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AS 2004 429

Echange de notes des 2 octobre 2001/12 avril 2002 entre la Confédération suisse et la République de Pologne concernant la distribution de contingents pour des véhicules routiers d'un poids global de 40 tonnes

Echange de notes des 2 octobre 2001/12 avril 2002 entre la Confédération suisse et la République de Pologne concernant la distribution de contingents pour des véhicules routiers d’un poids global de 40 tonnes

Entré en vigueur le 12 avril 2002

Traduction1

Ministère des affaires étrangères République de Pologne Varsovie Varsovie, le 12 avril 2002

Ambassade suisse Varsovie

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Pologne assure l’Ambas- sade suisse à Varsovie de sa haute considération et a l’honneur d’accuser réception de la note du 2 octobre 2001, dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse a l’honneur de présenter au Ministère des affaires étrangè- res de la République de Pologne la proposition suivante d’un accord entre les deux Etats en vue de faciliter le trafic marchandises routier international dans le cadre des accords sur les transports terrestres avec des Etats-tiers: Etant donné qu’en Suisse et jusqu’au 31 décembre 2004, le poids global maximal admis en charge pour les véhicules articulés et les trains routiers sera de 34 tonnes pour tous les genres de transport, la Suisse accorde à la République de Pologne les contingents suivants pour les véhicules dont le poids global effectif en charge dé- passe 34 tonnes sans toutefois excéder 40 tonnes: a) 900 autorisations pour l’année 2001, 1800 autorisations pour l’année 2002 et

2400 autorisations pour chacune des années 2003 et 2004 dans le trafic in-

ternational. Est considéré comme tel tant le trafic de transit (une course à travers le territoire douanier suisse d’une frontière à l’autre sans chargement ou déchargement de marchandises) que le trafic d’importation et d’exportation (dans chaque cas, une course aller et retour avec chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire douanier suisse), les transports intérieurs (cabotage) étant exclus des courses contingentées; b) la redevance perçue sur les courses visées au ch. 1 se compose de la rede- vance poids lourds proportionnelle aux prestations (RPLP) pour un poids maximal de 34 tonnes et d’une redevance moyenne supplémentaire (RMS), d’un montant fixe, pour la différence entre 34 et 40 tonnes;

RS 0.741.619.649.1

1 Traduction du texte original anglais et polonais.

2003-0472 429

Distribution de contingents pour des véhicules routiers. RO 2004 Echange de notes avec la Pologne

La RMS pour un contingent dans le trafic international selon le ch. 1 est de

25 francs suisses pour chacune des années 2001 et 2002 de 55 francs suisses

pour chacune des années 2003 et 2004.

Si le Gouvernement de la République de Pologne approuve ce qui précède, la pré- sente note et la réponse de la République de Pologne constitueront un accord entre la Suisse et la République de Pologne qui entrera en vigueur avec la date de la réponse et qui sera résiliable à tout moment, moyennant un délai de six mois. La validité du présent Accord est limitée au 31 décembre 2004 au plus tard. L’Ambassade de Suisse saisit l’occasion pour exprimer sa haute considération au Ministère des affaires étrangères de la République de Pologne.»

En réponse à la note, le Ministère des affaires étrangères de la République de Polo- gne se réjouit de constater que le Gouvernement de la République de Pologne accepte la proposition présentée et qu’il autorise les conditions qui y sont mention- nées pour les transports par des véhicules d’un poids global admis de 34 à 40 tonnes. A cet égard, la note précitée de l’Ambassade de Suisse et la présente note constituent un accord entre les deux gouvernements, qui entre en vigueur le jour de la notifica- tion de la présente réponse. L’accord est valable jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard.

Le Ministère des affaires étrangères de République de Pologne saisit aussi l’occasion pour exprimer sa haute considération à l’Ambassade de Suisse.

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