AS 2004 4351
Ordonnance modifiant les tarifs d'impôt pour le tabac coupé ainsi que pour les cigarettes et le papier à cigarettes
Ordonnance modifiant les tarifs d’impôt pour le tabac coupé ainsi que pour les cigarettes et le papier à cigarettes
du 24 septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1, arrête:
Art. 1 Le tarif d’impôt pour le tabac coupé figurant à l’annexe III de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac est modifié comme suit:
Annexe III, al. 1 Taux par kg (poids effectif)
Produit Catégories Prix de vente au détail par kg Taux d’impôt de prix (poids effectif) Fr. Fr.
Tabac coupé 1 jusqu’à 38.— 1.65
2 jusqu’à 48.— 3.30
3 jusqu’à 78.— 4.95
4 jusqu’à 99.— 6.60
5 jusqu’à 106.— 8.25
6 au-delà de 106.— 9.90
Tabac en rouleaux et à mâcher – – 2.— Tabac à priser – – –.50 Rognures de cigares – – 1.—
Art. 2 Le tarif d’impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes figurant à l’annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac est modifié comme il suit:
RS 641.310 1 RS 641.31
2004-1419 4351
Tarifs d’impôt pour le tabac coupé ainsi que pour les cigarettes et RO 2004 le papier à cigarettes
Annexe IV, al. 1 L’impôt est de: – pour les cigarettes 8,904 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, au minimum 15,279 centime par pièce; – pour le papier à cigarettes 1,5 centime par pièce.
Art. 3 1 Jusqu’au 30 novembre 2004, les fabricants et les importateurs peuvent faire impo- ser aux anciens taux d’impôt des cigarettes à l’ancien prix dans une même quantité que celle qu’ils ont vendue en moyenne bimestrielle de l’année précédente, augmen- tée de 10 %. La même réglementation est applicable pour le tabac coupé, mais le délai s’étend jusqu’au 31 décembre 2004 et la période de comparaison à la moyenne trimestrielle. 2 Les cigarettes destinées à l’exportation sont imposées aux anciens taux d’impôt jusqu’au 30 novembre 2004. La même réglementation est applicable pour le tabac coupé, mais le délai s’étend jusqu’au 31 décembre 2004. 3 Les cigarettes au nouveau prix fabriquées et importées jusqu’au 30 novembre 2004 sont imposées au nouveau tarif d’impôt. La même réglementation est applicable pour le tabac coupé, mais le délai s’étend jusqu’au 31 décembre 2004. 4 Les banderoles acquises auprès de l’Administration des douanes avant le 1er octo- bre 2004 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2004.
Art. 4 Les ordonnances du 24 avril 1991 modifiant le tarif d’impôt pour le tabac coupé2 et du 2 juillet 2003 modifiant le tarif d’impôt pour les cigarettes et le papier à cigaret- tes3 sont abrogées.
Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 1991 1053 3 RO 2003 2463