AS 2004 3949
Convention européenne d'extradition
Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
I
Champ d’application de l’accord le 16 juin 2004, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afrique du Sud* 12 février 2003 A 13 mai 2003 Albanie* 19 mai 1998 17 août 1998 Allemagne* ** 2 2 octobre 1976 1er janvier 1977 Andorre* 13 octobre 2000 11 janvier 2001 Arménie* 25 janvier 2002 25 avril 2002 Autriche* ** 2 21 mai 1969 19 août 1969 Azerbaïdjan* 28 juin 2002 26 septembre 2002 Belgique* 29 août 1997 27 novembre 1997 Bulgarie* 17 juin 1994 14 septembre 1994 Croatie* 25 janvier 1995 A 25 avril 1995 Estonie* 28 avril 1997 27 juillet 1997 Géorgie* 15 juin 2001 13 septembre 2001 Lettonie* 2 mai 1997 31 juillet 1997 Lituanie* 20 juin 1995 18 septembre 1995 Macédoine* 28 juillet 1999 26 octobre 1999 Malte* 19 mars 1996 17 juin 1996 Moldova* 2 octobre 1997 31 décembre 1997 République tchèque* 15 avril 1992 1er janvier 1993 Roumanie* 10 septembre 1997 9 décembre 1997 Russie* ** 10 décembre 1999 9 mars 2000 Serbie-et-Monténégro* 30 septembre 2002 A 29 décembre 2002 Slovénie 16 février 1995 17 mai 1995
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911, 1977 1657, 1982 889 2263, 1983 165, 1985 492,
1986 322 338, 1986 921, 1989 175, 1990 1171, 1991 1367 et 1995 1117 1118.
2 Publication afin de mentionner une objection ou une déclaration de cet Etat à l’encontre d’une réserve.
2004-1207 3949
Convention européenne d’extradition RO 2004
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Suisse* 2 20 décembre 1966 20 mars 1967 Turquie* ** 2 7 janvier 1960 18 avril 1960 Ukraine* 11 mars 1998 9 juin 1998 * Réserves et déclarations ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités interna- tionaux, 3003 Berne.
II
Déclaration Suisse Le 21 août 1991, la Suisse a notifié au Secrétaire général ce qui suit: Se réfèrant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l’art. 1, al. c, de la Convention européenne d’extradition, la Suisse se rallie à la déclaration de l’Alle- magne du 4 février 1991 y relative, ainsi qu’à la déclaration de l’Autriche du 4 juin 1991. La réserve susmentionnée n’est compatible avec le sens et l’objet de la Convention que si elle ne s’oppose pas sans distinction à l’extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. La Suisse comprend également la réserve en ce sens que l’extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l’Etat requérant, la personne condam- née à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d’aucun moyen lui per- mettant d’obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l’examen par un tribunal d’un éventuel sursis avec mise à l’épreuve pour le reste de la sanction. Prise d’effet: 22 août 1991.
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