs du département compétent désigne parmi ses pro-

fesseurs un rapporteur et un co-rapporteur. Elle peut également faire appel à un expert extérieur. 3 Le rapporteur et le co-rapporteur préparent la prise de position de la conférence des professeurs. 4 La conférence des professeurs se prononce sur la qualité de la thèse d’habilitation et sur les aptitudes à l’enseignement du candidat dans sa prise de position définitive. 5 Elle propose au recteur de décerner ou de refuser la venia legendi ou de transmettre la demande à un autre département. Elle propose également la description du domaine d’enseignement si la venia legendi est décernée.

6 Lorsqu’une demande n’a manifestement aucune chance d’aboutir, le recteur peut,

après avoir entendu la conférence des professeurs, recommander au requérant de la retirer.

Art. 8 Décision 1 Le recteur rend une décision sur la demande d’habilitation en se fondant sur la proposition de la conférence des professeurs du département compétent et sur les expertises prévues à l’art. 7, al. 2.

2 Il donne suite à la proposition de décerner la venia legendi:

a. si les conditions fixées à l’art. 3 sont remplies; b. si la conférence des professeurs estime que l’activité d’enseignement prévue peut compléter utilement l’offre de cours. 3 La venia legendi est décernée ou refusée par décision du recteur. Elle est décernée le 1er avril ou le 1er octobre de chaque année universitaire. 4 Le privat-docent reçoit un document, signé du recteur, attestant que la venia legen- di lui a été décernée.

Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich RO 2004

Section 4 Effets de la venia legendi

Art. 9 Limitation dans le temps et renouvellement 1 La venia legendi est décernée pour huit semestres. Elle peut être renouvelée pour la même durée jusqu’à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans. 2 Elle n’est renouvelée que si une demande est adressée au recteur. La demande doit être déposée au début du septième semestre. Les art. 7, al. 1, 4 et 5, et 8 s’appliquent par analogie au traitement de la demande.

Art. 10 Titre Le titulaire de la venia legendi est autorisé à porter le titre de privat-docent.

Art. 11 Obligation d’enseigner

1 Le privat-docent a l’obligation d’annoncer et de donner au moins un cours par

année universitaire. 2 Il peut demander une dispense de l’obligation d’enseigner au recteur. La demande doit être accompagnée d’une prise de position du département. La dispense ne peut excéder un an; dans des cas dûment motivés, elle peut exceptionnellement être accordée pour plus d’un an. 3 Le privat-docent coordonne le titre et le contenu du cours qu’il entend donner avec les professeurs compétents pour le même domaine d’enseignement avant d’annoncer son cours.

4 S’il enseigne en tant que chargé de cours, cette activité est considérée comme

satisfaisant à son obligation d’enseigner.

Art. 12 Leçon inaugurale Le privat-docent peut donner une leçon inaugurale publique sur un thème relevant de son domaine d’enseignement dans le délai d’un an après que la venia legendi lui a été décernée pour la première fois. La leçon inaugurale est organisée par le Service du corps enseignant.

Art. 13 Honoraires Des honoraires sont versés aux privat-docents pour les cours qu’ils donnent en dehors de leur mandat d’enseignement.

Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich RO 2004

Art. 14 Non-renouvellement ou retrait de la venia legendi 1 Le recteur peut décider de ne pas renouveler ou de retirer la venia legendi sur proposition de la conférence des professeurs compétente ou après l’avoir entendue: a. en cas de non-respect fautif de l’obligation d’enseigner; b. en cas d’impossibilité prévisible de s’acquitter durablement de l’obligation d’enseigner selon l’art. 11, al. 1; c. si l’enseignement ne complète plus utilement l’offre de cours; d. en cas de perte de la qualification scientifique ou professionnelle.

2 En cas de non-renouvellement ou de retrait le droit au titre de privat-docent

s’éteint.

Section 5 Disposition finales

Art. 15 Disposition transitoire L’ancien droit s’applique aux demandes d’habilitation présentées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

2 juin 2004 Au nom de la Direction de l’école: Le président, Olaf Kübler Le délégué, Peter Kottusch

Ordonnance d’habilitation à l’EPF de Zurich RO 2004