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AS 2004 4505

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens en médecine vétérinaire

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine vétérinaire

du 21 octobre 2004

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens

(modèle) du cursus commun de cinq ans en médecine vétérinaire (cursus Vetsuisse) que proposent les facultés Vetsuisse des Universités de Berne et de Zurich (Facultés). 2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Programme d’enseignement et structure des études

Art. 2 Programme d’enseignement

1 L’intégralité du cursus Vetsuisse est de type modulaire.

2 La première année d’études a pour objectif de transmettre les fondements des

sciences naturelles et de la médecine vétérinaire. Elle doit offrir en outre une première approche de certains aspects de la protection des animaux, de l’évaluation scientifique de questions liées à la détention et à l’utilisation d’animaux ainsi que de l’acte vétérinaire.

3 Les deuxième et troisième années d’études ont pour objectif de transmettre les

connaissances de base de la médecine vétérinaire. Elles font l’objet d’une intégration horizontale et verticale, axée sur l’organe et favorisant l’assimilation des connais- sances acquises dans différents domaines de spécialisation. Un enseignement non axé sur l’organe est dispensé en parallèle.

RS 811.112.41 1 RS 811.112.1

2004-1103 4505

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

4 Les quatrième et cinquième années d’études d’approfondir les connaissances et

techniques acquises au cours des trois premières années et de conduire à l’acte vétérinaire. Dans le cadre de l’enseignement à option, les étudiants sélectionnent une orientation d’approfondissement (parmi les différentes branches obligatoires à option). D’autres matières à choix sont proposées en parallèle.

5 La cinquième année se compose d’une rotation des étudiants, dont les modalités

sont fixées par les Facultés, au sein des différents cliniques et instituts des Facultés ainsi que d’un stage externe.

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun se compose des cours de formation obligatoires pour tous les

étudiants.

3 L’enseignement à option se compose des cours de formation correspondant aux

branches obligatoires à option, dont un certain nombre est imposé au choix des étudiants, et aux matières à choix.

Section 3 Régime d’examen

Art. 4 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, les Facultés notifient par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement correspondant aux épreuves; b. les cours de formation obligatoires et, le cas échéant, les tests de contrôle en continu y afférents; c. les branches obligatoires à option et les matières à choix; d. la répartition des évaluations et des crédits d’études sur les deuxième et troi- sième années d’études; e. les conditions de l’octroi de crédits d’études (y compris les critères de parti- cipation active); f. le mode d’évaluation des épreuves partielles; g. le calendrier des épreuves partielles; h. la répartition des crédits d’études entre les épreuves; i. la pondération des épreuves partielles pour chaque épreuve.

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Art. 5 Admission aux contrôles des prestations

1 Est autorisé à se présenter aux contrôles de prestations tout étudiant qui:

a. a suivi les cours de formation du tronc commun ainsi que le nombre prescrit de cours faisant partie des branches obligatoires à option et des matières à choix; b. a passé les tests de contrôle en continu éventuellement prescrits; c. s’est inscrit aux épreuves conformément aux modalités énoncées dans l’OPMéd. 2 L’autorisation de se présenter aux contrôles des prestations est, en outre, subor- donnée aux conditions suivantes: a. deuxième année: obtention de 60 crédits d’études au cours de la première année; b. troisième année: réussite à tous les contrôles de prestations de la deuxième année; c. quatrième année: obtention d’un total de 120 crédits d’études répartis sur la deuxième et la troisième années; d. cinquième année: obtention de 60 crédits d’études au cours de la quatrième année. 3 Les Facultés annoncent au Comité directeur des examens fédéraux pour les profes- sions médicales (Comité directeur) les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2. 4 Le Comité directeur statue sur l’admision d’un candidat aux contrôles de presta- tions ou sur la révocation d’une admission.

Art. 6 Types de contrôle de prestations 1 Les prestations des étudiants au cours des différents modules font l’objet d’un contrôle effectué au cours et/ou au terme de chaque cycle sur la base des procédés ci-après: a. épreuves théoriques ou pratiques selon l’OPMéd, chacune comportant un maximum de quatre épreuves partielles, compensables entre elles; b. participation active – de teneur et de durée définies par les Facultés – aux cours de formation (participation active); c. rapports sur le cursus; d. questionnaires à choix multiple (QCM) assortis de questions additionnelles dont la pertinence, en matière d’évaluation de la prestation, a été examinée et a fait ses preuves au plan scientifique. 2 Les étudiants rédigent un rapport structuré sur les expériences de formation qu’ils ont acquises dans le cadre d’un module désigné par les Facultés.

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Art. 7 Nombre de contrôles de prestations Le nombre de contrôles des prestations est réparti de la façon suivante: a. première année: cinq contrôles; b. deuxième et troisième années regroupées: 18 contrôles en tout; c. quatrième année: neuf contrôles; d. cinquième année: six contrôles.

Art. 8 Système de crédits d’études et promotion Les prestations des étudiants sont évaluées selon un système de crédits d’études correspondant au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS).

Art. 9 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition des Facultés. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Les autres types d’épreuves sont dirigées et notées par deux examinateurs.

3 Les rapports sur le cursus sont évalués par deux examinateurs.

4 Assiste également aux épreuves orales un président d’examen (le président local ou l’un de ses suppléants). 5 Les épreuves pratiques font l’objet d’une surveillance ponctuelle par un président d’examen.

Art. 10 Sessions d’examens 1 Les étudiants de première année doivent passer l’intégralité des contrôles de pres- tations pendant la même session; ils ont le choix entre deux sessions d’examens: a. la première, qui a lieu au cours et/ou au terme de l’année d’études; b. la seconde, qui a lieu après communication des résultats de la première ses- sion, mais avant le début de la deuxième année d’études. 2 Les étudiants sont tenus de se présenter aux contrôles de prestations des années suivantes à la date fixée par les Facultés. Sont réservées les dispositions des art. 40 à

42 OPMéd concernant la renonciation à l’examen, l’empêchement, la suspension de

l’examen et la renonciation à poursuivre l’examen.

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Art. 11 Communication des résultats des contrôles

1 Les Facultés communiquent les résultats de chaque contrôle au président local

correspondant.

2 Une fois les examens achevés, le président local communique aux étudiants, par

voie de décision, le résultat général des contrôles effectués pendant l’année.

Art. 12 Répétitions 1 Un contrôle de prestations peut être répété une fois en première année, deux fois à partir de la deuxième année.

2 Les répétitions s’effectuent comme suit:

a. pour la première année d’études: l’obtention de 45 crédits d’études permet de ne répéter que les épreuves non réussies. L’obtention de moins de

45 crédits d’études entraîne l’obligation de répéter toutes les épreuves;

b. à partir de la deuxième année d’études: seules doivent être répétées les épreuves non réussies; c. pour toutes les années d’étude: les étudiants qui ne satisfont pas aux critères de participation active sont tenus de répéter le cours de formation correspon- dant.

Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive du cursus selon le modèle entraîne l’exclusion définitive de tous les autres examens des professions médicales (cursus selon le modèle ou cursus traditionnel d’autres facultés) qui correspondent, pour l’essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué.

Section 4 Taxes et indemnités

Art. 14 Taxes

1 Sont perçues, pour les contrôles de prestations, les taxes suivantes:

Francs

a. première année d’études 400.– b. deuxième année d’études 570.– c. troisième année d’études 690.– d. quatrième année d’études 670.– e. cinquième année d’études 360.– 2 Les taxes font l’objet d’une réduction proportionnelle en cas de répétition d’une épreuve.

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Art. 15 Indemnisation des praticiens libéraux Les vétérinaires praticiens libéraux reçoivent, pour leur participation aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

Section 5 Evaluation du modèle et rapport

Art. 16

1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en

continu. 2 Les Facultés remettent au Comité directeur un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.

Section 6 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne3; b. l’ordonnance du 3 septembre 2003 sur l’expérimentation d’un modèle spé- cial d’enseignement et d’examens en première année d’études aux Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich4.

Art. 18 Dispositions transitoires

1 Le cursus Vetsuisse s’applique aux étudiants:

a. de deuxième année à partir de l’année 2004/2005; b. de troisième année à partir de l’année 2005/2006; c de quatrième année à partir de l’année 2006/2007; d. de cinquième année à partir de l’année 2007/2008.

2 Les dispositions suivantes sont applicables au siège d’examens de Berne:

a. les étudiants qui, d’ici à 2005, n’ont pas réussi le second examen propé- deutique selon le droit actuel mais n’en ont pas été exclus définitivement

2 RS 811.112.11 3 RO 1999 2870 4 RO 2003 3393

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doivent avoir réussi tous les contrôles de prestations correspondant aux nou- velles deuxième et troisième années d’études pour passer en quatrième an- née selon le cursus Vetsuisse. Les examens équivalents réussis selon le droit actuel sont pris en compte. Les étudiants ont droit à deux tentatives pour les contrôles de prestations qui leur restent à passer selon le nouveau droit; b. les étudiants qui, d’ici à 2006, n’ont pas réussi la première partie de l’examen final de médecin-vétérinaire selon le droit actuel mais n’en ont pas été exclus définitivement entrent en quatrième année du cursus Vetsuisse et passent les contrôles de prestations selon le nouveau droit. Ils ont droit à trois tentatives; c. les étudiants qui, d’ici à 2007, n’ont pas réussi la deuxième partie de l’examen final de médecin-vétérinaire selon le droit actuel mais n’en ont pas été exclus définitivement entrent en quatrième année du cursus Vetsuissse et passent les contrôles de prestations selon le nouveau droit. Ils ont droit à trois tentatives.

3 Les dispositions suivantes sont applicables au siège d’examens de Zurich en

matière de prise en compte, par le cursus Vetsuisse, des examens selon l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin-vétérinaire5: a. la décision de la prise en compte, dans le cursus’ Vetsuisse, de la réussite au premier examen propédeutique incombe au Comité directeur, sur proposition de la Faculté; b. les étudiants qui ont réussi le second examen propédeutique terminent leurs études selon le droit actuel. La première partie de l’examen final selon le droit actuel aura lieu pour la dernière fois en 2007, la seconde en 2008; c. les étudiants qui, d’ici à la fin 2004, n’ont pas réussi le second examen pro- pédeutique selon le droit actuel mais n’en sont pas définitivement exclus entrent en deuxième année du cursus Vetsuisse et passent tous les contrôles de prestations selon le nouveau droit. Ils ont droit à trois tentatives. A la fin de la troisième année d’études du cursus Vetsuisse, ils doivent avoir réussi, outre les contrôles de prestations à passer au cours de la deuxième et de la troisième années, une épreuve de radiologie générale et de radioprotection. 4 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.

5 RS 811.112.4

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Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.

21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin