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AS 2004 4307

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Texte original

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

Conclu à Strasbourg le 18 décembre 1997 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 20031 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 juin 2004 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004

Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe, et les autres Etats signataires du présent Protocole, Désireux de faciliter l’application de la Convention sur le transfèrement des person- nes condamnées2, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 21 mars 1983 (ci- après dénommée «la Convention») et, en particulier, de poursuivre ses objectifs énoncés de servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées; Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas extrader leurs propres ressortissants; Considérant qu’il est par ailleurs souhaitable de compléter la Convention à certains égards, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Dispositions générales 1. Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être inter- prétés au sens de la Convention. 2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole.

Art. 2 Personnes évadées de l’Etat de condamnation 1. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie, qui a fait l’objet d’une condamnation défini- tive prononcée sur le territoire d’une autre Partie, vise à se soustraire à l’exécution ou à la poursuite de l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d’avoir accompli la condam- nation, l’Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l’exécution de la condamnation.

RS 0.343.1

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Transfèrement des personnes condamnées. Protocole additionnel RO 2004

2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l’appui de la requête ou dans l’attente de la décision relative à cette requête, procéder à l’arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu’elle demeure sur son territoire dans l’attente d’une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le par. 3 de l’art. 4 de la Convention. L’arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale. 3. Le transfert de l’exécution ne nécessite pas le consentement de la personne con- damnée.

Art. 3 Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l’Etat de condamnation, l’Etat d’exécution peut, sous réserve de l’application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la con- damnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation.

2. L’Etat d’exécution ne donne son accord aux fins du par. 1 qu’après avoir pris en considération l’avis de la personne condamnée. 3. Aux fins de l’application de cet article, l’Etat de condamnation fournit à l’Etat d’exécution: a) une déclaration contenant l’avis de la personne condamnée en ce qui con- cerne son transfèrement envisagé, et b) une copie de la mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation. 4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n’est ni pour- suivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamna- tion exécutoire, sauf dans les cas suivants: a) lorsque l’Etat de condamnation l’autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle- même l’extradition aux termes de la législation de l’Etat de condamnation, ou lorsque l’extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;

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b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n’a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat d’exécution, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté. 5. Nonobstant les dispositions du par. 4 du présent article, l’Etat d’exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d’une interruption de la prescription. 6. Tout Etat contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’il ne prendra pas en charge l’exécution de condam- nations sous les conditions énoncées dans le présent article.

Art. 4 Signature et entrée en vigueur 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis à ratifica- tion, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approu- ver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expi- ration d’une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratifica- tion, d’acceptation ou d’approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt.

Art. 5 Adhésion

1. Tout Etat non membre qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent

Protocole après son entrée en vigueur. 2. Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instru- ment d’adhésion.

Art. 6 Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru- ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires aux- quels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat contractant peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

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3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être

retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 7 Application dans le temps Le présent Protocole sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 8 Dénonciation 1. Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer le présent Protocole en adres- sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Toutefois, le présent Protocole continuera à s’appliquer à l’exécution des

condamnations de personnes transférées conformément aux dispositions de la Convention ou du présent Protocole avant que la dénonciation ne prenne effet. 4. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Proto- cole.

Art. 9 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 4 et 5; d) tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au pré- sent Protocole.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communique- ra copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats signataires de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à la Conven- tion.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application du protocole le 1er octobre 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Autriche 7 décembre 2000 1er avril 2001 Bulgarie 30 mars 2004 1er juillet 2004 Chypre 1er juin 2001 1er octobre 2001 Danemark* 10 septembre 2001 1er janvier 2002 Estonie 27 octobre 1999 1er juin 2000 Finlande 3 avril 2001 1er août 2001 Géorgie 13 avril 2000 1er août 2000 Hongrie 4 mai 2001 1er septembre 2001 Islande 25 mai 2000 1er septembre 2000 Liechtenstein 13 mai 2003 1er septembre 2003 Lituanie 31 janvier 2001 1er mai 2001 Luxembourg 15 juillet 2003 1er novembre 2003 Macédoine 28 juillet 1999 1er juin 2000 Malte 26 novembre 2003 1er mars 2004 Moldova* 12 mai 2004 1er septembre 2004 Norvège 25 septembre 2000 1er janvier 2001 Pays-Bas* 18 juin 2002 1er octobre 2002 Pologne 1er février 2000 1er juin 2000 République tchèque 2 octobre 2002 1er février 2003 Roumanie* 7 décembre 2001 1er avril 2002 Saint-Marin 25 juin 2004 1er octobre 2004 Serbie-et-Monténégro 30 septembre 2002 A 1er janvier 2003 Suède 24 novembre 2000 1er mars 2001 Suisse 18 juin 2004 1er octobre 2004 Ukraine 1er juillet 2003 1er novembre 2003 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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